Texte intégral
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0223
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 17 Décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 18] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant
Ayant pour conseil Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
Madame [K] [N] [O] épouse [T]
née le 17 Août 1983 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant
Ayant pour conseil Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Société [16]
Agence de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [19]
Chez [17]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Etablissement Public [22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société [19]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [21]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [I]
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 22 octobre 2018, M. [W] [T] et Mme [D] [O] son épouse, ont saisi la [15] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 janvier 2019.
Le 4 février 2020, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposant à M. et Mme [T] un échelonnement de leurs dettes d'une durée de 24 mois en raison d'une procédure en cours à l'égard de plusieurs créanciers, avec un taux maximum de 0% et une mensualité de 537.76 euros.
Par lettre recommandée du 18 février 2020, M. et Mme [T] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré le recours formé par M. et Mme [T] recevable,
- confirmé les mesures imposées par la [15] élaborées dans sa séance du 4 février 2020 pour traiter leur situation de surendettement,
- dit que ces mesures entreraient en application à compter du 1er mars 2022,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêt des créances seraient imputés sur les mensualités dues en vertu des mesures annexées au jugement,
- suspendu les effets des voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettre recommandée distribuée le 29 décembre 2021.
Par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 21 mars 2022, la société [16] sollicite la confirmation de la décision rendue.
A l'audience du 30 mai 2022, M. et Mme [T] ne comparaissent pas, ni personne pour eux, bien qu'ayant signé les accusés réception de leur convocation.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception qu'ils ont signé, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
L'article 946 précise que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
En l'espèce, régulièrement convoqués à l'audience du 30 mai 2022, les appelants n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. De même leur conseil ne s'est pas fait substituer à l'audience et s'est borné à envoyer ses conclusions et son dossier de plaidoirie sans avoir été dispensé expressément et préalablement par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ou par la cour de comparaître.
En conséquence il convient de constater que l'appel n'est pas régulièrement soutenu par les parties à l'audience et que la cour n'est saisie d'aucune prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [W] [T] et Mme [D] [O] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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