Texte intégral
MINUTE N° 22/508
Copie exécutoire à :
- Me Carla-Maria MESSI
- Me Karima MIMOUNI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02249 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LL
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2334 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
UDAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9],
Vu l'acte désistement d'appel en date du 11 juillet 2022,
Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait, et emporte soumission aux frais.
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à l'appelante de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée.
CONDAMNE l'appelante aux dépens.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Le Greffier, Le Président de chambre,
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