Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAOM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
21/00409
21 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS substitué par Me Gaelle MOREAU, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024 ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Y] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A Eugène Klipfel à compter du 01 juillet 2003, en qualité de VRP multicartes.
Par acte notarié du septembre 2016, les titres de la S.A Eugène Klipfel ont été cédés à compter du 01 août 2016 à la S.A.S Arthur Metz, filiale de la S.A.S Les Grands Chais de France qui est la société mère du groupe Les Grands Chais de France (LGCF) .
L'accord national interprofessionnel des VRP s'applique au contrat de travail.
Par requête du 8 août 2018, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- en conséquence, de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui verser les sommes de :
- 879,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 87,91 euros de congés payés afférents,
- 3 809,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 550,16 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail et une attestation Pôle Emploi,
- d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 17 septembre 2019.
Par requête du 13 septembre 2021, M. [Y] [D] a réintroduit sa demande.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2022 qui a:
- débouté M. [Y] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné M. [Y] [D] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [Y] [D] le 19 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par la S.A.S Les Grands Chais de France le 29 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [D] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022, et celles de la S.A.S Les Grands Chais de France déposées sur le RPVA le 28 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
M. [Y] [D] demande à la cour:
- de juger recevable et bien-fondé son appel ;
Statuant à nouveau en toutes ces dispositions :
- d'infirmer intégralement la première décision,
- de prononcer la résiliation du contrat de travail existant entre les parties aux torts de la S.A.S Les Grands Chais de France ,
- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer la moyenne des commissions annuelles perçues à la somme de 3 546,00 euros comme servant de base d'indemnisation de ses préjudices,
- en conséquence, de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payerles sommes de:
- 686,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 88,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 842,00 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuses.
- 10 638,00 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- de juger que la S.A.S Les Grands Chais de France a manqué à ses obligations d'employeur vis-à-vis de son salarié à compter d'août 2016 en ne lui fournissant plus aucun élément de nature lui permet d'exercer ses fonctions de VRP, jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir lui ayant occasionné un préjudice financier durant le temps d'exécution du contrat de travail,
- de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payer une somme annuelle de 3 548,00 euros à compter du 1er janvier 2017 (déduction faite pour cette année de la somme de 334,00 euros), jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir (prorata temporis pour la dernière année avant rupture judiciaire du contrat de travail),
- de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de juger que la S.A.S Les Grands Chais de France sera tenue de lui délivrer l'ensemble des documents contractuels de fin de contrat dans le mois de la décision à intervenir,
- de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger irrecevable l'appel incident de la S.A.S Les Grands Chais de France,
- de débouter la S.A.S Les Grands Chais de France de toutes demandes, fins et conclusions.
La S.A.S Les Grands Chais de France demande à la cour:
- de déclarer l'appel de M. [Y] [D] recevable mais mal fondé,
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ses plus amples prétentions,
Statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [V] l'absence de contrat de travail entre ces parties au litige,
- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [Y] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- de condamner M. [Y] [D] à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] [D] aux dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la cour de céans rendu le 21 septembre 2023, qui a:
- dit l'appel incident formé par la S.A.S Les Grands Chais de France irrecevable ;
Statuant avant dire droit :
- rouvert les débats à l'audience du 23 novembre 2023 à 9 heures 30,
- invité les parties à formuler des observations écrites sur la recevabilité de la demande principale de voir dire irrecevable la demande de M. [Y] [D] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Vu les conclusions de M. [Y] [D] déposées sur le RPVA le 11 octobre 2023, et celles de la S.A.S Les Grands Chais de France déposées sur le RPVA le 25 octobre 2023, aux quelles la cour renvoie expressément poir plus ample exposé des prétentions et moyens des parties..
SUR CE, LA COUR ;
- Sur la qualité d'employeur de la S.A.S Les Grands Chais de France.
-Sur l'irrecevabilité de la demande.
M. [Y] [D] expose que la demande présentée à hauteur d'appel par la S.A.S Les Grands Chais de France est irrecevable en ce que d'une part elle n'a pas été présentée en première instance, et d'autre part que la société a reconnu sa qualité d'employeur devant les premiers juges, et qu'en conséquence, sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, elle ne peut prétendre le contraire devant la cour.
La S.A.S Les Grands Chais de France soutient en premier lieu que, sur les fondement des articles 564 et 123 du code de procédure civile, elle est fondée à soutenir en appel le défaut de sa qualité d'employeur à hauteur d'appel ; en deuxième lieu, elle fait valoir que l'aveu judiciaire ne concerne qu'une déclaration effectuée sur un point de fait et non sur un point de droit, et que la qualité d'employeur est à l'évidence un point de droit ; enfin, elle soutient que les conditions d'application du principe de l'estoppel ne sont pas réunies.
Motivation.
- Sur la recevabilité de la demande.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
Il ressort des conclusions déposées par la S.A.S Les Grands Chais de France que celle-ci, en réponse à la demande de M. [Y] [D], sollicite de voir dire sa demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas l'employeur de celui-ci.
Dès lors, cette demande tend à faire écarter une prétention adverse et, nonobstant l'irrecevabilité de son appel, la S.A.S Les Grands Chais de France est fondée à présentée cette demande.
- Sur l'aveu judiciaire.
L'article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ressort de ces dispositions que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l'existence même de ces rapports portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux.
Il ressort des conclusions établies par la S.A.S Les Grands Chais de France le 18 avril 2019 que cette société 'a repris l'ensemble des salariés dont Monsieur [Y] [D]' ; que 'son contrat s'est poursuivi ; au titre de celui-ci il a touché jusqu'à janvier 2018 des commissions' ;
Dès lors, il convient de constater que la S.A.S Les Grands Chais de France a passé l'aveu judiciaire qu'elle était liée par un contrat de travail avec M. [Y] [D].
Il sera par ailleurs constaté que, par lettre postée le 6 avril 2017, la S.A.S Les Grands Chais de France a sollicité de M. [Y] [D] la communication d'un RIB pour pouvoir effectuer les versements le concernant ' suite au rachat de la société Kipfel par le groupe LGCF'.
Dès lors, les demandes présentées par M. [D] à l'encontre de la S.A.S Les Grands Chais de France sur ce fondementsont recevables.
- Sur la rupture du contrat de travail.
- Sur les conditions de la rupture.
M. [Y] [D] expose que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de la modification d'organisation du réseau de vente, et en le laissant sans instructions et outils de prospection à compter de l'été 2017.
La S.A.S Les Grands Chais de France fait valoir que M. [Y] [D] ne démontre pas le manquement grave qu'il lui impute, que les faits allégués sont anciens, et qu'en tout état de cause le contrat a continué à produire ses effets, l'absence de rémunération de M. [D] ne trouvant son origine que dans l'absence d'activité de celui-ci.
Motivation.
L'article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est effectué de bonne foi ;
Il ressort de ces dispositions que l'obligation principale de l'employeur est de fournir du travail au salarié.
Par ailleurs, le fait ou le manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire est celui d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
Il ressort des pièces n° 17 et 18 produites par M. [Y] [D] qu'il a demandé à son employeur à compter du 26 juin 2017 des informations sur son rôle dans le cadre du rachat de la société Kipfel par la S.A.S Les Grands Chais de France.
Celle-ci ne démontre pas avoir répondu à ces demandes ni avoir mis à disposition du salarié des éléments, notamment sous forme de tarifs ou de documentation commerciale, lui permettant de continuer son activité.
En particulier, la S.A.S Les Grands Chais de France ne démontre pas avoir communiqué les catalogues et tarifs en début d'année 2018.
La S.A.S Les Grands Chais de France ne démontre pas non plus avoir répondu à une lettre en date du 28 juin 2018 qui lui était adressée par le conseil de M. [Y] [D] aux termes de laquelle il lui était demandé de préciser sa position sur l'emploi de M. [D].
L'apport au dossier par la S.A.S Les Grands Chais de France de bulletins de paye 'à zéro' pour la période de mars 2018 à mars 2019 ne démontre pas que la société a rempli ses obligations vis à vis de son salarié.
Dès lors, il convient de constater que le manquement reproché à la S.A.S Les Grands Chais de France par M. [Y] [D] rend impossible la poursuite des relations contractuelles et est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat liant les parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les demandes indemnitaires.
- Sur la détermination de la moyenne des commissions annuelles.
M. [Y] [D] expose que le montant des commissions doit être fondé sur la moyenne des commissions pour la période de 2004 à 2016.
La S.A.S Les Grands Chais de France s'oppose à cette demande, faisant valoir que tant l'article 13 de la convention collective applicable à la relation de travail que les dispositions du code de travail en la matière prévoient une base de calcul sur les 12 derniers mois, et qu'en l'espèce l'activité de M. [Y] [D] sur la période de cette durée antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes a été nulle.
Motivation.
S'il est exact que les dispositions conventionnelles et les dicpositions légales en matière de fixation de la rémunération moyenne du salarié font référence à la période de 12 mois antérieure à la rupture contractuelle, l'application de ces disposition aurait pour effet de priver le salarié d'une indemnisation en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il sera pris en référence pour établir le montant moyen des commissions dues à M. [D] à la moyenne des commissions pour les années 2014 à 2016, soit 2065,33 euros.
- Sur l'indemnité de préavis.
Au regard du montant moyen des commissions reçues par M. [Y] [D] et conformément aux dispositions de l'article L 7313-9 du code du travail, le montant de l'indemnité de préavis sera fixé à la somme de 516,33 euros, outre la somme de 51,63 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au regard des éléments du dossier, il sera retenu une ancienneté de 15 années.
Il sera fait droit à la somme de 2237,44 euros, soit 13 mois de salaire.
- Sur l'indemnité de clientèle.
M. [Y] [D] expose que, conformément aux dispositions de l'article L 7313-13 du code du travail, il lui est du une indemnité de clientèle dont il fixe la montant à la somme de 10 638 euros.
La S.A.S Les Grands Chais de France s'oppose à la demande, faisant valoir que M. [Y] [D] ne démontre pas la réalité du fondement de sa demande, et en particulier son apport personnel à l'accroissement de la clientèle.
Motivation.
L'article L 7313-13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Si M. [Y] [D] apporte un décompte du montant des commissions qu'il a perçues depuis le début de ses relations contractuelles avec la S.A.S Les Grands Chais de France, il n'apporte aucun élément sur le monat des commissions générées par la clientèle qu'il a rachetée et ne démontre donc pas la part qui lui revient personnellement sur la valeur de cette clientèle.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur la demande relative au manquement de l'employeur vis-à-vis de son salarié à compter d'août 2016 en ne lui fournissant plus aucun élément de nature lui permet d'exercer ses fonctions de VRP, jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir lui ayant occasionné un préjudice financier durant le temps d'exécution du contrat de travail.
M. [Y] [D] expose qu'il n'a reçu entre juillet 2017 et la date de la décision à intervenir aucune rémunération ; qu'il a donc subi sur ce point un préjudice distinct de celui réparé au titre de la résiliation judiciaire.
La S.A.S Les Grands Chais de France s'oppose à la demande ; elle soutient d'une part que M. [Y] [D] ne précise pas le fondement légal de sa demande, celle-ci s'apparentant en réalité à une demande en rappel de rémunérations, et d'autre part que, s'agissant de commission au titre des années 2017 et suivantes, elle est prescrite.
Motivation.
- Sur la nature juridique de la demande.
M. [Y] [D] expose qu'il a été privé de chiffre d'affaires depuis juillet 2017, cette privation étant la conséquence du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Il ressort de ce qui précède que la S.A.S Les Grands Chais de France n'a pas permis à M. [D] d'exercer son activité à compter du juillet 2017 ; que l'absence de chiffre d'affaires pour la période postérieure est consécutive à la carence de l'employeur.
Dès lors, M. [Y] [D] a subi du fait de la faute de la S.A.S Les Grands Chais de France un préjudice. La demande présentée par le salarié est donc liée à la faute de l'employeur et présente un lien suffisant avec la demande en résiliation judiciaire et est donc recevable en cause d'appel.
Au regard de la nature de la demande, la prescription applicable est celle concernant les actions en responsabilité, soit la prescription quinquennale.
La demande en réparation du préjudice subi a été présentée dans le cadre des conclusions déposées par M. [Y] [D] le 18 décembre 2022 ; dès lors, le délai de prescription a débuté le 18 décembre 2017, de telle façon que les périodes concernées par la demande sont celles postérieures à cette date.
Sur la période du 1er janvier 2018 à la date de la présente décision, il est donc du à M. [Y] [D] la somme de ( [2065,33 € x 6] + [ 2065 / 12 x 1,5 ] 12 650, 15 euros.
La S.A.S Les Grands Chais de France qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [D] l'intégralité des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT les demandes formées par M. [Y] [D] à l'encontre de la S.A.S Les Grands Chais de France recevables ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la S.A.S Les Grands Chais de France ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S Les Grands Chais de France à payer à M. [Y] [D] les sommes de:
- 516,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 51,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2237,44 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuses.
DIT que la S.A.S Les Grands Chais de France a manqué à ses obligations d'employeur vis-à-vis de son salarié à compter du 1er janvier 2018 en ne lui fournissant plus aucun élément de nature lui permet d'exercer ses fonctions de VRP, jusqu'à la date de la présente décision lui ayant occasionné un préjudice financier durant le temps d'exécution du contrat de travail,
CONDAMNE la S.A.S Les Grands Chais de France à payer à M. [Y] [D] la somme de 12 650, 15 euros à ce titre ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la S.A.S Les Grands Chais de France sera tenue de lui délivrer l'ensemble des documents contractuels de fin de contrat dans les trois mois de la signification à sa personne de la décision à intervenir ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la S.A.S Les Grands Chais de France aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Y] [D] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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