Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°503/2022
N° RG 20/03650 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N33N
CK/KB
Décision déférée du 17 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10676)
[B] [C]
[H] [M]
C/
MDPH 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me AUDOUY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010186 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [M] a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2017.
A la suite de demandes formées en avril 2018 :
- l'attribution de la carte mobilité inclusion été accordée à M. [M] par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31), suivant décision du 15 janvier 2019 ;
- par une décision de la MDPH 31 du 18 janvier 2019, le statut de travailleur handicapé a été reconnu à M. [M] pour la période de 2019 à 2023, avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- également le 18 janvier 2019, la MDPH 31 a pris la décision de rejet de la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).
M. [M] a déposé un recours à l'encontre du rejet de sa demande d'AAH devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle a confirmé par décision du 7 mars 2019, la décision de la MDPH.
M. [M] a saisi le tribunal et par jugement du 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu M. [M] en son recours mais l'a déclaré mal fondé et l'en a débouté,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale à charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 17 décembre 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de d élai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 13 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [H] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- annuler les décisions de la MDPH des 18 janvier 2019 et de la CDAPH du 7 mars 2019,
- fixer le taux d'incapacité entre 50 % et 79 % ou plus,
- condamner la MDPH à régulariser sa situation.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les lésions de M. [M] constituent des restrictions substantielles lui causant des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
En tout état de cause,
- condamner la MDPH 31 à verser à l'avocat de M. [M] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens.
La MDPH de la Haute-Garonne bien que régulièrement convoquée à l'audience suivant courrier avec accusé de reception en date du 17/10/2022 n'a pas comparu ni été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
SUR CE :
Sur la procédure :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur les conditions de la demande d'attribution de l'AAH :
Vu les articles L.821-1-1, L.821-2, D.821-1-2, R.821-5 du code de la sécurité sociale,
La discussion porte d'une part sur le taux d'IPP et, subsidiairement, sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, à la date de la demande d'attribution de l'allocation soit en avril 2018.
M. [M] a été examiné le 20 octobre 2020 par un médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O]. Celui-ci a eu accès aux documents médicaux produits par M. [M] et a conclu que :
- M. [M], âgé de 52 ans, à la date de la demande, ouvrier agricole, était atteint à cette date de discoptahie dégénérative lombaire provoquant des douleurs dans les membres inférieurs mais sans impotence fonctionnelle ;
- pour gênant qu'il fût, ce handicap ne représente pas, en l'état, une incpacité de travail de 50 %, condition légale d'accès à la prestation refusée.
L'appelant produit en cause d'appel un certificat médical complémentaire émanant de son médecin traitant, en date du 25 mars 2021, précisant que « son état de santé ne lui permet pas de pouvoir envisager la reprise d'une quelconque activité pour le moment ».
La cour considère que le certificat complémentaire du médecin traitant ne permet pas de critiquer utilement les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, ni même de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Le taux d'IPP inférieur à 50 % sera donc confirmé ainsi que le jugement confirmant la décision de la MDPH.
M. [M], partie perdante, doit supporter les dépens.
La demande de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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