Texte intégral
C5
N° RG 21/01751
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2OF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00166)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
La [3] ' [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle PELETINGEAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2018, la [4] a notifié au directeur du centre hospitalier (CH) de [Localité 8] une notification de payer des sommes indument perçues pour un montant de 428.644,12 euros, au motif qu'à la suite d'un contrôle sur site de la tarification à l'activité (T2A), entre le 25 septembre et le 26 novembre 2017, des manquements et des erreurs avaient été relevés qui ont conduit à une prise en charge indue par l'assurance maladie à hauteur de 452.096,38 euros. Un tableau était annexé, détaillant les données par organisme, ainsi que la liste des commissions de recours amiable compétentes. Il était également relevé des erreurs ayant entraîné des sous-facturations d'un montant de 23.452,26 euros, un tableau récapitulatif par organisme étant également joint et une compensation étant envisagée sous réserve d'un accord écrit.
Le CH de [Localité 8] saisissait la commission de recours amiable de la [7] par courrier du 5 octobre 2018 pour la part de cette notification d'indu concernant cette caisse, mais la commission n'a pas statué.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par le CH de Valence d'un recours contre la [7] a décidé, par jugement du 9 mars 2021, de':
- recevoir le CH en son recours,
- rejeter la demande de sursis à statuer faute de caractère sérieux de la question préjudicielle posée,
- déclarer le recours bien-fondé,
- annuler partiellement le contrôle T2A de mars à décembre 2015 et la notification de payer du 3 août 2018 dans la limite de l'indu concernant la [7],
- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner la [7] aux dépens,
- condamner la [7] à payer au [5] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2021, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande':
- l'infirmation et la réformation du jugement,
- la condamnation du [5] à lui payer 38.144,09 euros au titre de l'indu de T2A notifié le 3 août 2018,
- la condamnation du [5] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le CH de [Localité 8] demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement l'annulation de la notification de payer du 3 aout 2018,
- plus subsidiairement l'annulation de l'indu notifié par la [6] pour la [7],
- encore plus subsidiairement, juger la [6] incompétente pour recouvrer l'indu au nom des autres caisses et de la [7],
- la condamnation de la [7] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 juin 2018, «'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.'»
L'article 1984 du code civil prévoit que «'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.'»
L'article 1985 dispose que «'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.'»
En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019, «'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.'»
Le jugement contestée par la [7] a retenu l'absence de justification du mandat qu'aurait donné cette caisse à la [6] pour procéder au contrôle et à la notification de l'indu litigieux.
La [7] estime que le mandat peut être donné verbalement et qu'aucun texte n'imposait à la [6] de disposer d'un mandat écrit. Elle fait valoir divers arguments pour avérer un mandat en l'espèce': elle produit un mandat pour l'année 2015 qui attesterait du caractère habituel de tels mandats, confirmé en pratique dans la jurisprudence, et qui constituerait un commencement de preuve d'un mandat pour la période en cause'; elle souligne la communauté d'intérêts entre la [6] et la [7], source d'un mandat tacite, et de l'intérêt commun des caisses pour organiser le recouvrement des indus identifiés dans le cadre des contrôles T2A'; elle ajoute qu'il y a une logique et une cohérence à fonctionner par le biais d'une caisse centralisatrice des paiements'; elle souligne que la [7] est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public disposant d'une pleine capacité juridique lui permettant de conclure des mandats'; elle fait enfin valoir qu'aucune disposition n'impose la notification et le recouvrement d'un indu par la seule caisse gestionnaire des sommes concernées.
Le CH de [Localité 8] estime pour sa part que la [7] a d'abord prétendu prouver le mandat en produisant une convention qui n'était valable qu'un an à compter du 3 août 2015, donc non applicable au contrôle contesté qui s'est déroulé entre le 25 septembre 2017 et le 12 avril 2018, pour ensuite prétendre avoir donné un mandat tacite. Elle souligne que le code de la sécurité sociale prévoit des compétences indépendantes pour les caisses de sécurité sociale et que toute délégation doit se traduire par la signature de mandats qui sont systématiquement produits lors des contentieux relatifs au recouvrement des indus de T2A sous peine d'annulation de la notification de payer, et comme la [7] l'a fait pour une autre notification ultérieure.
En l'espèce, la [7] verse au débat, à l'appui de son argumentation, un mandat 2015 en date du 3 août 2015, par lequel sa direction autorisait la direction de la [6] à notifier les sommes à payer, recevoir et répondre aux observations, recouvrer les sommes à payer, rembourser les sous-facturations et adresser les mises en demeure aux établissements de santé ayant fait l'objet d'un contrôle de la tarification à l'acte et à l'activité dans le ressort de cette [6].
Cet élément prouve que la [7] procède donc à des mandats écrits et exprès, comme le soutient le CH de [Localité 8], et à défaut de tout autre élément qui permettrait de commencer à prouver l'existence d'un mandat autorisant la [6] à procéder à la notification de payer un indu de T2A en 2018 à l'issue d'un contrôle effectué en 2017, rien ne permet en l'espèce de considérer que cette [6] avait la qualité pour recouvrer l'indu litigieux dont la [7] serait victime. Ni la communauté d'intérêts, ni la logique, ni la cohérence, ni l'habitude ne sauraient pallier à cette carence probatoire et justifier un mandat exprès tacitement accepté alors que la caisse procède à des mandats écrits et n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que la caisse primaire avait effectivement reçu un véritable mandat.
Le jugement, qui a procédé à l'annulation partielle de la notification pour ce qui concerne l'indu concernant la [7], sera donc intégralement confirmé.
La [7] sera condamnée à supporter les dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 9 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute le Centre hospitalier de [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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