Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01426 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMY
Minute n° 22/00405
[Y], [U]
C/
S.A. [31], [J], S.A. [36], [48], Société [36], S.A. [44], S.A. [42], Société TRESORERIE METZ-MUNICIPALE, Société [34], Société [51], S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. [35], Société [30], S.A. [32], Société [41], S.A. [36], Société [49], S.A. [46]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 1120000448
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant, Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [U] épouse [Y]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant, Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [31]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non comparante, non représentée
Madame [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
S.A. [36]
A.N.A.P. [27]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée
Etablissement public [48]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
S.A. [36]
[27]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée
S.A. [44]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Non comparante, non représentée
S.A. [42]
Service Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Etablissement public TRESORERIE METZ-MUNICIPALE
[Adresse 16]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A. [34]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée
S.A. [51]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Non comparante, non représentée
S.A CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
S.A. [35]
Chez [45]
[Adresse 37]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
S.A. [30]
SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
S.A. [32]
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
S.A. [41]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A [36]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
S.A. [49]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
S.A. [46]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2019, M. [B] [Y] et Mme [I] [U] épouse [Y] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 29 octobre 2019, la commission a déclaré leur demande recevable et le 27 février 2020, elle a élaboré des mesures imposées avec un rééchelonnement sans intérêt du passif comprenant un premier palier de 12 mois avec une mensualité nulle pour permettre aux débiteurs de déménager, puis un second palier avec des mensualités de remboursement d'un montant évolutif, et un effacement de certaines dettes à l'issue.
Par courriel du 27 mars 2020, M. [Y] a indiqué à la commission que plusieurs dettes avaient été soldées et qu'il existait un arriéré locatif. En suite de ces observations la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui par jugement du 18 mai 2021 a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 27 février 2020
- déclaré irrecevables M. et Mme [Y] en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers
- par conséquent dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures imposées contestées
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à verser à Mme [V] [J] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que depuis le 1er octobre 2013, M. et Mme [Y] étaient locataires d'une maison individuelle de 140 m2 avec un grand jardin à [Localité 29] et qu'à compter du mois d'août 2019, ils ne s'étaient plus acquittés du loyer et de l'avance sur charges, que la date de cessation de paiement du loyer correspondait à la date du dépôt du dossier auprès de la commission et que M. et Mme [Y] n'avaient pas repris le paiement du loyer malgré la décision de recevabilité du 29 octobre 2019 qui avait eu pour conséquence de suspendre l'intégralité des dettes.
Il a observé que les mesures imposées notifiées le 5 mars 2020 indiquaient clairement que les débiteurs devaient déménager pour un logement moins onéreux parce que leurs revenus ne permettaient pas de régler le loyer et que s'ils démontraient avoir déposé après la période de confinement une demande de logement social, ils n'établissaient pas avoir réalisé de démarches auprès des bailleurs privés, ajoutant que par décision du 12 août 2020, le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné aux débiteurs de quitter la maison d'habitation sans pour autant que ceux-ci entreprennent de démarche nouvelle pour un nouveau logement et que lui-même les avait invités en vain à l'audience du 2 mars 2021 à justifier avant le 15 avril 2021 de leur déménagement.
Le premier a également relevé que ce n'était que sous la contrainte de l'huissier chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion que M. et Mme [Y] avaient procédé à des règlements de 200 euros par mois à compter de septembre 2020 sans pour autant s'acquitter du loyer, de sorte que l'endettement s'aggrave mensuellement de 1.174 euros. Il a estimé qu'en abandonnant complètement le paiement du loyer depuis 19 mois, en se maintenant dans la maison et en ne faisant pas de démarche active tendant à se reloger, les débiteurs avaient considérablement aggravé leur endettement lequel était passé de 189.459,45 euros à 213.092,46 euros et que cette aggravation volontaire et conséquente depuis le dépôt du dossier caractérisait la mauvaise foi des débiteurs et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration déposée au greffe le 1er juin 2021, M. et Mme [Y] ont formé appel de chacune des dispositions de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2022, la cour a :
- invité M. et Mme [Y] à justifier de la notification de leurs conclusions datées du 2 mars 2022 à la société [32] et au [47] et à transmettre à Mme [J] les justificatifs de la notification de ces conclusions à chacun des créanciers
- invité Mme [J] à justifier de la notification de ses conclusions datées du 7 mars 2022 à chacun des créanciers
- réservé les demandes et les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, M. et Mme [Y] représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer Mme [J] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes
- dire et juger qu'ils doivent bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers
- écarter du plan comme n'étant pas soutenues les créances émanant des créanciers qui n'auront pas comparu ou qui n'auront pas sollicité une dispense de comparution
- dire en tout état de cause que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel et débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. et Mme [Y] soutiennent que faute d'avoir notifié ses conclusions aux autres créanciers, les demandes de Mme [J] sont irrecevables pour non respect du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, ils font valoir que la bonne foi s'apprécie au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement, les faits qui leur sont reprochés par le premier juge étant postérieurs à leur demande introduite le 9 août 2019. Ils prétendent n'avoir jamais cherché à tromper la commission, ni à aggraver volontairement leur endettement.
Ils exposent que le loyer était adapté à leurs revenus au moment de sa conclusion, que M. [Y] a rencontré d'importants problèmes de santé l'ayant contraint à interrompre la poursuite de son activité professionnelle, qu'ils ont alors contracté des emprunts pour régler leurs dettes courantes, qu'il n'a jamais pu reprendre son emploi, que Mme [Y] a aussi présenté des problèmes de santé et qu'ils se sont ensuite retrouvés dans une spirale de crédits. Ils précisent que leurs premiers impayés de loyer sont intervenus en août 2019, qu'ils n'ont pas déclaré leur dette locative à la commission parce qu'ils n'avaient pas l'intention de se défausser de son règlement et qu'ils ont trouvé une solution en hébergeant temporairement leur fille qui les a aidés. Ils ajoutent que Mme [J] qui a perçu des loyers pour un montant total de 83.354 euros, n'est pas en situation délicate.
Les appelants affirment qu'ils ont engagé des actions pour tenter de retrouver un logement, contacté l'association AIEM en avril 2020, présenté une demande de logement social au niveau départemental le 3 juin 2020 à laquelle il n'a été répondu que le 23 décembre 2020 et en l'absence de suite, cherché un autre logement, que la période de confinement n'était propice ni à une recherche de logement, ni à un déménagement, qu'ils ont restitué la maison d'habitation le 30 avril 2021 après avoir trouvé un logement chez un particulier et poursuivi le paiement des mensualités de 200 euros convenues avec l'huissier mandaté par la bailleresse.
Ils font valoir que le juge du surendettement est compétent pour fixer les créances selon les éléments qui lui sont soumis, qu'ils ont versé à l'huissier la somme de 4.200 euros au total entre le mois de septembre 2020 et le 2 mars 2022, à déduire de la créance locative, qu'il n'est pas justifié de dégradations leur étant imputables au delà de l'usure normale et que les travaux entrepris par Mme [J] sont des améliorations qui relèvent de son simple choix. Ils soulignent que le juge du surendettement n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité au titre des dégradations locatives et contestent les sommes réclamées au titre des charges locatives qui ne sont pas justifiées par la bailleresse pour la période du mois d'août 2020 au mois de mai 2021, soit la somme de 713 euros à déduire et à laquelle s'ajoutent les charges non justifiées payées depuis leur entrée dans la maison jusqu'au mois de juillet 2019.
Pour les autres créances, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'écarter du plan de surendettement, comme n'étant pas soutenues, les créances dont les titulaires n'ont pas comparu ni sollicité une dispense de comparution, la procédure étant orale.
Mme [J], représentée à l'audience par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement d'infirmer le jugement et de fixer sa créance prioritaire en sa qualité de bailleresse à la somme de 28.731,29 euros.
Elle fait valoir qu'il appartient à M. et Mme [Y] de notifier leurs conclusions à leurs adversaires, en l'occurrence les 18 organismes de crédit, sous peine d'irrecevabilité de leurs demandes faute de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande tendant à bénéficier des mesures de traitement du surendettement, elle soutient que depuis 2014 les débiteurs vivent au-dessus de leurs moyens et financent leur train de vie élevé au détriment de leurs créanciers, que les revenus de M. [Y] en retraite s'élevaient à l'époque à 1.808 euros pour un loyer de 1.174 euros, que ses problèmes de santé sont survenus ensuite et qu'ils n'ont pas cherché à déménager mais ont reconduit le bail qui arrivait à expiration le 30 septembre 2016. Elle souligne que la procédure fait apparaître 18 organismes de crédit ayant financé le train de vie des appelants.
Mme [J] prétend que M. et Mme [Y] ne payent leur loyer que de manière irrégulière, qu'ils ont cessé de le régler au mois de juin 2019, que deux mois après la saisine de la commission leur fille lui a adressé le 22 septembre 2019 un chèque de 2.313 euros en règlement des loyers des mois de juin et juillet 2019 et qu'ils ont volontairement omis de déclarer leur dette locative. Elle indique que les débiteurs ne se sont pas non plus acquittés des loyers suivants et qu'ils n'en ont informé la commission que 7 mois plus tard, le 27 mars 2020, après l'élaboration du plan.
Elle ajoute qu'à compter du mois de septembre 2019, la fille des débiteurs est allée vivre avec eux et a déclaré à la CAF être colocataire avec ses parents pour un loyer de 571,50 euros soit la moitié de la somme due en vertu du bail, que la somme réglée par l'intermédiaire de l'huissier de justice s'élève à 2.000 euros et qu'à la dette de loyers et charges qui s'est aggravée, s'ajoutent des frais de réparation, sa maison ayant été restituée en mauvais état. Elle souligne que les autres dettes n'ont été payées ni spontanément, ni volontairement et qu'en particulier le Trésor Public a mis en place une saisie attribution sur la pension de retraite de M. [Y] pour recouvrer sa créance.
Subsidiairement, Mme [J] fait valoir que sa créance en tant que bailleresse est prioritaire et que les sommes dues au titre des loyers et charges, arrêtées à la date du départ des locataires s'élèvent à 28.731,29 euros. Elle s'oppose à la déduction du dépôt de garantie aux motifs que le compte locatif ne relève pas de la compétence du juge statuant en matière de surendettement, que les travaux de remise en état lui ont déjà coûté 18.789, 58 euros et que le dépôt de garantie ne peut être remboursé que si l'immeuble est restitué en bon état.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Plusieurs d'entre eux ont écrit à la cour. Les sociétés [43] (23 juillet 2021) et [50] (10 décembre 2021) ont indiqué qu'elles n'avaient plus de créance à l'encontre de M. et Mme [Y]. Le [45] mandaté par la société [35] a informé la cour (1er décembre 2021) qu'il s'en remettait à sa décision et la Trésorerie de Metz Municipale a transmis les bordereaux de la situation de M. et Mme [Y] (2 août et 22 novembre 2021).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant notification de l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2022 précisant la date d'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
M. et Mme [Y] et Mme [J] justifient avoir notifié par lettres recommandées avec accusé de réception leurs écritures à chacune des parties à la procédure, de sorte que leurs demandes sont recevables.
Sur la recevabilité du recours
Ni M. et Mme [Y] qui ont formé appel de chacune des dispositions du jugement, ni l' intimée, ne remettent en cause la décision en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Sur le bénéfice des mesures de traitement du surendettement
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi qui est présumée, s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. Il ne doit pas seulement se placer au moment où le débiteur saisit les instances prévues par la loi mais doit également prendre en considération les éléments nouveaux survenus en cour de procédure. La mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et la simple négligence est insuffisante à la caractériser.
En l'espèce, le premier juge a estimé que les débiteurs ne sont pas éligibles aux mesures de traitement du surendettement faute de remplir la condition de bonne foi. En revanche, il ne s'est pas prononcé sur une déchéance aux dispositions relatives au surendettement dont les causes sont limitativement énumérées par l'article L.761-1 du code de la consommation et doivent être distinguées des critères de droit commun de la mauvaise foi. C'est donc en vain que les appelants font valoir qu'ils ne relèvent d'aucun des cas de déchéance du droit au surendettement.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à compter de la saisine de la commission de surendettement le 9 août 2019, M. et Mme [Y], locataires d'une maison d'habitation individuelle de 140 m2 et d'un jardin attenant depuis le 1er octobre 2013, ont complètement cessé de régler leur loyer de 1.174 euros par mois. Bien que déficitaire, la situation financière des débiteurs, telle qu'elle ressort de l'analyse de la commission, leur permettait d'honorer une part importante des échéances locatives courantes. Il apparaît en effet qu'à l'époque les ressources de M. et Mme [Y] s'élevaient à 1.974 euros et leurs charges à 2.297 euros comprenant le dit loyer. Même à imputer en sa totalité le déficit mensuel (323 euros) aux échéances locatives, M. et Mme [Y] étaient donc en mesure financièrement d'en régler plus des deux tiers. Ils s'en sont abstenus et il n'est aucunement démontré que les problèmes de santé de M. [Y] ont entraîné pendant la procédure une diminution de ses revenus (pension de retraite) ou encore une augmentation des dépenses, et qu'ils seraient à l'origine de ces manquements. Ceux-ci sont d'autant plus injustifiés que la décision de recevabilité de la commission (29 octobre 2019) a suspendu l'exigibilité l'ensemble des dettes des appelants. La saisie sur pension (197,48 euros par mois) dont a fait l'objet M. [Y] à compter du mois d'octobre 2019 de la part du Trésor Public n'est pas davantage de nature à légitimer l'abstention des appelants, cette mesure d'exécution leur laissant la possibilité de régler au moins la moitié du loyer mensuel et ayant pris fin en mars 2020.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, ce n'est que sous la contrainte d'un huissier et en application de l'ordonnance de référé du 12 août 2020 prononçant leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'au mois de septembre 2020 soit plus d'un an après la saisine de la commission, que M. et Mme [Y] ont repris de modestes versements mensuels de 200 euros en faveur de leur bailleur alors que l'indemnité d'occupation était du même montant que le loyer. Déduction faite de tous les règlements adressés à l'huissier (3.600 euros au total pièces n°24 et 25) l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2022, exclusivement généré pendant la procédure, s'élève en principal à 21.054 euros et ce indépendamment des réparations locatives sur lesquelles s'opposent les parties. L'abstention délibérée des débiteurs d'honorer de manière substantielle leurs obligations locatives alors qu'ils en avaient la capacité financière a ainsi aggravé très significativement l'endettement.
Cette aggravation procède également du maintien de M. et Mme [Y] dans la maison de Mme [J] et de l'insuffisance de leurs démarches pour se reloger. Il résulte des développements qui précèdent, notamment de l'analyse de la situation financière de la commission, que le budget familial était déficitaire de 200 euros environ. Les pièces figurant au dossier attestent du caractère durable de cette situation mais aussi de son antériorité de plusieurs années et il n'est justifié ni de démarches entreprises par M. et Mme [Y] avant la saisine de la commission ou au cours des premiers mois de la procédure pour quitter l'immeuble, ni de la nécessité de s'y maintenir alors que les débiteurs ne pouvaient ignorer que le montant du loyer excédait leurs capacités financières. Les appelants ont fait preuve ensuite de la même inertie alors qu'indépendamment des recommandations de la commission préconisant un déménagement (27 février 2020), ils ont été assignés le 20 février 2020 devant le juge des référés qui a notamment constaté la résiliation du bail et prononcé leur expulsion par ordonnance du 12 août 2019. Les débiteurs ne se sont exécutés que le 30 avril 2021 soit 9 mois plus tard et la période de confinement bien antérieure à l'ordonnance ou encore les problèmes de santé allégués par les appelants dont il n'est pas justifié s'agissant de Mme [Y], n'expliquent pas la tardiveté de ce départ étant observé qu'au titre des démarches entreprises, il est établi uniquement un contact téléphonique et deux courriels échangés avec le pôle hébergement logement de l'AIEM (avril et juin 2020), l'enregistrement d'une demande de logement social (3 juin 2020) et un rendez-vous avec une assistante sociale du département de la Moselle (5 janvier 2020).
L'aggravation volontaire et conséquente de l'endettement pendant la procédure de surendettement et l'inertie des appelants pour alléger leurs charges dont ils n'ignoraient pas le montant excessif, caractérisent la mauvaise foi de M. et Mme [Y]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public et M. et Mme [Y] sont condamnés à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à leur charge de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes formulées respectivement par M. [B] [Y] et Mme [I] [U] épouse [Y] et Mme [V] [J] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [I] [U] épouse [Y] à payer à Mme [V] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT