Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 591
N° RG 20/02912
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEPK
S.A.R.L. ATMOS PROPRETE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. ATMOS PROPRETE
N° SIRET : 435 034 582
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Bruno ROPARS, membre de ACR AVOCATS, avocat au barreau d'Angers
INTIMÉE :
Madame [K] [I]
née le 09 Janvier 1959 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du mois de mars 2014, Mme [K] [I] a été embauchée par la société Limpa Nettoyages en qualité d'agent d'entretien, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle travaillait à temps partiel. Elle a été affectée sur le site de la plate-forme «'système U'» (XPO Logistics, devenu ULOG) à [Localité 4].
En parallèle, elle a été embauchée à compter du 16 septembre 2014 par la société ISS Propreté en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un CDI à temps partiel. Elle a été affectée au marché Banque Populaire Atlantique de [Localité 4].
La société Limpa Nettoyage a perdu le marché de nettoyage du site XPO LOGISTICS, au profit de la société Atmos Propreté. Ainsi, à partir du 1er septembre 2016, son contrat de travail lui a été transféré.
La société ISS propreté a perdu le marché de nettoyage du site Banque Populaire Atlantique au profit de la société Atmos Propreté. Ainsi, à partir du 1er février 2017, son contrat de travail lui a été transféré.
A partir du 24 avril 2018, la société Atmos Propreté et Mme [I] ont convenu par avenant de ce que celle-ci n'était plus affectée que sur le site ULOG de [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
A partir du 26 octobre 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 18 novembre 2018.
Par lettre du 22 novembre 2018, la société Atmos Propreté lui a notifié un avertissement, lui reprochant la mauvaise qualité de son travail.
Par lettre du 17 janvier 2019, la société Atmos Propreté l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 janvier 2019. Par LRAR du 6 février 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute simple.
Le 20 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon, qui par jugement du 26 novembre 2020 a :
- dit que la gravité des faits reprochés à Mme [I] n'est pas démontrée,
- requalifié en conséquence le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Atmos Propreté à verser à Mme [I] les sommes de':
* 6.873 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Atmos Propreté de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Atmos Propreté aux dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la décision.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2020, la société Atmos Propreté a formé appel à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il a':
- dit que la gravité des faits reprochés à Mme [I] n'est pas démontrée,
- requalifié en conséquence le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Atmos Propreté à verser à Mme [I] les sommes de':
* 6.873 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700
- débouté la société Atmos Propreté de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Atmos Propreté aux dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la décision.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 mai 2022, la société Atmos Propreté demande à la cour d'infirme le jugement et, statuant à nouveau, de':
- dire que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter Mme [I] de sa réclamation indemnitaire afférente,
- 'débouter' Mme [I] de sa nouvelle demande en cause d'appel de nullité de l'avertissement du 22 novembre 2018,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2022, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de':
- annuler l'avertissement notifié le 22 novembre 2018,
- condamner la société Atmos Propreté à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel,
- dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Atmos Propreté aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018
1.Bien que la société Atmos Propreté sollicite formellement, dans le dispositif de ses conclusions, le «'débouté'» de Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour note qu'elle lie cette demande au caractère nouveau de celle-ci en cause d'appel («'débouter Mme [I] de sa nouvelle demande en cause d'appel de nullité de l'avertissement...'»).
Dans la partie discussion de ses conclusions, elle invoque l'article 564 du code de procédure civile en rappelant que les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel.
Sa demande s'analyse donc en réalité comme une demande d'irrecevabilité, plutôt que de débouté.
2.L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [I] a formé une telle demande d'annulation de l'avertissement, qui constitue donc une prétention nouvelle. Celle-ci ne vise pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mme [I] ne le soutient d'ailleurs pas, et ne répond pas à l'argumentation adverse.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018.
Sur le licenciement et la demande indemnitaire afférente
1.Sur le fondement de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
Sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, en vertu de l'article L. 1235-1 précité, in fine.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Vous êtes affectée sur le site de notre client ULOG à [Localité 4] pour effectuer diverses prestations d'entretien et de nettoyage d'un secteur du site.
Le 22 novembre dernier, vous avez fait l'objet d'un avertissement de notre part en raison de la mauvaise qualité de votre travail, constatée par des contrôles qualité effectués sur place les 25 octobre et 20 novembre 2018, et ce alors même que votre responsable, Madame [W] vous avait fait auparavant plusieurs observations verbales à ce sujet.
Vous avez cru pouvoir contester cet avertissement sans d'ailleurs vous expliquer sur les reproches formulés à votre encontre mais en vous contentant d'affirmer que les faits reprochés ne vous concernaient pas et que les taches visées n'étaient pas prévues à votre contrat de travail.
En réalité, tout cela relevait bien de vos attributions et l'avertissement qui vous a été signifié est parfaitement fondé.
Un nouveau contrôle qualité a été diligenté le 10 janvier dernier sur votre secteur au sein du site de notre client ULOG et a montré que vous n'avez pas tenu compte de nos observations et de notre avertissement.
Les sanitaires ne sont toujours pas nettoyés correctement, comme la salle de pause, les sols et le réfrigérateur.
Les salariés et les responsables chez ULOG se plaignent du mauvais entretien de ces lieux et de leurs locaux pour lesquels ils font appel à notre société pour en assurer l'entretien et la propreté.
Vous disposez pourtant du temps, des produits d'entretien et du matériel de nettoyage nécessaires aux taches de nettoyage qui vous sont confiées.
Vos allégations ne sont pas sérieuses et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Les personnes qui vous ont remplacée à votre poste pendant vos arrêts confirment qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour effectuer convenablement les taches de ménage sur ce site et que les locaux n'étaient pas nettoyés correctement lorsqu'elles ont pris votre relais.
Il ressort également des témoignages que nous avons recueillis que vous vous accordez régulièrement des pauses café au lieu d'effectuer votre travail, alors que votre amplitude horaires ne vous autorise pas à en prendre.
L'ensemble de ces éléments rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Cette mesure de licenciement pour faute et manquement dans l'exécution de vos fonctions prend effet dès l'envoi de cette lettre'».
Contrairement à ce que soutient Mme [I], cette lettre de licenciement comporte des griefs précis et matériellement vérifiables, dont le bien fondé peut être apprécié par la cour.
La salariée produit des pièces également imprécises voire douteuses pour défendre la qualité de son travail ou mettre en évidence le conflit qui l'opposait à son employeur pour contester son licenciement.
Ainsi, l'employeur, qui conteste la sincérité des photos produites par la salariée pour justifier de la qualité du travail effectué le 10 janvier 2019, fait remarquer à juste titre que sur deux d'entre elles (qui sont au nombre de 26), la date n'est pas incrustée et que pour l'une des photos contenant une date incrustée, cette date est affectée d'une erreur («'10/01/019 07:43'»': 019 et non 2019). L'ajout d'une date sur une photo ne suffit certes pas à établir une manipulation frauduleuse, dont la preuve incombe à la société Atmos Propreté, mais la salariée n'apporte aucune explication à son geste.
En outre, Mme [I] produit, comme l'employeur, une attestation au nom de Mme [Y] [N], mais les deux attestations comportent des signatures différentes. Seule celle produite par l'employeur est accompagnée des mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile et par la copie de la pièce d'identité de Mme [N], de sorte que l'attestation produite par Mme [I] est douteuse. Mme [I] ne répond pas à l'argumentation de l'employeur qui argue d'un faux en écriture.
Mme [I] produit également une pétition de soutien, qui ne comporte cependant que des noms et des signatures, sans être datée ni faire état d'aucun motif justifiant le soutien annoncé.
Certaines des attestations produites sont dactylographiées et/ou ne comportent pas les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile et/ou ne sont pas accompagnées d'un justificatif d'identité et/ou ne sont pas complètes.
Pour autant, l'employeur n'apporte pas d'élément probant suffisant pour convaincre la cour de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En effet, la cour rappelle en premier lieu qu'ayant sanctionné Mme [I] par un avertissement le 22 novembre 2018, l'employeur ne peut justifier le licenciement que par une ou plusieurs nouvelles fautes commises depuis cette date.
Ensuite, l'employeur qui reproche à Mme [I] la persistance de la mauvaise exécution de son travail ne verse aux débats que'des pièces à la force probante également douteuse ou fragile, des attestations imprécises sur la persistance des manquements de Mme [I] depuis la délivrance de l'avertissement':
- alors que la société Atmos Propreté assure que les contrôles qualité ont été réalisés en présence du client (Mme [L] [P] pour ULOG) et de Mme [W], supérieure hiérarchique de Mme [I], après 10h30 (heure de fin de la prestation de travail de Mme [I]), la cour relève qu'aucun horaire n'est mentionné sur ces contrôles qualité.
En outre, à l'évidence Mme [W] n'a pas signé le document (la signature figurant sur la fiche de contrôle sous le cachet de la société est clairement différente de celle que Mme [W] a apposé sur le registre visiteurs du site ou au bas de son attestation produite par l'employeur).
Enfin, l'en-tête de la fiche contrôle du 10 janvier 2019 (où figurent cachets et signatures) est parfaitement identique à l'en-tête de la fiche du 25 octobre 2018, jetant un doute sur sa sincérité.
A supposer que le contrôle ait été effectivement réalisé, et cela après la prestation de Mme [I] entamée à 5h30 et terminée à 10h30, il ne peut être exclu que la saleté des locaux résulte d'un salissage récent. Aucun élément n'est produit à ce propos.
Il est également considéré que la société Atmos Propreté ne peut valablement reprocher à Mme [I] l'absence de nettoyage de la VMC alors que le plan de nettoyage qu'elle verse aux débats, renseigné jour après jour par la salariée, ne fait pas état de ces bouches d'aération (il n'est question que d' «'aération'» des locaux, ce qui s'analyse en premier lieu comme l'ouverture des fenêtres), de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [I] avait connaissance de la nécessité de procéder à leur nettoyage.
- les plaintes du client ULOG postérieures à l'avertissement sont trop imprécises pour imputer à Mme [I] un nettoyage insuffisant des locaux. Ainsi, aucune date n'est indiquée sur l'attestation de M. [T], directeur du site ULOG («'en fin d'année 2018 et en janvier 2019'») alors qu'il est avéré que plusieurs personnes ont pu intervenir pour effectuer une prestation de nettoyage au cours de la semaine, notamment en fin de semaine ou lorsque Mme [I] était remplacée. Il en est de même du courrier de M. [T] du 24 janvier 2019 («'Depuis quelques mois nous constatons qu'il y a des problèmes au niveau de prestations effectuées sur les bureaux et locaux sociaux. [...]'»), dont la cour relève en outre qu'il a été établi alors que la procédure de licenciement était déjà engagée.
- les attestations produites par l'employeur sont appréhendées avec prudence, au regard du conflit opposant Mme [R] et Mme [W] d'une part, Mme [I] d'autre part, au regard de l'absence de précision de Mme [N] (elle ne précise aucune date, ni le nom de la personne objet de son attestation), ainsi que des revirements de Mme [U], collègue de Mme [I] (qui selon M. [A] lui a indiqué qu'elle regrettait d'avoir signé un papier contre celle-ci).
Par ailleurs, le grief tenant aux pauses café n'est aucunement démontré, et la cour relève qu'en dépit de l'évocation par l'employeur du recueil de témoignages à ce propos, aucune attestation n'est versée aux débats.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve certaine d'une cause réelle et sérieuse au licenciement n'est pas rapportée. Le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté du salarié (4 années complètes).
Mme [I] réclame confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité d'un montant supérieur au plafond prévu par les textes, puisqu'équivalent à 6 mois de salaire brut.
Cependant, elle ne développe aucun moyen susceptible de justifier un dépassement du plafond légal.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] (1.145, 58 euros brut), de son ancienneté, de son âge (59 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3 [licenciement nul à raison du harcèlement moral], L. 1153-4 [licenciement nul à raison du harcèlement sexuel], L. 1235-3 [licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité de la procédure de licenciement], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Atmos Propreté est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société Atmos Propreté est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a condamné la société Atmos Propreté à verser à Mme [K] [I] la somme de 6.873 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Atmos Propreté à payer à Mme [K] [I] la somme de 5.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Atmos Propreté à payer à Mme [K] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société Atmos Propreté aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,