Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZYT
Ordonnance du 09 Février 2021
Tribunal de première instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 16/00868
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP-
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A.R.L. GO-A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210201
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22360484, et Me Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE -MPA-
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1612024, et Me BOUCHARA substituant Me Sylvie POTIER-KERLOC'H, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
La commune d'Allonnes a entrepris en 2002 la construction de bâtiments scolaires et d'un restaurant scolaire sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Logerais assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF et aux droits de laquelle vient la SARL GO-A, les travaux ayant été confiés à différentes entreprises, notamment le lot «terrassement - gros oeuvre» à la société Etablissements Deniau assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP, le lot «plafonds suspendus» à la société Duvignon Plafonds Isolation dite DPI assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances dites MMA Iard et le lot «carrelage - faïence» à la société Poitou Carrelages assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurance dite MPA.
L'ouvrage a été réceptionné en décembre 2006 avec réserves qui ont été levées.
Divers désordres étant apparus, le juge des référés administratif a ordonné le 26 mars 2014 une mesure d'expertise confiée à M. [L] qui a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2015.
Le maître de l'ouvrage ayant saisi le tribunal administratif de Nantes, par requête en date du 18 mars 2016, d'une demande en réparation des désordres à l'encontre notamment du maître d'oeuvre et des entreprises susvisées ayant chacune fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le maître d'oeuvre et son assureur ont, par actes d'huissier en date des 12 et 14 septembre 2016, fait assigner les assureurs de ces entreprises devant le tribunal de grande instance de Saumur afin qu'ils soient condamnés à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par le tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif de Nantes, a dit que la partie la plus diligente l'informera du caractère définitif de la décision attendue afin que le dossier soit à nouveau évoqué à une audience de mise en état et a réservé les dépens.
Le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal administratif n'ayant fait l'objet d'aucun recours, les demandeurs ont notifié par voie électronique le 25 mai 2020 des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saumur.
Par conclusions d'incident respectives en date des 20 octobre et 2 novembre 2020, la SMABTP et la MPA ont formé un incident de péremption d'instance.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de constat de la péremption de l'instance, renvoyé le dossier à la mise en état pour les conclusions au fond de la SMABTP, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement la SMABTP et la MPA aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, suspendu par la décision de sursis à statuer, a commencé à courir à compter du 18 mars 2018, date à laquelle le jugement du tribunal administratif est devenu définitif pour avoir acquis l'autorité (sic) de la chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile en l'absence d'appel interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qu'il expirait normalement le 18 mars 2020, soit pendant la période juridiquement protégée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus instituée par l'article 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures et a donc été prorogé jusqu'au 23 juin 2020 (sic) en application de l'article 2 de cette ordonnance et qu'en déposant des conclusions de reprise d'instance le 25 mai 2020, les demandeurs ont fait obstacle à la péremption d'instance.
Suivant déclaration en date du 8 avril 2021, la SMABTP a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant la SARL GO-A, la MAF, les MMA Iard et la MPA.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 28 juin 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés qui ont conclu le 20 juillet 2021 pour la MPA, le 26 juillet 2021 pour la SARL GO-A et la MAF et le 19 août 2021 pour les MMA Iard.
Conformément à l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 11 octobre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
La SMABTP demande à la cour de la juger recevable et bien fondée dans son action, de réformer dans son intégralité l'ordonnance entreprise, de constater la péremption de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Saumur enregistrée sous le n°16/00868 en l'absence de diligence des sociétés GO-A et MAF dans les deux ans suivant le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 10 janvier 2018 et de condamner ces sociétés in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre liminaire, elle souligne que son appel est recevable car l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la péremption de l'article 386 du code de procédure civile, laquelle constitue un incident de nature à mettre fin à l'instance au sens de l'article 795 du même code, est susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, même si elle a refusé de prononcer la péremption.
Elle fait valoir que le jugement qui a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 480 du code de procédure civile, devient définitif à la date de sa notification, et non à l'issue du délai durant lequel il peut faire l'objet d'un recours, que le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état a pris fin avec la décision définitive du tribunal administratif de Nantes qui est intervenue le 10 janvier 2018 et que la péremption était donc acquise lorsque la société GO-A et la MAF ont signifié leurs conclusions de reprise d'instance en mai 2020.
La MPA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger atteinte de péremption l'instance engagée par la société GO-A et la MAF à l'encontre de la SMABTP et d'elle-même, enrôlée sous le n°16/00868 devant le tribunal judiciaire de Saumur, et de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société GO-A et la MAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'un jugement définitif s'entend, au sens de l'article 480 du code de procédure civile, du jugement ayant acquis, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, que la notion de décision «définitive», qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision «irrévocable», qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, que le jugement du tribunal administratif de Nantes, qui a tranché tout le principal, est donc devenu définitif à la date du 10 janvier 2018 à laquelle il a été rendu et qu'en l'absence d'acte interruptif accompli par la société GO-A et la MAF dans le délai de deux ans de l'article 386 du même code à compter de cette date, l'instance engagée devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Saumur est périmée.
La SARL GO-A et la MAF demandent à la cour de déclarer la SMABTP non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, de l'en débouter, de déclarer la MPA non fondée en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, de l'en débouter, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle rejette le constat de la péremption d'instance, et de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles affirment que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes a acquis l'autorité de la chose jugée à compter du jour où il n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif conformément à l'article 500 du code de procédure civile, qu'il est donc devenu définitif, selon la jurisprudence administrative constante, après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter de sa notification en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, soit le 18 mars 2018 ainsi que l'a exactement considéré le juge de la mise en état, et non le jour de son prononcé, que le délai de péremption a, par ailleurs, été allongé par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures et qu'aucune péremption ne peut donc être retenue.
Les MMA Iard demandent à la cour de leur décerner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel formé par la SMABTP et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles précisent qu'ayant exécuté la décision du tribunal administratif à hauteur de leur quote part au titre de la garantie de leur assurée, aucune demande n'a été présentée à leur encontre, que ce soit par la demanderesse qui s'est désistée ou par les défendeurs, et qu'elles ne sont pas concernées par l'incident de péremption.
Sur l'audience du 4 avril 2022, le conseil de la SMABTP a été autorisé à produire en cours de délibéré l'ordonnance de sursis à statuer du 16 mai 2017 constituant sa pièce 3, la pièce 3 figurant au dossier qu'il avait remis à la cour correspondant par erreur à l'ordonnance dont appel, ce à quoi il a procédé le jour même.
Sur ce,
La péremption qui, conformément à l'article 385 du code de procédure civile, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
Il s'en déduit que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2021 qui a statué sur un tel incident est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification en application de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile et que l'appel interjeté par la SMABTP le 8 avril 2021, avant l'expiration de ce délai, est recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Ceci précisé, l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
En outre, conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, qui, selon l'article 378 du même code, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, suspend également le délai de péremption en faisant courir un nouveau délai à l'expiration de ce temps ou de la survenance de ce délai, sauf si le sursis est motivé par des diligences que le juge a mis à la charge d'une partie.
Par ailleurs, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Cette disposition est applicable, selon l'article 1er I de l'ordonnance n°2020-306 tel que modifié par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et, selon l'article 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
En l'espèce, le sursis à statuer ordonné le 16 mai 2017 par le juge de la mise en état 'jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif de Nantes' a eu pour effet de suspendre le cours de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Saumur et le délai de péremption jusqu'à la survenance de cet événement.
Il appartient à la cour de rechercher à quoi correspond la notion de décision définitive, laquelle n'est pas définie dans le code de procédure civile.
Il ne saurait s'agir d'une décision irrévocable entendue, par la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative, comme celle qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si le jugement du tribunal administratif de Nantes, qui n'a fait l'objet d'aucun appel, est devenu définitif dès son prononcé le 10 janvier 2018 ou seulement le 18 mars 2018, à l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, délai qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement effectuée dans les conditions de l'article R. 751-3 du même code par lettres recommandées adressées à toutes les parties le 17 janvier 2018.
Le premier juge a, certes, confondu les notions d'autorité de la chose jugée et de force de chose jugée, la première étant définie par l'article 480 du code de procédure civile qui précise en son alinéa 1er que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relative à la contestation qu'il tranche, la seconde par l'article 500 du même code qui précise qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Toutefois, il y a lieu de considérer que, si une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort devient définitive dès son prononcé, celle qui, comme en l'espèce, est susceptible de faire l'objet d'un appel dans le cadre duquel son exécution peut être suspendue ne le devient que lorsqu'elle a force de chose jugée.
Le premier juge a donc exactement retenu que le jugement du tribunal administratif de Nantes n'est devenu définitif, à défaut d'appel interjeté dans les deux mois de sa notification, que le 18 mars 2018.
La suspension du cours de l'instance a ainsi pris fin à cette date à compter de laquelle a commencé à courir un nouveau délai de péremption de deux ans qui, étant arrivé à échéance le 18 mars 2020, soit pendant la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus telle que définie par l'article 1er I de l'ordonnance n°2002-306 modifié par l'ordonnance n°2020-560, a été prorogé par l'effet de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306.
Dès lors, la notification le 25 mai 2020 des conclusions de reprise d'instance des demandeurs, qui constitue une diligence de nature à faire progresser l'affaire, a valablement interrompu le délai de péremption qui n'était pas expiré à cette date, de sorte que la péremption n'est pas acquise.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
Partie perdante, la SMABTP supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à la SARL GO-A et la MAF ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celles-ci en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de la MPA.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP à payer à la SARL GO-A et la MAF ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la SMABTP aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER