Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05590 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/10444
APPELANTE
SARL ATHIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 substitué par Me Shehu JORINA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
SCI DES RECOLETTES en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 390 39 9 5 66
Représentée par Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
INTERVENANT
Maître MAITRE GILLES PELLEGRINI
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Recolettes, mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Présidente de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure
civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 10 mars 2023, prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'immeuble à usage d'hôtel, situé à Marseille, dont la société civile immobilière des Récolettes (la SCI des Récolettes) était propriétaire a été incendié.
Le 19 juillet 2012, la SCI des Récolettes a signé le devis de la société Athis pour la prestation suivante 'étude et maîtrise d'oeuvre de conception et suivi de la réalisation de travaux de réparation suite à un sinistre ou défaillance d'ouvrage et assistance technique en expertise'.
La SCI des Récolettes a résilié le contrat la liant à la société Athis, refusant qu'elle poursuive sa mission.
La société Athis a adressé une facture de 94 320 euros TTC à la SCI des Récolettes ; celle-ci a opposé un refus de paiement.
La demande de paiement d'une provision formée par la société Athis a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2017.
Par arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI des Récolettes.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé un plan de redressement de la SCI arrêté pour une durée de dix ans. Me [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Le 24 juillet 2017, la société Athis a assigné en paiement la SCI des Récolettes et Me [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
déclare irrecevable l'action de la société Athis contre la SCI des Récolettes et Me [E], ès qualités,
condamne la société Athis à payer à la SCI des Récolettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Athis aux dépens ;
admet Me Akopov au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire du jugement,
rejette toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Athis d'une requête en omission de statuer, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Athis tendant à voir juger que sa déclaration de créance était régulière et qu'elle devait être admise dans le cadre de la procédure collective.
Le 13 mars 2019, la société Athis a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris intimant la SCI des Récolettes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé, sur résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire de la SCI des Récolettes et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur.
Après interruption de l'instance, le 5 mai 2021, par acte d'huissier remis à personne, la société Athis a assigné en intervention forcée Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Récolettes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, la société Athis demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Sur la forclusion de la créance de la société Athis :
- A titre principal, dire et juger que la créance de la société Athis à l'égard de la SCI des Récolettes constitue une créance postérieure au regard des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
- Constater que l'ouverture de la procédure collective de la SCI des Récolettes n'a pas fait l'objet d'une publication au BODACC ;
En conséquence,
- Dire et juger que le délai de deux mois pour procéder à la déclaration de créance n'a jamais commencé à courir ;
- que la déclaration de créance effectuée par la société Athis le 19 juillet 2017 est régulière et doit être admise dans le cadre de la procédure collective ;
En conséquence,
- Déclarer recevable la demande de la société Athis ;
Sur le fond :
- Dire et juger que la société Athis justifie du bien-fondé de sa demande de paiement ;
En conséquence,
-Fixer au passif de la « SCI des Récolettes », dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société « Athis » la somme de 94 320,00 euros TTC correspondant à ses honoraires de maîtrise d''uvre ;
- Fixer au passif de la « SCI des Récolettes » dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société de la société « Athis » des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Fixer au passif de la « SCI des Récolettes », dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société « Athis » de la société « Athis » la pénalité correspondant à 1,5% du montant de la facture par mois de retard à compter du 11 juillet 2014;
- Fixer au passif de la « SCI des Récolettes », dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société « Athis » la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Fixer au passif de la « SCI des Récolettes » dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société « Athis » la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Fixer au passif de la « SCI des Récolettes » dont Me [E] intervient ès qualités de liquidateur judiciaire, et au profit de la société « Athis » le montant des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au bénéfice de la selarl Bertin & Bertin ' avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Bertin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par les débiteurs, en sus de l'application del'article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Récolettes a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Récolettes, n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de la société Athis lui ont été signifiées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIVATION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action de la société Athis
Moyens des parties
Le jugement a déclaré l'action de la société Athis contre la SCI des Récolettes et Me [E], ès qualités, irrecevable dès lors que la prestation exécutée par la société Athis étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la SCI des Récolettes, il lui appartenait de déclarer sa créance, ce dont elle ne justifiait pas.
La société Athis, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la SCI et bénéficie des dispositions de l'article 622-17 du code de commerce. Elle soutient que sa facture est postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé l'ouverture de cette procédure, que le mandataire judiciaire a admis ce caractère postérieur et que la prestation de la société Athis a contribué à l'adoption du plan de continuation de la SCI des Récolettes.
A titre subsidiaire, la société Athis invoque la recevabilité de sa déclaration de créance du 19 juillet 2019, faute de publication au BODACC de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622- 17 I du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
La société Athis a engagé une action en paiement contre la SCI les Récolettes le 24 juillet 2017 après l'ouverture de la procédure collective du 17 juin 2014.
La date d'émission de la facture du 11 juillet 2014 de la société Athis est sans conséquence sur le caractère de la créance puisque la société Athis fait état de prestations exécutées antérieurement le 25 juin 2012, le 5 juillet 2012 et le 15 avril 2013.
De même, le jugement du 1er octobre 2015, arrêtant le plan de redressement de la SCI des Récolettes, ne se fonde pas sur la prestation réalisée par la société Athis pour arrêter ce plan.
Il se déduit de ces motifs que la créance revendiquée par la société Athis n'est pas née après la décision d'ouverture de la procédure collective et ne relève pas des dispositions précitées de l'article L. 622-17 du code de commerce.
En revanche, la société Athis établit que le juge commissaire a, par ordonnance du 17 décembre 2019, jugé que la forclusion ne pouvait lui être opposée concernant la déclaration de sa créance dès lors que la décision d'ouverture de la procédure collective concernant la SCI des Récolettes n'avait pas été régulièrement publiée au BODACC.
La société Athis justifiant d'une déclaration de sa créance et le liquidateur de la SCI des Récolettes ayant été mis en cause, son action sera déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la société Athis
Moyens des parties
La société Athis revendique une créance de 94 320 euros. Elle soutient qu'elle a accompli les prestations prévues dans le devis du 25 juin 2012 accepté par la SCI des Récolettes avant que celle-ci décide de rompre unilatéralement ses prestations.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le devis établi par la société Athis le 25 juin 2012 et signé par la SCI des Récolettes le 19 juillet 2012 est succinct en ce qu'il prévoit seulement :
Prestation : étude et maîtrise d'oeuvre de conception et suivi de la réalisation de travaux de réparation suite à un sinistre ou défaillance d'ouvrage.
Assistance technique en expertise.
Etendue et détails de la prestation :
Phase 1 (appréciation) :
Comprenant une visite sur place pour constat des dommages et analyse des documents techniques du dossier.
(Ce dans un contexte en l'état de deux sinistres incendie et d'intervention des assureurs et du syndic consécutivement à un arrêté de péril).
Phase 2 (aspect économique) :
- appréciation du bordereau communiqué,
- définition d'éventuels compléments de travaux selon aspects techniques ou réglementaires,
- chiffrage général (avec séparation entre les parties communes et privatives)
- état économique récapitulatif en demande d'indemnisation (hors immatériels).
Ce devis prévoit également :
Coût de la prestation :
forfait phase 1 : 3 600 euros
phase 2 : 5 % HT du montant HT de l'indemnisation accordée ;
Conditions de paiement : sur factures mensuelles détaillées selon avancement phase ou travaux.
Paiement à 30 jours de la facture.
La société Athis verse les pièces suivantes :
- une note technique préliminaire du 25 juin 2012 d'une page 1/2,
- un avis technique préliminaire du 5 juillet 2012 d'une page 1/2,
- un chiffrage des travaux en date du 29 juin 2012.
Ces pièces correspondent aux prestations visées par la phase 1 donnant droit à une rémunération de 3 600 euros.
S'agissant de la phase 2, la cour relève que le document intitulé 'étude économique pour éventuelle transaction en date du 15 avril 2013 est très succinct (pièce n° 3) et ne saurait donner droit à une rémunération estimée par l'appelante à 75 000 euros hors taxes (facture - pièce n° 2) alors, au surplus, que le contrat a été résilié et que le devis prévoit que ' les honoraires seront dus au temps effectivement passé avant de prononcer la résiliation.'
Il résulte du rapprochement des pièces produites par l'appelante que le temps qu'elle a consacré pour la phase 2 est très restreint. La somme de 3 000 euros sera accordée pour le travail réalisé pour cette phase.
En conclusion, la société Athis justifie d'une créance de 6 600 euros envers la SCI des Récolettes.
Dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, les actions tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance a été reprise après que le liquidateur judiciaire de la SCI des Récolettes, placée en liquidation judiciaire, a été appelé à la cause.
Il convient, par conséquent, de constater que la société Athis a une créance envers la SCI des Récolettes et d'en fixer le montant à 6 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il n'est en revanche pas établi que la pénalité de 1,5 % par mois de retard était prévue par le devis signé par la SCI des Récolettes de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Athis aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, en ce qu'il :
déclare irrecevable l'action de la société Athis contre la SCI des Récolettes et Me [E], ès qualités,
condamne la société Athis à payer à la SCI des Récolettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Athis aux dépens,
admet Me Akopov au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société des Récolettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
déclare recevable l'action de la société Athis contre la SCI des Récolettes et Me [E], ès qualités,
constate que la société Athis a une créance à l'égard de la SCI des Récolettes d'un montant de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
rejette les autres demandes de la société Athis,
dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel,
rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,