Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQS
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence ALEXIA représenté par son Syndic en exercice, la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA RÉUNION), SARL au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALEXIA a assigné Monsieur [D] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de:
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALEXIA la somme de 3 604,27€ euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 14 décembre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALEXIA la somme de 1 465,96€ due au titre de provisions non encore échues,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALEXIA la somme de 207,75€ due au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALEXIA la somme de79,47€ correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALEXIA une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, à laquelle Monsieur [Y] s’est présenté seul, sans être représenté par un avocat, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, un protocole transactionnel étant envisagé entre les parties.
A l’audience du 25 avril 2024, l’avocate du syndicat des copropriétaires a sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties.
A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel signé par les parties et contresigné par leurs avocats le 22 avril 2024 que Monsieur [Y] se reconnait débiteur du syndicat des copropriétaires de la résidence ALEXIA pour la somme de 5 401,25 euros, correspondant aux arriérés de charges de copropriété impayées pour 3 401,50€, aux frais de mise en demeure pour 45€, aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat pour 300€, aux frais de mise en demeure par avocat pour 162,75€, aux honoraires de l’avocat pour 1 302€ et aux frais de rédaction du protocole pour 190€, qu’il s’engage à régulariser auprès du syndicat représenté par son syndic, LOGER, en 17 règlements mensuels de 417€ à compter du mois de juillet 2024, outre un 18ème règlement de 310,37€ en décembre 2025, avant le 10 de chaque mois.
Au vu des pièces qui nous ont été soumises il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
L’accord sera exécutoire dès signification de la présente décision.
Au regard des termes du protocole d’accord, qui inclut déjà plusieurs postes de frais contentieux dans les sommes dues par le défendeur, le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 22 avril 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence ALEXIA, représenté par son syndic, la société LOGER et Monsieur [D] [Y], qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle,
DIT que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ALEXIA,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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