Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°401
N° RG 22/00360 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMWJ
Mme [E] [S]
C/
S.A.S. CLINIQUE [5]
Appel sur la compétence: Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [S]
née le 07 Janvier 1956 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS CLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Bruno LOUVEL, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Mme [S] a été embauchée en qualité de Chef de service de pharmacie par la SAS CLINIQUE [5] à compter du 24 juin 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement au poste de chef de service. Plusieurs contrats de remplacement ont ensuite été régularisés, à chaque absence du titulaire, jusqu'au 31 décembre 2016.
Dans le cadre de la réception de son relevé de carrière pour la retraite du 17 août 2017, Mme [S] a constaté un défaut de comptabilisation des cotisations AGIRC-ARRCO pour les années 2009 à 2015.
Mme [S] s'est rapprochée de son ancien employeur et des organismes de gestion de la retraite. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas été affiliée au régime AGIRC des cadres, mais au régime complémentaire des salariés ARRCO sur les tranches 1 et 2.
Le 3 juillet 2018, Mme [S] a sollicité auprès de son ancien employeur la régularisation de sa situation, supposant la rectification des bulletins de salaire des périodes litigieuses.
Le 16 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de':
' Se déclarer compétent sur le litige qui lui est soumis,
' Dire son recours recevable et bien fondé,
' Ordonner à la SAS CLINIQUE [5] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [S] auprès de l'AGIRC ARRCO par l'établissement de nouveaux bulletins de salaire de juin 2009 à décembre 2011 et de juillet 2013 à décembre 2015, et en procédant aux démarches et déclarations requises permettant à Mme [S] de faire valoir l'ensemble de ses droits à pension, sous une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Condamner la SAS CLINIQUE [5] à lui verser les sommes suivantes':
- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),
' Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [S] le 20 janvier 2022 du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a':
' Dit se déclarer incompétent sur le litige qui lui est soumis,
' Débouté Mme [S] et la SAS CLINIQUE [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Partagé les dépens par moitié entre les parties.
A la suite de la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2022 et d'une autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 2 février 2022, l'assignation à jour fixe a été délivrée le 22 février 2022.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, suivant lesquelles Mme [S] demande à la cour de':
' Déclarer la juridiction prud'homale compétente sur le litige qui lui était soumis,
' Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile,
' Ordonner à la SAS CLINIQUE [5] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [S] auprès de l'AGIRC ARRCO par l'établissement de nouveaux bulletins de salaire de juin 2009 à décembre 2011 et de juillet 2013 à décembre 2015, et en procédant aux démarches et déclarations requises permettant à Mme [S] de faire valoir l'ensemble de ses droits à pension, sous une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Condamner la SAS CLINIQUE [5] à lui verser les sommes suivantes':
- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, suivant lesquelles la SAS CLINIQUE [5] demande à la cour de':
' Confirmer le jugement entrepris,
À défaut,
' Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,
' Condamner Mme [S] à payer à la SAS CLINIQUE [5] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence
Mme [S] soutient que sa demande principale tend à ce qu'il soit ordonné à la CLINIQUE [5] de procéder à la régularisation de sa situation auprès de l'AGIRC-ARRCO par l'établissement de nouveaux bulletins de salaire de juin 2009 à décembre 2011 et de juillet 2013 à décembre 2015 puis en procédant aux démarches et déclarations requises permettant à Mme [S] de faire valoir l'ensemble de ses droits à pension relève par nature de l'exécution du contrat de travail et des obligations imposées à l'employeur dans ce cadre, de telle sorte que la compétence du Conseil de Prud'hommes est exclusive en la matière.
La SAS CLINIQUE [5] demande à titre principal la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, toute action individuelle fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur et liée au contrat de travail, que celui-ci soit en cours ou expiré, est de la compétence de la juridiction prud'homale.
Les demandes de Mme [S] tendant d'une part à la remise de nouveaux bulletins de salaire et l'accomplissement des démarches et déclarations complémentaires auprès de l'organisme gestionnaire, d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime résulter de la perte d'une partie de ses droits à la retraite, se rapportent aux manquements qu'elle impute à son employeur dans l'exécution de son obligation d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations correspondantes, de sorte que l'action de Mme [S] est fondée sur l'inexécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [S].
Sur la demande d'évocation
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 (modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017), lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Sur la prescription
Mme [S] soutient pour infirmation que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent sont soumises à la prescription de droit commun'; qu'ainsi d'une part, concernant la contestation de l'assiette des cotisations retenues par l'employeur sur les salaires versés depuis le 19 juin 2008 la prescription, de droit commun, est de 5 ans'; d'autre part, s'agissant d'une créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du salarié mais résultant de déclarations de l'employeur la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite'; que Mme [S] n'a eu connaissance de l'absence de cotisation AGIRC pour les années 2009 à 2015 qu'à la réception de sa reconstitution de carrière en août 2017'; qu'une demande ne concernant pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portant sur la contestation de l'assiette des cotisations, ne concerne pas plus l'exécution du contrat prescrite sur deux ans, comme tente opportunément d'argumenter la Clinique.
La SAS CLINIQUE [5] rétorque que depuis l'adoption de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a inséré l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'; que l'action de Mme [S] court donc à compter de la liquidation par la salariée de ses droits à la retraite'; qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir introduit son action avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, son action est irrecevable.
Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 (Créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013), toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que c'est dans le cadre de la réception de son relevé de carrière pour la retraite du 17 août 2017 que Mme [S] a constaté un défaut de comptabilisation des cotisations AGIRC-ARRCO pour les années 2009 à 2015.
Or ce n'est que le 16 septembre 2020 que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de condamnation de son employeur dans les conditions ci-dessus indiquées.
Dans ces conditions, toutes les demandes formées par Mme [S], s'agissant d'une part de celle tenant à voir condamner la clinique à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, d'autre part s'agissant de celle tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'intimée, sont irrecevables comme prescrites.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de la laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Aucune condamnation ne sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes';
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [S] à l'encontre de la SAS CLINIQUE [5]';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens';
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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