Texte intégral
ARRÊT N°23/16
PC
N° RG 21/00982 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR45
S.A. SOFIDER
C/
[U]
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 16 avril 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 juin 2021 RG n° 20/01704
APPELANTE :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats : Véronique FONTAINE, Greffier
greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
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LA COUR :
Par acte du 11 mai 2012, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (la SOFIDER) a consenti à la SCI du TAMPON un prêt immobilier entreprise n° 6101704 d'un montant de 1.000.000 euros moyennant le remboursement en 240 mensualités de 7.447,65 euros, au taux d'intérêt fixe de 6 % l'an et taux effectif global (TEG) de 6,68 %.
Par actes du 21 mars 2012, Monsieur [U] [E] et Madame [U] [X], gérants et associés fondateurs de la SCI du TAMPON, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de la somme de 1.200.000 euros.
Alléguant le défaut de paiement des échéances du prêt, la SOFIDER a mis en demeure la SCI et les cautions de régulariser la situation en réglant les échéances impayées, se prévalant de son intention de prononcer la déchéance du terme, par courriers recommandés du 24 septembre 2019. En l'absence de régularisation, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI et les cautions de lui régler la somme de 772.465,35 euros par plis recommandés du 23 janvier 2020.
Par actes d'huissier délivré le 24 juillet 2020, la SOFIDER a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, en leur qualité de caution de la SCI du TAMPON, la somme de 841 442,90 €, arrêtée au 7 juillet 2020, outre les intérêts au taux contractuels de 6 % l'an majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 8 juillet 2020, dans la limite du montant maximal de leurs engagements de caution, outre capitalisation des intérêts et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [X] [U] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 374 397.74 € avec intérêt au taux contractuel de 6 % à compter du 8 juillet 2020 et jusqu'au complet paiement et ce dans la limite du montant maximal de leurs engagements de caution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [E] [U] et Mme [X] [U] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la société financière pour le développement de la Réunion du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [X] [U] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [X] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 5 juin 2021, la société SOFIDER a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance désignant le conseiller de la mise en état a été rendue le 7 juin 2021.
L'appelante a remis ses conclusions par RPVA le 6 septembre 2021.
Par ordonnance d'incident en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées par les intimés.
La clôture est intervenue le 23 juin 2022.
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Aux termes de ses uniques conclusions, la société SOFIDER demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SOFIDER à la somme de 374 397,74 € ;
Et en rejugeant et après déchéance du droit aux intérêts réclamés par la SOFIDER,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U], en leur qualité de caution de la SCI du TAMPON, à payer à la SOFIDER la somme de 804 925,13 € sur celle de 841 442,90 € due par la SCI, arrêtée au 7 juillet 2020, outre les intérêts au taux contractuels de 6 % l'an à compter du 08 juillet 2020 et jusqu'au complet paiement dans la limite de leurs engagements de caution.
CONDAMNER solidairement Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U] à payer à la SOFIDER la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.
Selon l'appelante, la somme objet de la condamnation ne correspond en rien aux sommes réclamées puisque le montant du cautionnement portait sur la somme de 841.442,90 euros, somme qui même après déduction des intérêts réclamés (soit la somme de 36 517,77 €) voire de l'indemnité légale de résiliation (soit la somme de 37 568,48 €) - dont il n'est par ailleurs pas possible de savoir si elle a été intégrée ou non dans la déchéance du droit aux intérêts dès lors que le calcul du premier juge n'est pas explicité - ne donne pas une somme de 374.397,74 € mais une somme de 767.356,65 €. Le calcul de la déchéance du droit aux intérêts par le premier juge a donc entrainé une perte dans la mesure où la différence entre le montant de la condamnation et ce qui est dû est de l`ordre de 380.000 euros, ce qui est impossible pour une déchéance du droit aux intérêts puisque dépassant le montant même de la condamnation.
L'appelante soutient que sa créance est ainsi constituée :
- 3 échéances impayées de 7 447,65 € chacune du 24/09/19 au 24/11/19 : 22.342,95 €
- Capital restant dû : 751.369,52 €
- Versement à déduire : - 7 447,65 €
- Indemnité de résiliation : 37 568,48 €
- Intérêts du 24/09/19 au 07/07/20 : 36 517,77 €
TOTAL DE LA CREANCE 841.442,90 €
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions des intimés conduit à considérer qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme et calculé le solde de la créance de la SOFIDER.
Le seul chef de jugement querellé porte sur le montant de la créance de la SOFIDER retenue par le premier juge à la somme de 374 397,74 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SOFIDER :
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 21 mars 2012 de la SOFIDER en raison du défaut d'information annuelle des cautions par la SOFIDER quant à la portée de leur engagement et de leur faculté d'y mettre fin, sur le fondement des articles L. 333-2, L. 343-6, du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 2293 du code civil.
En appel, la SOFIDER conteste le calcul de sa créance par le premier juge après application de la déchéance du droit aux intérêts.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur le 21 mars 2012, dont la SOFIDER ne conteste pas l'applicabilité, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier : 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.'
La sanction du défaut d'accomplissement de cette formalité : 'emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Mais la SOFIDER ne peut réclamer à Monsieur et Madame [U] les intérêts contractuels échus, les accessoires et les pénalités depuis la dernière information de la caution.
Or, la SOFIDER ne justifie d'aucune information annuelle auprès de Monsieur et Madame [U] depuis 2012.
En conséquence, en l'absence de décompte précis adressé par la SOFIDER en cause d'appel, il convient de relever que le contrat de prêt stipulait des échéances d'un montant de 7.164,31 euros par mois hors assurance.
Le tableau d'amortissement versé aux débats par l'appelante, la lettre de déchéance du terme en date du 23 janvier 2020, le décompte de la créance présenté par la SOFIDER permettent de constater que les trois échéances impayées sont celles du mois de septembre, octobre et novembre 2019.
Ainsi, les échéances du prêt ont été payées depuis le début du contrat jusqu'au mois d'août 2019.
La SOFIDER a réclamé la somme de 784.283,88 euros dans sa mise en demeure du 24 septembre 2019, se prévalant de la déchéance du terme et de trois échéances impayées.
Compte tenu de l'imputation de la totalité des versements sur le capital restant dû par la caution, il est aisé de calculer les sommes payées par la SCI DU TAMPON, soit 88 échéances mensuelles de 7.164,31 euros ou 630.459,20 euros.
Le premier juge a retenu la somme de 374.397,74 euros avec intérêt au taux contractuel de 6 % à compter du 8 juillet 2020 au titre du solde restant dû par les cautions sans préciser le mode de calcul lui permettant d'atteindre cette somme.
Toutefois, alors qu'il est nécessaire d'imputer tous les paiements de la SCI du TAMPON depuis le début du prêt sur le capital restant dû par Monsieur et Madame [U], la cour les condamnera à payer à la SOFIDER le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui sera dû à compter de la mise en demeure de la caution, à charge pour la créancière de justifier de ce décompte auprès des débiteurs.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé, sauf sur le montant effectivement dû par Monsieur et Madame [U].
Sur les autres demandes :
Monsieur et Madame [U] supporteront les dépens de l'appel.
Il est cependant équitable de débouter la SOFIDER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statutant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SOFIDER à la somme de 374 397,74 euros ;
L'INFIRME sur le taux d'intérêt dû par les intimés ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le montant de la somme restant due par Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U], en leur qualité de caution de la SCI du TAMPON, à la somme correspondant au seul capital restant dû après imputation de tous les intérêts, frais et accessoires sur le capital emprunté depuis le début du prêt, à charge pour la SOFIDER de justifier d'un décompte actualisé correspondant à ce calcul ;
DIT que les intérêts dûs solidairement par Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U], en leur qualité de caution de la SCI du TAMPON, doivent être calculés au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [U] et Monsieur [E] [U], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT