Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZG
Décision déférée - 15 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Montauban -2023/5
S.A.S. EURYTH'MEAL
C/
S.A.R.L. SODECAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°120
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Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. EURYTH'MEAL, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SODECAL, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SAS Euryth'meal a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 mars 2023.
Par conclusions en date du 8 décembre 2023, la Sarl Sodecal a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 février 2024 et la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 25 avril 2024 à 10h30.
Vu les conclusions en date du 18 avril 2024 de la sarl Sodecal demandant , au visa des articles 112, 114, 909 et 911 du CPC, de :
-juger caduque la déclaration d'appel en date du 24 avril 2023
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions en date du 7 février 2024 de la SAS Euryth'meal demandant, au visa des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, de :
-débouter purement et simplement la société SODECAL de l'ensemble de ses demandes
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs de la décision :
La partie intimée reproche à l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel avec des mentions sur les délais pour conclure non conformes, ce qui entache l'acte de signification d'une nullité absolue en application de l'article 112 du code de procédure civile (cpc) et de plus les conclusions n'étaient pas accompagnées des pièces empêchant la partie intimée de conclure utilement. Elle invoque donc un grief car elle n'a toujours pas reçu les pièces nécessaires pour conclure.
Pour en justifier, elle observe que la signification comporte 10 feuilles seulement y compris le jugement.
Elle en conclut que le défaut de signification à partie a entraîné la caducité de la déclaration d'appel.
La partie appelante conteste les assertions de la partie intimée alors que deux actes de signification de la déclaration d'appel ont été adressés à l'intimée le même jour dont une avec les mentions idoines.
En revanche, la société Sodecal n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, mais uniquement le 5 septembre 2023, et fait observer que l'avocat connaissait nécessairement les délais et les exigences de la procédure.
-sur la nullité de la déclaration d'appel :
la société Sodecal reproche à la partie appelante de lui avoir signifié une déclaration d'appel nulle en ce qu'elle mentionnait des délais de procédure pour conclure erronés.
La SAS Euryth'meal réplique en précisant qu'un second acte a été signifié le même jour avec les délais conformes pour conclure.
Cette dernière en justifie par la production de sa pièce n°2 dans laquelle il est mentionné que l'acte a bien été reçu le 20 juin 2023 par la secrétaire comptable de la société Sodecal, personne habilitée. Cette signification est intervenue dans le délai d'un mois après l'avis d'avoir à signifier du greffe le 26 mai 2023 et comportait le rappel des délais pour conclure conforme à la procédure ordinaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du cpc n'est donc pas encourue.
-sur le défaut de communication des pièces accompagnant les conclusions :
Par ailleurs, la société Sodecal reproche à la partie appelante d'avoir signifié le 20 juin 2023 ses conclusions sans les pièces mentionnées au bordereau de pièces et de l'avoir mise dans l'impossibilité de conclure utilement dans le délai imparti.
La partie appelante répond que ses pièces accompagnaient ses conclusions comme cela ressort de la mention « chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur 10 feuilles » et que par ailleurs, la constitution de l'avocat de l'intimée était tardive, au-delà du délai de 15 jours de la signification de la déclaration d'appel.
Or, les conclusions comportaient 8 pages, bordereau des pièces compris.
Et le bordereau de pièces comprenait les 5 pièces suivantes :
Pièce n°1 : lettre de mission
Pièce n°2 : Déclaration de TVA et Bilans comptables
Pièce n°3 : Mails émanant des impôts
Pièce n°4 : Echanges de mails EURYTH'MEAL/SODECAL
Pièce n°5 : Constat d'accord
Dès lors, l'acte de signification devait comportait au minimum 13 feuillets conclusions et pièces comprises, sans le jugement qui avait été signifié précédemment.
Il manquait donc vraisemblablement 3 pages au minimum.
Il convient de relever que la partie intimée n'était pas comparante en première instance et n'avait donc pas eu communication des pièces devant le tribunal de commerce de Montauban.
Le 8 novembre 2023, l'avocat de la partie appelante a notifié par RPVA ses conclusions et une pièce n°6 qui est la constitution d'avocat de la société Sodecal qui lui a été notifiée le 5 septembre 2023.
Entre le 5 septembre 2023 et le 30 septembre 2023, date d'expiration du délai 909 du cpc pour conclure, la partie intimée pouvait préciser à la partie appelante qu'il lui manquait des pièces pour conclure utilement.
La société Sodecal a attendu le 8 novembre 2023 pour dénoncer à la présidente de chambre le fait que les pièces ne lui avaient pas été communiquées pour lui permettre de conclure dans les délais.
En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l'article 961 du cpc les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Si les pièces doivent être communiquées simultanément avec la signification ou la notification des conclusions en application de l'article 906 du cpc, ce critère de la simultanéité ne fait l'objet d'aucune sanction explicite.
En revanche, la loyauté des débats, dans le respect du principe de la contradiction, veut qu'une communication incomplète des pièces soit signalée au plus vite par le destinataire des pièces pour permettre à son adversaire de lui communiquer les pièces manquantes notamment par sommation interpellative, et lui permettre de conclure dans les délais.
Force est de constater que la partie intimée constituée dès le 5 septembre 2023 a attendu le mois de novembre suivant pour se plaindre du défaut de communication de pièces qui, en réalité, était très partiel et pouvait être réparé dès le lendemain de sa constitution, soit 3 semaines avant l'expiration du délai pour conclure en application de l'article 909 du cpc.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
La partie intimée n'a pas conclu au fond avant le 30 septembre 2024.
Les dépens de l'incident sont réservés avec l'arrêt au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- rejette la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Euryth'meal
- réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond aux dépens d'appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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