Texte intégral
N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POWE
Nom du ressortissant :
[B] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de Lyon, choisi et avec le concours de Monsieur [G] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2024 à 17 heures 00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise et notifiée le 19 juillet 2023 à l'intéressé.
Par ordonnances des 29 novembre 2023, 27 décembre 2023 et 26 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 1er décembre 2023, 29 décembre 2023 et 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [R] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 57, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [B] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, au motif que la demande de quatrième prolongation apparaît insuffisamment justifiée au regard des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024 à 15 heures 44, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 février 2024à 18 heures 57, faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
[B] [R] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024 à 10 heures 30.
[B] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [R] a soutenu les termes de la requête d'appel, en précisant que le nouveau texte de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est pas applicable à la situation de son client dont la rétention a débuté avant l'entrée en vigueur de ce texte, de sorte que le préfet de l'Isère ne peut valablement se prévaloir de la menace pour l'ordre public. Il ajoute que la préfecture a en tout état de cause fait preuve de déloyauté en invoquant ce critère pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, alors qu'elle n'en a nullement fait état dans sa requête écrite.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [R], qui a eu la parole en dernier, explique que s'il est mis fin à sa rétention, il rejoindra sa femme et son fils pour ensuite quitter la France avec eux dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Le conseil de [B] [R] observe que si l'autorité administrative a effectué des diligences, elle ne justifie pas de l'obtention, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, tandis qu'il ne peut qu'être constaté que [B] [R] n'a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours de son placement en rétention.
Il estime par ailleurs que le critère de la menace pour l'ordre public ne peut servir de fondement au maintien en rétention, dans la mesure où il n'était pas applicable lors du placement initial en rétention de [B] [R] et n'a au demeurant pas été mentionné par le préfet de l'Isère dans sa saisine du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [R] formalisée par l'autorité administrative :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 28 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en précisant au consulat d'Algérie que dans le cadre d'une coopération internationale via Sccopol, [B] [R] a déjà été identifié comme étant de nationalité algérienne (cf procès-verbal du 3 août 2022 joint à la demande),
- que [B] [R] a été entendu le 13 décembre 2023 par les autorités tunisiennes,
- qu'après avoir été relancé à 7 reprises entre le 15 décembre 2023 et le 29 janvier 2024 par les services préfectoraux pour connaître les conclusions de cette audition, le consulat de Tunisie a finalement fait savoir, dans un courrier du 7 février 2024, que les recherches effectuées auprès des autorités compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé,
- qu'en parallèle, l'autorité préfectorale a adressé des relances les 7 décembre 2023, 14 décembre 2023, 22 décembre 2023, 29 décembre 2023, 8 janvier 2024, 15 janvier 2024, 23 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 5 février 2024 aux autorités algériennes en vue de la fixation d'une date d'audition,
- qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Si les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [B] [R], il y a lieu de retenir qu'elles ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer lui sera délivré dans le bref délai qui subsiste, dès lors que celui-ci n'est pas reconnu par les autorités tunisiennes, tandis que les autorités algériennes n'ont jamais donné suite aux sollicitations de l'autorité préfectorale depuis leur saisine initiale du 28 novembre 2023, ne serait-ce que pour accuser réception de la demande, pourtant accompagnée dès l'origine de la reconnaissance Sccopol d'août 2022.
Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale que [B] [R] a manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours de sa rétention.
Devant le juge des libertés et de la détention, le préfet de l'Isère a en revanche soulevé le fait que [B] [R] présente une menace pour l'ordre public à l'appui de sa demande de quatrième prolongation de la rétention de [B] [R], critère suplémentaire introduit dans le texte de l'article L. 742-5 précité par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Contrairement à ce que prétend le conseil de [B] [R], l'autorité préfectorale pouvait utilement invoquer ce motif, dans la mesure où :
- d'une part, sa requête en prolongation a été enregistrée le 9 février 2024, soit postérieurement au 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 742-5 du CESEDA, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux rétentions en cours,
- d'autre part, le critère de la menace pour l'ordre public, bien que non expressément invoqué dans la requête écrite, a été débattu contradictoirement devant le premier juge qui l'a d'ailleurs retenu pour fonder sa décision de dernière prolongation exceptionnelle.
Il convient cependant de relever que les éléments dont il est fait état dans l'ordonnance critiquée, en l'occurrence l'inexécution volontaire, par [B] [R], de deux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 17 février 2022 et 19 juillet 2023, ainsi que les circonstances de son interpellation le 26 novembre 2023 consécutives à des soupçons de vol et de trafic de stupéfiants dans un autre département que celui où est situé sa résidence familiale, ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce d'autant qu'il ne s'agit que de la reprise d'une phrase de la motivation du conseiller délégué dans sa décision du 1er décembre 2023, et non de constatations résultant de l'analyse de documents produits par l'autorité préfectorale.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [R],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par le préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [B] [R],
Rappelons à [B] [R] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment