Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2022
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2AT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2022, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [C]
né le 21 Mars 1982 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022, à 11h22 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2022 à 14h53 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 décembre 2022, à 15h14, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par mail par Maître Garcia le 22 décembre 2022 à 8h39, 8h42, 8h43 ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par mail par Maître Garcia le 22 décembre 2022 à 11h21 ;
- Vu les observations concernant l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel du Parquet :
- de M. [I] [C], assisté de son conseil, qui demande que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel du Parquet ;
- de l'avocat général tendant à voir déclarer son appel recevable ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer l'appel recevable ;
- L'incident a été joint au fond
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [I] [C], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des termes de l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République soulevé par M. [I] [C], au motif qu'il ne peut tendre à la réformation de la décision querellée à défaut de motivation en droit de la déclaration d'appel, il convient de considérer que, contrairement à ce qui est soutenu, les termes de la déclaration d'appel contestée constituent une motivation effective qui tend à l'infirmation de la décision du premier juge et à la prolongation de la rétention de l'intéressé. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et du périmètre de la saisine du juge d'appel, pris dans leur ensemble, il convient de constater que pour rejeter la requête du préfet en troisième prolongation le premier juge n'a statué que sur un seul moyen et que l'appel ne peut donc porter que sur la contestation de celui-ci ce dont il résulte que M. [I] [C] ne peut se prévaloir d'une absence d'effet dévolutif de l'appel et que le périmètre de l'appel est dûment circonscrit. Dès lors les moyens doivent être rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du parquet à M. [I] [C], il s'avère que la décision dont la signification est contestée a dûment été notifiée aux parties par courriel du 21 décembre 2022 à 12h24 et que si l'intéressé ne figure pas nommément comme destinataire cela résulte du fait que la décision lui est obligatoirement notifiée par l'intermédiaire du centre de rétention et aucune atteinte au droit ne peut être retenue. Dès lors, la notification est régulière et le moyen doit être rejeté.
S'agissant du bien fondé de l'appel, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [I] [C] au motif qu'aucune obstruction n'était intervenue depuis le 6 décembre 2022 et que, même si l'intéressé avait été entendu en audition consulaire le 16 décembre 2022 il n'était pas établi qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai alors que si effectivement aucune obstruction ne peut être reprochée à la personne retenue dans les quinze derniers, contrairement à ce qu'a exposé le premier juge, il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai.
En effet, il s'avère qu'à la suite de son audition, les autorités consulaires algériennes ont indiqué reconnaître M. [I] [C] et être disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire ce qui a conduit l'autorité administrative par courriel en date du 14 décembre 2022 a informé le consulat général d'Algérie que le vol était fixé au 27 décembre 2022 à destination d'Alger, éléments dont il résulte qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement ne résulte pas de l'absence de moyen de transport mais du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire à ce jour.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect des conditions strictes de la troisième prolongation à titre exceptionnel doit être rejeté.
Pour ce qui est des moyens tirés du procédé déloyal, de la présentation déloyale et de l'atteinte au procès équitable et des conditions strictes de la troisième prolongation, il convient de constater que si le préfet a relevé dans sa requête un refus de coopérer de M. [I] [C] lors de l'audition du 16 novembre 2022, que ce fait soit avéré ou non ait sans influence sur l'appréciation du bien fondé de la troisième prolongation dès lors qu'il ne s'est pas produit dans les quinze derniers jours et qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu des pièces de la procédure, l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants, qu'ils ont accepté le principe de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un vol est prévu pour le 27 décembre 2022, étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, l'administration n'est pas uniquement dans l'attente du vol mais dans celle du laissez-passer consulaire. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [C] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel du Ministère public recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [C] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022 à 12h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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