Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. VPG - VOYAGE PRIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kheloudja KHALFOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02511 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO6S
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Safet DOLICANIN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Kheloudja KHALFOUN, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/018652 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A.S. VPG - VOYAGE PRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02511 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO6S
Aux termes d’une requête reçue le 27 mars 2023, Madame [R] [N] [U] a fait convoquer la société VPG VOYAGE PRIVE aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
- 1942 € en principal,
- 1219,90 € à titre de dommages-intérêts (219,90 € au titre des montants de procédure (article 700 du code de procédure civile ; 1000 € de dommages et intérêts en vue du préjudice subi).
Par conclusions signifiées, Madame [R] [N] [U] a modifié ses demandes initiales et souhaité voir condamner, avec exécution provisoire du jugement à intervenir, la société VPG VOYAGE PRIVE au paiement de :
- 1942 € en remboursement des sommes perçues pour le séjour à [Localité 3] avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 décembre 2022,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné.
Régulièrement convoquée, la société VPG VOYAGE PRIVE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir acheté un séjour de sept nuits en pension complète incluant le vol aller-retour [Localité 4] [Localité 3] Club [5] du 19 au 26 décembre 2022 ; qu’elle a été confrontée, entre autres, à de multiples désagréments et dysfonctionnements. Elle a notamment évoqué la saleté des lieux, de la chambre, du mobilier d’équipement, d’un non fonctionnement de la climatisation ; de la remontée d’odeurs nauséabondes ; du caractère vétuste de l’hôtel, d’un climat d’insécurité en lien avec des bagarres entre le personnel de l’hôtel ; que toutes ses réclamations sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [R] [N] [U] a subi des désagréments et n’a pas pu bénéficier de la réelle prestation achetée ; que néanmoins, elle a effectué la durée de son séjour et bénéficié des prestations de transport ; qu’il y a lieu d’observer qu’entre autre le certificat médical produit ne présente aucun lien de causalité avec une prestation déficiente hôtelière.
Le tribunal dispose de tous les éléments suffisants d’appréciation pour allouer à Madame [R] [N] [U] la somme forfaitaire en principal de 1400 € avec intérêts au taux légal à compter de la requête, ainsi que celle de 300 € à titre de dommages et intérêts et au paiement desquelles doit être condamnée la société VPG VOYAGE PRIVE.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de la société VPG VOYAGE PRIVE.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société VPG VOYAGE PRIVE à payer à Madame [R] [N] [U] la somme en principal de 1400 € avec intérêts au taux légal à compter de la requête, ainsi que celle de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [R] [N] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société VPG VOYAGE PRIVE aux entiers dépens ;
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge,
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