Texte intégral
ARRÊT DU
01 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00709
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5B5
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[L]
[E]
C/
[O] [P]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 15 Juin 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier O'KELLY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AUCH en date du 09 Juin 2021, RG 21/00416
D'une part,
ET :
Monsieur [O] [P]
né le 01 Février 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène PLENIER, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2010, [F] [P] a donné à bail à [L] [E] un appartement de type 2 sis [Adresse 2], à effet du même jour, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 320 € outre 10 € de provision pour charges.
Un litige a opposé [F] [P] et [L] [E] à propos de retard de loyers et charges, de nuisances occasionnées par l'insalubrité du logement.
Par jugement du 12 novembre 2018 le tribunal d'instance d'Auch [F] [P] a été condamnée à effectuer des travaux nécessités par l'insalubrité du logement, à supporter une diminution du loyer, et à indemniser [L] [E], avec compensation des créances réciproques des parties.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel. [F] [P] étant décédée le 24 janvier 2019, laissant pour lui succéder son fils unique, [O] [P], celui-ci a repris l'instance.
Durant l'instance d'appel par acte du 1er juin 2020, [L] [E] a assigné [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Auch, juge des référés, afin de voir ordonner une expertise du logement et une expertise médicale pour déterminer son préjudice corporel.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés a débouté [L] [E] de ses demandes et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Cette décision a fait l'objet d'un appel et suivant arrêt du 16 février 2022 la Cour a confirmé la décision.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 12 novembre 2018 sauf en ce qui concerne le montant des loyers. Elle a limité la période de diminution des loyers du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2017 soit 2000 € et a condamné [L] [E] au paiement de la somme de 13 840 €, arrêtée au 30 juin 2020, période de diminution des loyers déduite, outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Par acte du 23 mars 2021, [O] [P], a assigné devant le Tribunal Judiciaire d'Auch [L] [E] afin d'obtenir du tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 notamment la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation, l'enlèvement et le dépôt des meubles, l'obligation de quitter les lieux pour le locataire, le paiement des loyers échus et impayés depuis juillet 2020 jusqu'à la résiliation, la fixation d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois jusqu'à libération des lieux, la condamnation au paiement de la somme de 168,23 € au titre de l'assurance locative payée pour son compte par le bailleur.
Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Auch a :
- rejeté la fin de non-recevoir et déclaré [O] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonné la résiliation du bail du 19 août 2010, à effet du jour de la décision ;
- condamné [L] [E], au paiement, au profit de [O] [P], de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE Euros (3.960 €), au titre des loyers échus, mois de juin 2021 inclus ;
- ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et dit que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné [L] [E], au paiement envers [O] [P], de la somme de CENT SOIXANTE HUIT Euros VINGT TROIS centimes (168,23 €), au titre de l'assurance souscrite pour son compte ;
- condamné [L] [E], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de QUATRE CENT Euros (400 €), à compter du 1er juillet 2021, jusqu'à parfaite libération des lieux ou expulsion ;
- condamné [L] [E] au paiement d'une astreinte provisoire de 20 Euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision ;
- rejeté toute autre demande contraire ou plus ample ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel ;
- dit que la décision sera communiquée au représentant de l'État dans le département ;
- condamné [L] [E] à payer à [O] [P] la somme de CINQ CENT Euros (500 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [L] [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'assignation, de signification et d'exécution s'il y a lieu.
Le tribunal a notamment retenu que la demande de [O] [P] est recevable en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée dont il était le fils unique et habilité à recevoir sa succession, pour agir en tant que bailleur, cette qualité n'ayant pas été contestée dans les procédures précédentes et au contraire reconnue par le locataire.
La demande de sursis à statuer est rejetée en l'absence de connexité entre la demande de résolution judiciaire du bail pour défaut de paiement et la demande d'expertise en référé portant sur les dommages subis du fait des travaux entrepris.
Aucune reprise de paiement des loyers dans le délai de deux mois du commandement du 20 mars 2017 imparti par la clause résolutoire n'ayant été effectuée, ni aucun paiement de l'arriéré de loyers n'ayant été réalisé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 janvier 2021, en application de l'article 1229 du Code civil, la résiliation du bail du 19 août 2010 est prononcée avec expulsion du locataire ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3960 € représentant les loyers de juillet 2020 à juin 2021, venant s'ajouter au titre exécutoire résultant de l'arrêt de la cour du 6 janvier 2021 à hauteur de 13 840 € ainsi qu'au paiement d'une somme concernant l'assurance locative et d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à complète libération des lieux.
Par déclaration du 6 juillet 2021, [L] [E] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a :
- ordonné la résiliation du bail du 19 août 2010, à effet du jugement ;
- l'a condamné à payer à M. [O] [P] la somme de 3.960 € au titre des loyers échus ;
- ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
- l'a condamné à payer à M. [O] [P] la somme de 168,23 € au titre de l'assurance ;
- l'a condamné à payer à M. [O] [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 2 septembre 2021, [L] [E] demande à la Cour de :
Réformant dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch :
- ordonner la résiliation du bail d'habitation du 19 août 2010 aux torts exclusifs du bailleur ;
- condamner [O] [P] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- qu'il ressort de l'ensemble des faits et des procédures antérieures l'ayant opposé à Monsieur ou Madame [P] que le logement loué présente de graves désordres en termes de salubrité, désordres ayant été aggravés depuis le début des travaux puisque le logement avait été envahi de poussière ;
-que le bail prévoyait un accès aux parties communes par une porte communicante avec son appartement mais qu'il ressort du constat d'huissier produit aux débats que cette porte a été condamnée ; l'ensemble de ces manquements font qu'il lui est devenu impossible de rester dans les lieux loués et qu'il a dû déménager, ce qui justifie que le bail soit résilié aux torts exclusifs de son propriétaire ;
- que [O] [P] n'a, à aucun moment, obtempéré au dispositif du jugement du 12 novembre 2018 confirmé sur ce point par l'arrêt du 6 janvier 2021 ; quant à la réparation du préjudice qu'il subit, il devra lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts ;
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Aux termes de ses uniques conclusions du 27 septembre 2021, [O] [P] demande à la Cour de :
- débouter [L] [E] de ses demandes irrecevables et injustifiées ;
- confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 9 juin 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner [L] [E] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir :
- la demande [L] [E] est irrecevable et se heurte à l'autorité de chose jugée ; en première instance il s'est contenté de demander au juge de surseoir à statuer sur la résiliation dans l'attente de la décision que prendrait la Cour sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 novembre 2020 (') ainsi sa demande indemnitaire est nouvelle en cause d'appel ;
- elle est injustifiée : le préjudice pour trouble de jouissance dont il fait état et qui serait la conséquence de manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles, a déjà été indemnisé par la Cour selon arrêt du 6 janvier 2021 ;
- le trouble de jouissance que l'appelant invoque est, en tout état de cause, imputable à son fait puisqu'il n'entretenait pas les lieux loués et refusait l'accès aux entrepreneurs sollicités par le bailleur.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 9 février 2022.
MOTIFS
Vu les articles 542, 562 et suivants du code de procédure civile,
L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'intimé.
Il résulte du jugement déféré et du procès- verbal des débats de l'audience tenue le 26 mai 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch que [L] [E] n'a présenté au tribunal qu'une demande de sursis à statuer en réplique aux demandes de résiliation du bail pour non-paiement du loyer et de ses conséquences formulées par [O] [P].
Par sa déclaration d'appel [L] [E] n'a ainsi saisi la Cour que dans les limites des chefs du jugement ci-dessus rappelés, aucun n'ayant statué sur une demande indemnitaire que [L] [E] aurait présentée et dont il aurait été débouté.
Par suite sa demande de dommages-intérêts est irrecevable.
De plus, par l'arrêt du 6 janvier 2021, la présente cour a retenu que [L] [E] avait fait obstacle à la réalisation des travaux d'amélioration de son logement, statué sur la question de la salubrité du logement en soulignant ses manquements à son obligation d'entretien et ses conséquences sanitaires, ainsi, par ailleurs, que sur les impayés de loyers.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail à ses torts pour notamment non-paiement de loyers depuis 2017.
[L] [E] au vu du dispositif de ses écritures, et des moyens développés à l'appui, doit être considéré comme ayant renoncé à contester les chefs du jugement l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à [O] [P].
En conséquence, le jugement non utilement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail d'habitation du 19 août 2010, seul chef de la décision critiqué par l'appelant.
Succombant en son recours, [L] [E] sera condamné à payer à représentant légal la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE la demande de dommages-intérêts de [L] [E]
IRRECEVABLE ;
CONFIRME le jugement du 9 juin 2021 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE [L] [E] à payer à [O] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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