Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 21/00776
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCJE
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00023
[M]
[G]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [O], [L], [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 26] (ALGÉRIE)
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocate au barreau de NICE
Mme [W], [U] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocate au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 16 septembre 2020, la S.A. Crédit industriel et commercial a fait appeler M. [O] [M] et Mme [W] [G], son épouse, par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de
'Vu notamment les dispositions des articles L 311-2. L 311-4 et L 31 1-6, des articles R 322-15 a R 322-37 du Code des Procédures Civiles d'exécution.
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 31 1-2 et L 31 1-4 du Code précité
1°) Conformément à l'article R 322-5 dudit Code valider la procédure de saisie Immobilière engagée par le requérant, en ce compris le cahier des conditions de vente. déposé au Greffe du JEX IMMOBILIER du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO.
Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles
2°) Conformément à l'article, R 322-'I8 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixer la créance de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
La somme principale de : 552099.01 €uros
Les intérêts courus non capitalisés au taux de 1.90 % du 12.12.2019 jusqu'à parfait paiement : Mémoire
Procéder à la taxation des frais préalables.
Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
3°) Conformément à l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d''exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge
Dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l'Exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code et fixera les conditions de la vente amiable selon l'article R 322-21 dudit Code.
Taxer les frais de poursuites conformément à l'article R 322-21 du Code des Procédures civiles d'exécution et à l'article A 444-191 du Code de Commerce, à la charge de l'acquéreur.
2/ En cas de vente forcée ordonnée par le juge
Dit que la vente sera ordonnée conformément à l'article R322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution et suivants dudit Code.
Fixer le montant de la mise à prix à la somme de : 400.000 €uros
Autoriser la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à effectuer des publicités
élargies.
Désigner Maître [H] [B], ACTlJURIS 2A, huissier de justice à [Localité 25] pour assurer UNE VISITE des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins.
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code susvisé, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agrée chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
Ordonner1'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI- MAUREL & ASSOCIÉS, aux offres de droits
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
'Rejeté la contestation de Monsieur et Madame [M] ;
Fixé la créance de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme de
552.099,01 euro (cinq cent cinquante deux mille quatre-vingt-dix-neuf et un centimes)
Ordonné la vente forcée des biens saisis :
Département de la corse du sud sur la commune de [Localité 22]
Dans l'ensemble immobilier [Adresse 23] les parcelles cadastrées D[Cadastre 7],D[Cadastre 8],D[Cadastre 11], D[Cadastre 10].
D[Cadastre 12], D[Cadastre 14], D[Cadastre 13]. D[Cadastre 17]. D[Cadastre 18]. D [Cadastre 1]. D [Cadastre 19] :
Le lot numéro 414 ;
Le lot numéro 422 ;
Le lot numéro 423 ;
Le lot numéro 435 ;
Le lot numéro 790 ;
Sur la mise à prix de quatre cent Mille euro (400.000) ;
DIT que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi et du cahier des conditions de vente
Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge des commandements valant saisie immobilière ;
Autorisé la visite des lieux,laquel1e sera exercée sous le contrôle de tout huissier de justice ayant procéder à l'établissement du procès-verbal descriptif ou à défaut désigné par le créancier avec si besoin. concours de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales et dans deux quotidiens de journaux à diffusion locale
Renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience d'adjudication du 19 janvier 2022 8 heures trente ;
Condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la la S.A. CRÉDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de quatre Mille euro (4.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Dit que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente.'
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, M. [O] [M] et Mme [W] [G] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'Rejeté la contestation de Monsieur et Madame [M] ;
Fixé la créance de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme de
552.099,01 euro (cinq cent cinquante deux mille quatre-vingt-dix-neuf et un centimes)
Ordonné la vente forcée des biens saisis :
Département de la corse du sud sur la commune de [Localité 22]
Dans l'ensemble immobilier [Adresse 23] les parcelles cadastrées D[Cadastre 7],D[Cadastre 8],D[Cadastre 11], D[Cadastre 10].
D[Cadastre 12], D[Cadastre 14], D[Cadastre 13]. D[Cadastre 17]. D[Cadastre 18]. D [Cadastre 1]. D [Cadastre 19] :
Le lot numéro 414 ;
Le lot numéro 422 ;
Le lot numéro 423 ;
Le lot numéro 435 ;
Le lot numéro 790 ;
Sur la mise à prix de quatre cent Mille euro (400.000) ;
DIT que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi et du cahier des conditions de vente
Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge des commandements valant saisie immobilière ;
Autorisé la visite des lieux,laquel1e sera exercée sous le contrôle de tout huissier de justice ayant procéder à l'établissement du procès-verbal descriptif ou à défaut désigné par le créancier avec si besoin. concours de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales et dans deux quotidiens de journaux à diffusion locale
Renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience d'adjudication du 19 janvier 2022 8 heures trente ;
Condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de quatre Mille euro (4.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Dit que des dépens de procédure seront compris dans les frais de vente.'
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2021, M. [O] [M] et Mme [W] [G] ont sollicité du premier président de la cour d'appel de Bastia, d'être autorisés, en application des articles 917 et suivants du code de procédure civile, à assigner la S.A. Crédit industriel et commercial à jour fixe devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé les requérants à assigner l'intimée à jour fixe pour l'audience du 3 février 2022 à 8 heures 30.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, M. [O] [M] et Mme [W] [G] ont fait assigner la S.A. Crédit industriel et commercial devant le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins de :
'Voir déclarer recevable et fondé le présent appel contre la décision sus énoncée ;
Emendant voir décharger les appelants des dispositions et condamnations y prononcées ;
Statuant au principal,
Voir adjuger aux appelants le bénéfice de leurs conclusions faisant corps avec la requête ci-annexées ainsi que celles non contraires prises en première instance et toutes celles prises et à prendre devant la Cour ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2021, la S.A. Crédit industriel et commercial a demandé à la cour de :
'In limine litis,
Vu les articles R322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Vu les articles 919 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Juger irrecevable l'appel des époux [M] en ce que la requête tendant à être autorisé à jour fixe a été présentée au Premier Président de la Cour d'appel plus de 8 jours après la déclaration d'appel ;
Juger irrecevable l'appel des époux [M] en ce que la déclaration d'appel ne vise pas
l'ordonnance du premier Président ;
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions du fait
de l'irrecevabilité de leur appel.
Dans le cas où l'Appel de ne serait pas déclaré irrecevable,
sur le fond,
Débouter les époux [M] des toutes ses demandes et contestations.
Statuer sur l'omission de statuer afin de compléter la décision rendue le 20 octobre 2021 sur la condamnation des époux [M] au paiement des intérêts dus postérieurement au 12 décembre 2019 au taux de 1,90 % sur un principal de 514.600 euros.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le
Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 20 octobre 2021, rectifié de l'omission de statuer ;
Dans le cas où le jugement du 20 octobre 2021 ne serait pas confirmé en toutes ses dispositions, il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 56, 114, 127, 416, 510 du code de procédure civile ;
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6, des articles R 321-3, R 322-15 à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ;
Vu l'article 2, II, 3°, de l'ordonnance n° 2020-304 ;
Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation ;
Vu l'article 1347 du code civil ;
Constater que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie bien de la réalisation d'une tentative de règlement amiable du litige et préciser que cela fait trois ans qu'elle accepte de prolonger le crédit relai des époux [M] afin que ces derniers puissent régulariser leur situation.
Constater que le pouvoir spécial de saisir délivré à l'huissier instrumentaire a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006.
Constater que le décompte détaillé de la créance a bien été produit au commandement mais également à l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Fixer la créance de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL comme détaillée ci-dessous :
*Capital : 514.600,00 €uros
* Intérêts courus non capitalisés au taux de 1.90 % du 18.11.2019 jusqu'au 12.12.2019 : 1.677,01 €uros
*Indemnité conventionnelle : 36.022,00 €uros
-----------------------
TOTAL 552.099,01 €uros
Outre intérêts contractuels au-delà Mémoire
Constater l'absence de prescription de la créance de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au regard de l'absence d'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la date d'exigibilité de l'échéance datée du 5 novembre 2019 et le commandement de payer valant saisie daté du 23 mars 2020.
Constater qu'en l'absence de novation, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est bien titulaire d'un titre exécutoire mentionné dans tous les actes de procédure, soit la copie exécutoire de l'acte de Maître [T] [I], notaire associée de la Société « FLUSIN ' [I]-ESTEVE notaire et associés à [Localité 21] en date du 07 novembre 2016, portant prêt immobilier (relais n° 30066 ' 10061 ' 00020673802) par la Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à Monsieur et Madame [M] d'un principal de 672.000 €uros remboursable en une échéance au plus tard le 05 novembre 2017, renouvelé via un prêt substitutif n° 30066 ' 10061 ' 00020673804 puis via un avenant signé le 13 novembre 2018.
Constater que la confusion entre la date de la délibération du Conseil d'administration portant nomination de Monsieur [Y] au poste de Directeur Général (11 décembre 2014) et la date du dépôt au rang des minutes de l'acte sous seing privé aux termes duquel Monsieur [Y] a délégué ses pouvoirs à Monsieur [Z] (19 janvier 2016), ne remet pas en cause la validité de la copie exécutoire du 07 novembre 2016.
Constater que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est bien titulaire d'une créance liquide et exigible.
Rejeter la demande de réduction à un euro symbolique la clause pénale
Juger que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'a commis aucune faute.
Rejeter la demande de créance indemnitaire.
Rejeter la demande de délai de grâce et de vente amiable, au regard des délais déjà octroyés.
Rejeter la demande de réévaluation de la mise.
Constater que la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'a commis aucune faute et a exécuter son contrat de bonne foi en accordant des délais suffisamment longs afin de trouver une solution amiable.
Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution en charge des procédures de saisie immobilière afin de voir ordonner la vente forcée des biens saisis, soit :
Département de Corse du Sud ' sur la commune de [Localité 22]
Dans un ensemble immobilier lieu-dit [Adresse 23] cadastré D [Cadastre 7], D [Cadastre 8], D [Cadastre 9], D [Cadastre 10], D [Cadastre 12], D [Cadastre 14], D [Cadastre 15], D [Cadastre 16], D [Cadastre 17], D [Cadastre 18], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] :
Le lot n° 414
Le lot n° 422
Le lot n° 423
Le lot n° 435
Le lot n° 790
Et ce à la mise prix fixée au cahier des conditions de vente, soit 400.000 euros.
Dire que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution et suivants dudit Code.
Renvoyer l'affaire à la prochaine audience d'adjudication.
Autoriser la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à effectuer des publicités élargies.
Désigner Maître [H] [B], ACTlJURIS 2A, Huissier de justice à [Localité 25] pour assurer UNE VISITE des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins.
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code susvisé, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des
visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics
dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI- MAUREL & ASSOCIÉS, aux offres de droits.
Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les époux [M] à payer à la S.A CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
A l'audience du 3 février 2022, M. [O] [M] et Mme [W] [G] ont sollicité un renvoi de la présente procédure pour pouvoir répondre aux dernières écritures de l'intimée. La présente procédure a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2022 à 8 heures 30.
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, M. [O] [M] et Mme [W] [G] ont demandé à la cour de :
'Vu l'article 6 § 1 de la CEDH,
Vu les articles R311-7 et R322-19 du CPCE,
Vu l'article 919 du CPC,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le délai de 8 jours pour déposer la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe court à compter du jour suivant l'enregistrement de l'acte d'appel au greffe, soit en l'espèce à compter du 4 novembre 2022 et que les week-ends et jours fériés (le 11 novembre 2021) sont neutralisés de sorte que la requête a bien été déposée à M. le premier Président de la Cour le dernier jour de l'expiration du délai et que l'appel des époux [M] est parfaitement recevable.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le non-respect du délai de huit jours à partir de la déclaration d'appel pour déposer cette requête ne peut être sanctionné que par le refus par le premier président ou son délégué d'autoriser une telle assignation et non par la Cour d'appelà qui l'ordonnance de fixation s'impose, sauf rétractation par l'auteur de l'ordonnance
DIRE ET JUGER que les articles R311-7 et R322-19 du CPCE ne prévoient pas expressément d'irrecevabilité en cas de tardivité du dépôt de la requête.
DIRE ET JUGER que le texte de l'article 919 du CPC permettant à la partie concernée de présenter la requête postérieurement à la déclaration d'appel, il est impossible dans ce cas de viser l'ordonnance du premier président dans la déclaration d'appel et l'absence de cette mention dans la déclaration d'appel est sans conséquence juridique.
DIRE ET JUGER que la demande de radiation de l'appel sollicitée par la banque CIC porte atteinte aux époux [M] à l'accès effectif au juge d'appel.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la banque CIC de son exception d'irrecevabilité de l'appel régularisé par les époux [M].
DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel des époux [M] du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Juge de l'exécution du TJ d'AJACCIO.
RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Juge de l'exécution du TJ d'AJACCIO le 20 octobre 2021.
SUR CE,
Vu les articles 56, 122 et 416 du CPC,
Vu les articles L. 111-3, L. 311-2, L. 322-6, R. 311-11, R. 321-3, R. 321-6, R. 322-4 alinéa 1 et R. 322-10 du CPCE
Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
CONSTATER l'absence de tentative amiable de résolution du litige
PRONONCER la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 16 septembre 2020.
A défaut,
DÉCLARER le CIC irrecevable en ses poursuites.
A défaut,
DÉSIGNER un conciliateur ou un médiateur aux fins de satisfaire à l'obligation préalable de tenter une résolution amiable du litige.
CONSTATER l'absence de pouvoir spécial du CIC pour engager la procédure de saisie immobilière
DIRE qu'à défaut pour le CIC de verser aux débats un pouvoir conforme aux dispositions légales, il y aura lieu de prononcer l'annulation du commandement de saisie vente avec toutes les conséquences de droit.
Subsidiairement,
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la banque pour absence de qualité et de capacité à agir de la banque
CONSTATER l'absence de justification de la chaîne des pouvoirs et délégations mentionnées.
CONSTATER l'absence de décompte détaillé des sommes dues et que l'assignation a été délivrée par le CIC plus de deux ans après le terme du prêt.
PRONONCER la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 16 septembre 2020.
DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à la requête du CIC le 23 mars 2020.
DIRE ET JUGER l'action du CIC prescrite avec toutes les conséquences que cela implique sur l'annulation des poursuites.
ORDONNER la mainlevée dudit commandement de payer valant saisie immobilière et l'annulation des poursuites.
Très subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le CIC n'est pas titulaire d'un titre exécutoire efficace permettant à la saisie immobilière engagée par la banque de prospérer.
DIRE ET JUGER que la créance du CIC n'est pas liquide et exigible faute pour elle de produire les accusés de réception des courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt adressés aux époux [M].
DIRE ET JUGER que la créance du CIC n'est pas liquide et exigible puisque le prêt a un caractère amortissable.
PRONONCER l'irrecevabilité du CIC entreprendre des poursuites.
PRONONCER la nullité de la saisie immobilière engagée par le CIC faute d'être fondée sur un titre valable et/ou sur un titre exécutoire.
DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 23 mars 2020.
ORDONNER en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Reconventionnellement,
DIRE ET JUGER que le CIC a commis une faute en n'exécutant pas le contrat de bonne foi,
DIRE ET JUGER que la banque CIC a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des époux [M].
En conséquence,
CONDAMNER la banque CIC à payer aux époux [M] la somme de 552.099,01 € au titre du préjudice subi laquelle se compensera le cas échéant avec la créance revendiquée par la banque CIC.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que tout intérêt de retard et indemnité forfaitaire constituent des clauses pénales manifestement excessives.
SUPPRIMER tout droit à intérêts de retard et la clause d'indemnité forfaitaire de 36.022 € revendiqués par la Banque CIC ou à défaut les réduire à un euro symbolique.
OCTROYER aux époux [M] des délais de grâce d'une durée de 12 mois afin de leur permettre de régler les sommes revendiquées et de vendre leur villa GIALLA à [Localité 22].
Dans l'intervalle,
SUSPENDRE les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 23 mars 2020.
En tout état de cause,
AUTORISER la vente amiable du bien sis [Adresse 23].
FIXER la mise à prix soit fixée à la somme de 550.000 € dans l'hypothèse d'une vente forcée.
DÉBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me RIBAUT PASQUALINI.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la recevabilité de la procédure à jour fixe pour défaut de respect du délai de saisine du premier président
L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel».
L'article 919 du code de procédure civile indique que «La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel».
Et l'article 641 du code de procédure civile précise que «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours».
Les appelants font valoir que le délai de 8 jours prévus par l'article 919 du code de procédure civile ne se calcule que pour les jours ouvrés, qu'ainsi le délai écoulé entre la déclaration d'appel du 2 novembre 2021 et la date de dépôt de la requête d'autorisation d'assignation à jour fixe respecte bien le délai de 8 jours et qu'en cas de non-respect le prononcé de l'ordonnance d'autorisation le 19 novembre 2021 a régularisé la procédure engagée.
Or, il est constant que les délais exprimés en jour se calcule à compter du jour suivant l'événement, soit en l'espèce huit jours à compter du 3 novembre inclus, que l'expiration du délai pour répondre aux exigences de l'article 919 du dit code tombait le 10 novembre 2021, soit un mercredi, la prorogation de délai ouverte par l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'au dernier jour du décompte et s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié ou chômé, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
En conséquence, lors de la requête d'autorisation d'assignation à jour fixe les appelants ne respectaient pas le délai de l'article 919 du code de procédure civile.
Cependant, ils invoquent l'ordonnance prononcée le 19 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bastia qui aurait à elle seule, contra legem, régularisé la dite procédure, ce que conteste avec véhémence l'intimée.
Or, il est constant que l'ordonnance d'autorisation à jour fixe prononcée par un premier président de cour d'appel ne régularise pas une procédure encourant une irrecevabilité en raison du non-respect des textes régissant la procédure de l'assignation à jour fixe, procédure strictement encadrée et dérogatoire du droit commun, et, qu'en statuant autrement, la présente cour violerait les textes la régissant et encadrant les délais permettant d'en user.
En conséquence, compte tenu du non-respect du délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la procédure à jour fixe engagée par M. [O] [M] et Mme [W] [G] à l'encontre de la S.A. Crédit industriel et commercial de France et, sans objet, les demandes présentées en complément.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [O] [M] et Mme [W] [G] de leur demande et d'allouer, à ce titre à la S.A. Crédit industriel et commercial la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la procédure à jour fixe intentée par M. [O] [M] et Mme [W] [G] à l'encontre de la S.A. Crédit industriel et commercial,
Déboute M. [O] [M] et Mme [W] [G] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [G] à payer à la S.A. Crédit industriel et commercial la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [W] [G] à payer les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT