Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYND
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N] connu sous divers alias
né le 24 février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [N] connu sous divers alias au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 décembre 2022, à 17h21, par M. [Z] [N] connu sous divers alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [N] connu sous divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et du défaut de diligences de l'administration soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que pour que la mesure d'éloignement de M.[Z] [N] alias [X] [I] alias [P] [C] puisse être exécutée l'autorité administrative a fait toute diligence à l'égard des autorités consulaires algériennes qui ont entendu l'intéressé en audition consulaire le 19 octobre 2022 à l'issue de laquelle elles ont demandé l'envoi des empreintes au format NIST aux fins d'analyse, procédure rendue nécessaire par l'absence de document d'identité ou de voyage et l'utilisation d'une pluralité d'alias, étant précisé que la procédure d'identification est toujours en cours mais qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration établit qu'il existe d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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