Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° :
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2B
APPELANT :
M. [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Le GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
CLINIQUE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2022 M. [Z] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 mars 2022 intimant la société AESIO Santé Méditerranée et la société Groupe Languedoc Mutualité.
Le 25 juillet 2022, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe.
Le 11 octobre 2022, les sociétés AESIO Santé Méditerranée et Groupe Languedoc Mutualité ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 542, 908, 910-1, 914 et 954 du code de procédure civile, et sollicitent la condamnation de M. [Z] à leur verser à chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023.
Les intimées soutiennent que les conclusions déposées le 25 juillet 2022 ne sollicitent ni l'annulation ni la réformation du jugement, qu'il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation résultant des décisions rendues le 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18-23.626), le 20 mai 2021 (Civ 2ème 19-22.316), le 30 septembre 2021 (Civ 2ème 20-16.746) et le 4 novembre 2021 (Civ 2ème 20-15.757).
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 1er décembre 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions d'appelant visent les chefs du jugement critiqué, qu'en tout état de cause l'erreur matérielle a été régularisée, de débouter les sociétés intimées de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation précise que l'appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En l'espèce alors que le jugement rendu :
« DÉCLARE irrecevables sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile les demandes nouvelles de nullité du licenciement et de condamnation à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
DIT et JUGE qu'au regard de l'ensemble des éléments dc fait et de preuve qui lui ont été soumis, il est démontré que M. [S] [Z] a commis une faute lourde, son comportement visant manifestement à nuire à l'UNION AESIO SANTE MEDITERRANÉE venants aux droits de l'Union LANGUEDOC MUTUALITÉ et l'Union Groupe LANGUEDOC MUTUALITÉ et à leurs salariés ;
DIT et JUGE que le licenciement pour faute lourde de M. [S] [Z] est justifié;
DÉBOUTE M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l'Union AESIO SANTE MED1TERRANEE et l'Union Groupe LANGUEDOC MUTUALITÉ de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE l'Union AESIO SANTE MEDITERRANEE et l'Union Groupe LANGUEDOC MUTUALITE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge de chacune des parties. »
Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant le 25 juillet 2022 au greffe est rédigé comme suit:
« IL APPARTIENT A LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DE :
EN TOUT ETAT DE CAUSE DE :
- CONSTATER les manquements répétés de AESIO SANTE (l'UHLLM) et de l'UGLM à l'encontre de M. [Z], formalisés par des agissements ayant dégradé ses conditions de travail et conduits à sa mise à l'écart brutale et injustifiée ;
- CONSTATER que les préjudices subis relèvent :
o De l'exécution du contrat de travail (absence de délégation écrite, de fiche de fonctions, de moyens pour assumer ses fonctions, d'entretiens professionnels pouvant favoriser son évolution professionnelle) :
- Condamner en conséquence solidairement AESIO SANTE (l'UHHLM) et l'UGLM à la somme de 50 000 € nets ;
o De la procédure de licenciement :
- Condamner en conséquence les deux structures employeurs à:
- 4406 € nets pour l'UGLM
- 11.875 € nets pour AESIO SANTE (l'UHHLM)
Au titre de l'article L.1235-2 du code du travail.
- CONSTATER que les ruptures des contrats de travail ne respectent pas les règles légales:
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
- Que le licenciement est nul est non avenu, car prononcé en double sanction et durant un arrêt de travail pour accident du travail ;
- Ordonner la réintégration de M. [Z] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
- Condamner AESIO SANTE (l'UHLLM) et l'UGLM à payer à M. [Z] :
o 11875 x 24 = 285 000 € de salaires pour AESIO SANTE (l'UHLLM) ;
o 4406 x 24= 105 744 € de salaires pour UGLM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER EN CONSEQUENCE A :
Concernant les Indemnités conventionnelles de licenciement :
o AESIO SANTE (L'UHHLM) à 89 062 € nets ;
o L'UGLM à 33 045 € nets ;
Concernant les indemnités de préavis :
- AESIO SANTE (L'UHHLM) à 35 625 € bruts ;
- L'UGLM à 13 220,49 € bruts ;
Concernant les congés payés sur préavis :
- 3 562,50 € bruts pour AESIO SANTE (l'UHHLM) ;
- 1 322,04 € bruts l'UGLM ;
Concernant les dommages et intérêts (21 ans d'ancienneté) application de la clause contractuelle : 285 000 € nets UHHLM ; 105 744 € nets UGLM
Concernant l'absence de renseignement sur les motifs mentionnés sur les lettres de licenciement : 5 000 €.
Concernant les circonstances vexatoires de la rupture : 20 000 €.
Concernant les congés payés restants dus : 10 jours 5 481 € bruts sur AESIO SANTE (UHHLM) et 1 827 € bruts sur UGLM
Concernant l'absence de portabilité du fait de la faute lourde : 1 000 € solidairement pour l'UGLM et l'UHHLM ;
- CONDAMNER solidairement AESIO SANTE (l'UHHLM) et l'UGLM à la prise en charge des frais engagés pour mener à bien son procès au titre de l'article 700 du CPC : 5 000 €
-CONDAMNER au titre du travail dissimulé :
AESIO SANTE (L'UHHLM) pour 11875 x 6 = 71.250 € ;
L'UGLM pour 4406 x 6 = 26.436 €
- FIXER à la somme de 4 406 € bruts (3958,33 + 448,50 € d'avantage en nature) le salaire moyen de M. [Z] au sein de l'UGLM et 11 875 € bruts au titre de AESIO SANTE (l'UHHLM) et le mentionner dans le jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Que le licenciement n'est pas justifié par une faute lourde mais par une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER EN CONSEQUENCE A :
Concernant les Indemnités conventionnelles de licenciement :
o AESIO SANTE L'UHHLM à 89.062 € nets ;
o L'UGLM à 33.045 € nets
Concernant les indemnités de préavis :
- AESIO SANTE (L'UHHLM) à 35625 € bruts
- L'UGLM à 13220,49 € bruts
Concernant les congés payés sur préavis
- 3562,50 € bruts AESIO SANTE (l'UHHLM) ;
- 1322,04 € bruts l'UGLM
Concernant les dommages et intérêts (21 ans d'ancienneté) application de la clause contractuelle : 285 000 € nets UHHLM ; 105 744 € nets UGLM ;
Concernant l'absence de renseignement sur les motifs mentionnés sur les lettres de licenciement : 5000 € (2.500 € pour chaque structure employeur)
Concernant les circonstances vexatoires de la rupture : 20 000 € (10.000 € pour chaque structure employeur) Concernant les congés payés restants dus : 10 jours 5 481 € bruts AESIO SANTE (UHHLM) et 1827 € bruts sur UGLM ;
Concernant l'absence de portabilité du fait de la faute lourde : 1.000 € solidairement pour l'UGLM et AESIO SANTE (l'UHHLM) ;
- CONDAMNER solidairement AESIO SANTE (l'UHHLM) et l'UGLM à la prise en charge des frais engagés pour mener à bien son procès au titre de l'article 700 du CPC : 5.000 €
-CONDAMNER au titre du travail dissimulé :
AESIO SANTE (L'UHHLM) pour 11875 x 6 = 71 250 € ;
L'UGLM pour 4406 x 6 = 26 436 € ;
- FIXER à la somme de 4 406 € bruts (3958,33 + 448,50 € d'avantage en
nature) le salaire moyen de M. [Z] au sein de l'UGLM et 11 875 €
bruts au titre de AESIO SANTE (l'UHHLM) et le mentionner dans le jugement en
application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Que le licenciement n'est pas justifié par une faute lourde mais par une faute grave,
CONDAMNER EN CONSEQUENCE A :
Concernant les dommages et intérêts (21 ans d'ancienneté) application de la clause contractuelle : 285 000 € nets AESIO SANTE (UHHLM) ; 105 744 € nets UGLM ;
Concernant l'absence de renseignement sur les motifs mentionnés sur les lettres de licenciement : 5 000 €.
Concernant les circonstances vexatoires de la rupture : 20 000 €.
Concernant les congés payés restants dus : 10 jours 5 481 € bruts (AESION SANTE) UHHLM et 1 827 € bruts sur UGLM ;
Concernant l'absence de portabilité du fait de la faute lourde : 1 000 € solidairement pour l'UGLM et (AESIO SANTE) l'UHHLM ;
-CONDAMNER solidairement AESIO SANTE (l'UHHLM) et l'UGLM à la prise en charge des frais engagés pour mener à bien son procès au titre de l'article 700 du CPC : 5.000 €
-CONDAMNER au titre du travail dissimulé :
AESIO SANTE (L'UHHLM) pour 11875 x 6 = 71 250 € ;
L'UGLM pour 4406 x 6 = 26 436 €
- FIXER à la somme de 4406 € bruts (3958,33 + 448,50 € d'avantage ennature) le salaire moyen de M. [Z] au sein de l'UGLM et 11875 €bruts au titre de AESIO SANTE (l'UHHLM) et le mentionner dans le jugement enapplication de l'article R.1454-28 du code du travail ; »
Il ne peut être contesté que le dispositif des conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2022 par l'appelant ne mentionne pas s'il est demandé l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, dès lors qu'il n'est fait dans ce dispositif aucune référence au jugement rendu.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2022 M. [Z] a ajouté à son dispositif :
« IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DE :
A TITRE LIMINAIRE :
- JUGER que la déclaration d'appel de M. [Z] enregistrée le 28 avril 2022 est recevable;
- JUGER que le contenu des conclusions d'appelant de M. [Z] est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en ce qu'elles visent bien les chefs de jugements critiqués et les motifs de cette critique, et la demande d'annulation ou de réformation du jugement ;
- JUGER qu'en tout état de cause, l'erreur matérielle a été régularisée dans les présentes conclusions d'appelant n°2, communiquées avant la clôture de l'instruction ;
- DEBOUTER les employeurs de leur demande de prononciation de la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z], ou à défaut de confirmation du jugement ;
AU FOND :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 28 mars 2022 en ce qu'il a :
o DECLARE irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure
civile les demandes nouvelles de nullité du licenciement et de condamnation à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
o DIT ET JUGE qu'au regard de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, il est démontré que M. [S] [Z] a commis une faute lourde, son comportement visant manifestement à nuire à l'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE, venant aux droits de l'UNION LANGUEDOC MUTUALITE et l'UNION GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE, et à leurs salariés ;
o DIT ET JUGE que le licenciement pour faute lourde de M. [S] [Z] est justifié ;
o DEBOUTE M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
o DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [Z].
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 28 mars 2022, en ce qu'il a débouté les employeurs de leurs demandes reconventionnelles, consistant au versement de dommages-intérêts, et à des demandes au titre de l'article 700 et aux dépens.
Statuant à nouveau : ........ »
Le fait que l'appelant ait ajouté dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives les formules précisant les points sur lesquels il sollicitait la confirmation du jugement et ceux sur lesquels il sollicitait l'infirmation, n'est pas de nature à rendre recevables les conclusions précédemment déposées le 25 juillet 2022 lesdites conclusions ayant été déposées le 17 novembre 2022 soit hors du délai de 3 mois de l'article 908.
M. [Z] fait valoir que l'omission de la mention relative à la réformation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions résulte d'une erreur matérielle, dans la mesure où il est bien indiqué dans le corps de ses conclusions quels sont les points sur lesquels il sollicite la réformation du jugement.
Toutefois une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile peut-être soit une erreur de frappe, soit une erreur de plume soit une erreur de calcul mais ne peut en aucun cas être caractérisée par une omission de faire figurer une mention obligatoire dans le dispositif des conclusions.
Il convient donc de constater que l'appelant dans le dispositif de ses conclusions a omis de mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, de constater que les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 ne répondent pas aux exigences de l' article 542 du code de procédure civile, qu'elles sont donc irrecevables, et que faute d'avoir déposé dans le délai de l'article 908 des conclusions régulières la déclaration d'appel de M. [Z] est caduque.
M. [Z] qui succombe sera tenu aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [Z] le 25 juillet 2022 ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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