Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°467
N° RG 21/06580
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEG6
S.A. HOIST FINANCE ( AB )
C/
M. [X] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KONG
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE ( AB )
33 box 7848 10399
STOCKHOLM (SUEDE)
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ROTCAJG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe KERZERHO, plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 janvier 1990, la Banque de financement immobilier SOVAC a consenti à M. [X] [S] un prêt immobilier d'un montant de 750 000 francs.
Le 30 mars 2001, la société Banque SOVAC immobilier a cédé un portefeuille de créances, comprenant la créance détenue sur M. [S], à la société Hoist Foretäg AB laquelle s'est substituée une entité de son groupe, la société Hoist Kredit Aktiebolang.
Le 11 décembre 2019, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Hoist Kredit Aktiebolang par fusion absorption du 2 janvier 2018, a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [X] [S]. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes a été saisi suite à une tentative de conciliation restée vaine.
Par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal a :
- constaté que l'acte de cession de créance du 30 mars 2001 n'a pas été valablement signifié à M. [X] [S] et ne lui est donc pas opposable,
- débouté la société Hoist Finance AB de sa demande en saisie des rémunérations de M. [S], ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Hoist Finance AB à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens.
Par acte du 19 octobre 2021, la SA Hoist Finance a relevé appel de ce jugement et, au vu de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- valider la saisie des rémunérations de M. [S] en fixant la créance en principal, intérêts et frais à celle de 67 313,91 euros,
- débouter M. [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- le condamner à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2022, M. [X] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer nulle et de nul effet la saisie des rémunérations entreprise ;
- Y additant, condamner la société Hoist Finance AB au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire, sur la prescription,
- décerner acte à la banque de ce qu'elle fixe la date d'acquisition de la prescription biennale à la date du 14 janvier 2012,
- constater en réalité que la prescription était acquise à la date du 19 juin 2010,
- dire et juger que les paiements modiques effectués à partir du 2 avril 2014 n'ont eu aucun effet interruptif de prescription, aucun effet de réactivation de prescription, et aucun effet de résurrection d'une dette éteinte,
- constater la prescription biennale de l'action introduite par la Banque,
- déclarer la demande de saisie irrecevable,
- débouter la SAS Hoist Finance AB de sa demande de saisie des rémunérations,
- la condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que la banque ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- constater la prescription biennale de la demande en paiement de la créance supplémentaire de 35 936,79 euros expressément décomptée dans les lettres de relances de 2002, dans le commandement aux fins de saisie vente du 14 juin 2018, dans le PV de saisie attribution du 9 janvier 2019 et dans l'acte de convocation en conciliation,
- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- débouter la société Hoist Finance AB de sa demande en validation de saisie pour une créance de 67 313,91 euros,
- la condamner au paiement d'une somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Hoist Finance AB :
Comme relevé par le juge de l'exécution, la société Hoist Finance AB justifie de la chaîne de transmissions l'ayant amenée à détenir la cession de créances consentie, le 30 mars 2001, par les sociétés GE Capital Bank, SNC GEFISERVICES et GE Sovac Immobilier à la société Hoist Foretäg AB. Ainsi, elle produit non seulement l'acte de cession mais le document établissant la substitution intervenue le 30 avril 2001, en application de l'article 12-5 de ladite cession, du cessionnaire par la société Hoist Kredit Aktiebolag aux droits de laquelle elle vient par fusion absorption du 2 janvier 2018.
La société Hoist Finance AB établit en conséquence le transport de la créance de la société Banque Sovac à l'égard de M. [S] à son profit et donc sa qualité et son intérêt à agir. Pour agir en paiement à l'égard de M. [S], elle doit cependant démontrer l'opposabilité de cette créance au débiteur.
En l'occurrence, cette cession de créances a été notifiée à M. [S] par acte d'huissier du 25 octobre 2006 . Toutefois, le premier juge a considéré que cette signification n'avait pas été valablement faite au débiteur puisque, alors que la cession concernait plus de 8000 créances, l'annexe 1 supposée contenir la liste de ces créances n'avait pas été jointe à l'acte de cession signifié et que de surcroît, l'annexe 1 produite au débat contenant les nom et prénom du débiteur ne pouvait davantage suffire, le numéro de dossier et le montant de la créance y figurant ne correspondant pas aux éléments du prêt.
La société Hoist Finance AB admet que l'annexe contenant la liste des 8000 créances n'a pas été jointe à l'acte de cession lors de cette signification et qu'elle n'a produit un extrait de l'annexe visant la créance détenue par M. [S] sous le numéro 10205009505 pour une valeur de 314 794,23 Francs, que durant le procès de première instance . Mais, elle soutient en appel que cette annexe n'avait pas à être adressée en même temps que la cession de contrat pour que celle-ci devienne opposable à M. [S] de même qu'elle prétend que l'article 1690 n'impose pas que la notification de la cession intervienne préalablement à la mesure d'exécution.
Le formalisme de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, a pour but d'informer le débiteur du changement de créancier. La signification du transport de la créance est donc valable dès lors que le débiteur cédé a une connaissance suffisante de la créance cédée, de son montant, de ses modalités et de l'identité du nouveau créancier. Par ailleurs, s'il est de principe qu'aucun délai n'est imparti au cessionnaire pour signifier la cession au débiteur cédé et que celle-ci peut intervenir tant que la dette n'a pas été acquittée, elle doit néanmoins être signifiée préalablement à toute mesure d'exécution.
En l'espèce, la signification du seul acte de cession le 25 octobre 2016 au regard du nombre de créances cédées apparaît effectivement insuffisante à renseigner le débiteur cédé sur la créance cédée et son montant ainsi que sur l'identité du débiteur, M. [S] soutenant également que l'acte de cession qui lui a été signifié était incomplet puisqu'il ne contenait pas la page mentionnant l'article 12-5 permettant à la société Hoist Foretäg AB de se substituer une société de son groupe. Elle ne lui permet pas de vérifier que la cession de créance en date du 30 mars 2001 porte également sur la créance détenue à son encontre par la société Banque Sovac. Le courrier en date du 27 mars 2014 adressé par la société Hoist Finance à M. [S] valant signification de cession de créance ne peut être considéré comme complétant la notification intervenue le 25 octobre 2016 puisqu'il ne vise aucun numéro de dossier ou de contrat de prêt et précise ' nous vous signifions par la présente la cession de la dette que vous avez contractée auprès de la société Général Electric Capital Bank' alors que M. [S] s'est vu consentir un prêt par la société Banque Sovac. Les courriers de recouvrement de la société Agir Recouvrement, se disant mandatée par la société Hoist Kredit AB pour recouvrer les sommes qu'il reste lui devoir, adressés à M. [S] au cours de l'année 2002, ne peuvent compléter une signification effectuée plusieurs années après.
S'agissant des paiements effectués par le débiteur à hauteur de 50 euros par mois, entre les mains de la société Hoist Finance AB du 2 avril 2014 au 14 décembre 2017, pour un montant total de 2 200 euros ceux-ci ne peuvent valoir acceptation par M. [S] de la cession de créance de façon certaine et non équivoque alors qu'ils les remet en cause en invoquant la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance AB.
Cependant, la communication de l'acte de cession et de l'extrait de l'annexe visant la créance de la banque sur M. [S] sous le numéro 10205009505 pour une valeur de 314 794,23 Francs devant le juge de l'exécution équivaut à une signification au débiteur au sens de l'article 1690 du code civil. C'est donc à tort que le premier juge a dit l'acte de cession inopposable à M. [S].
Sur la prescription de l'action en paiement :
La société Hoist Finance AB a fondé ses poursuites sur l'acte notarié du 30 janvier 1990 lequel est soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu'il constate . Depuis la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008, le délai de l'action en recouvrement a été réduit à deux ans.
M. [S] soutient que l'action de la société Hoist Finance Ab serait prescrite au motif qu'il bénéficierait du délai de prescription biennal codifié à l'article L. 137- 2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2. Il en conclut que la banque disposait d'un délai courant jusqu'au 19 juin 2010 pour recouvrer le solde de créance non couvert par la distribution de prix. Il conteste que ce délai ait été interrompu par la procédure en saisie des rémunérations engagée par la banque en 2009 devant le tribunal d'instance de Vannes, cette procédure s'étant soldée par un jugement de caducité. Il ajoute que même à supposer que cette instance ait suspendu le délai d'action de la banque, aucun acte n'a interrompu le nouveau délai qui a suivi le jugement du tribunal en date du 14 janvier 2010 et s'est terminé au 14 janvier 2012.
L'action en paiement d'un crédit immobilier se prescrit à compter de l'exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d'échéance ou s'agissant du capital à compter de la déchéance du terme. La banque ne produit aucun toutefois aucun historique de compte mais considère pour sa part, que la prescription de son action en paiement était acquise au 14 janvier 2012 à la suite de l'interruption de la prescription par la requête en saisie des rémunérations de 2009. Elle soutient toutefois que le débiteur, en procédant du 2 avril 2014 au 14 décembre 2017 à des versements de 50 euros, a expressément renoncé à toute prescription de l'action de son créancier par application des articles 2250 et 2251 du code civil.
M. [S] conteste toute volonté de renoncer à la prescription acquise par ces paiements, soutenant que ceux-ci ne peuvent établir sa volonté univoque de renoncer à toute prescription, alors qu'ils ont été faits sous la pression de la banque.
En l'absence de tout historique de compte et alors que les parties s'accordent sur l'acquisition de la prescription de l'action en paiement à la date du 14 janvier 2012, au plus tard , il sera rappelé qu'en application de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir. Or, des paiements effectués sur plusieurs mois ne suffisent pas à caractériser la renonciation du débiteur à se prévaloir d'une prescription déjà acquise dès lors qu'ils ont été faits, comme le démontrent les nombreux courriers de mise en demeure adressés à M. [S] à compter du 11 septembre 2013, sous la pression de la société Hoist Finance AB, y compris pendant le plan de règlement amiable qu'elle a établi avec le débiteur, et ne révèlent pas la conscience de M. [S], de l'existence de cette prescription et sa volonté de renoncer à l'invoquer.
En conséquence, la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance AB étant acquise, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande en saisie des rémunérations de M. [S] et de l'ensemble de ses demandes.
La société Hoist Finance succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance. Aussi la société Hoist Finance AB sera condamnée à lui régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros en première instance et à la somme de 2 500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 septembre par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Déclare la société Hoist Finance AB prescrite en son action en paiement,
En conséquence, déboute la société Hoist Finance AB de sa demande en saisie des rémunérations de M. [S]
Condamne la société Hoist Finance à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Hoist Finance aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT