Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 530, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08595
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 21/10/1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Marjolaine VIGNOLA, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [F] [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 novembre 2022, le directeur de l'établissement public de santé (EPS) de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [L] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [F] [K] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [X] [L] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 14 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [L].
Par courrier du 22 novembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 2022, Mme [X] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Mme [X] [L] explique notamment qu'elle refuse d'être hospitalisée à la demande d'un tiers alors qu'elle peut donner un consentement libre et éclairé et qu'elle s'est trouvée en garde à vue alors qu'elle avait fait appel à la police.
Suivant conclusions transmises le 25 novembre 2022 à 19h11 et reprises oralement, le conseil de Mme [X] [L], sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure au profit de soins en ambulatoire ainsi qu'une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la garde à vue ayant précédé son hospitalisation.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [X] [L] a eu la parole en dernier.
Mme [F] [K] [T], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'EPS de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [J] du 24 novembre 2022.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [S] [W] de l' EPS de [Localité 5] du 07 novembre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [X] [L] a été hospitalisée pour troubles de comportement à type d'hétéro-agressivité dans un contexte délirant. Lors de l'examen, elle se montre délirante avec un persécuteur désigné , à mécanisme essentiellement interprétatif avec adhésion totale. Il est également relevé une déshinibition comportementale et une logorrhée avec tachyphémie et tachypsychie. Ainsi qu'une insomnie sans fatigue. Le médecin relève que ces troubles mentaux nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Il se déduit de l'examen du certificat médical que les troubles de Mme [X] [L] exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier les circonstances ayant conduit à son hospitalisation.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [X] [L] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation du Docteur [J] du 24 novembre 2022 mentionne que Mme [X] [L] présente une amélioration clinique, se montre plus calme , l'excitation psychique diminuant. Il relève la persistance des éléments délirants à thématique de persécution , coopérante pour les soins, pas de critique du comportement ayant déterminé son hospitalisation, reste dans la banalisation de ses troubles psychiques. Le médecin conclut son certificat médical par la possibilité d'une audition auprès du juge d'appel mais ne se prononce cependant pas sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Il n'est donc pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [L],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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