Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/865
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFD2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23/12/2022 à 15h55
Nous M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [J]
né le 27 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22/12/2022 à 17 h 14 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/12/2022 à 14h00, assisté de , N. DIABY, greffier, avons entendu :
[U] [J]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [J], né le 27 septembre 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Aveyron, en date du 19 décembre 2022 notifiée à la personne le même jour à 9h13.
Cette mesure fait suite à un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 28 novembre 2022 notifiée à personne le 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Par requête en date du 20 décembre 2022, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h25, [U] [J] a contesté la régularité du placement en rétention.
Par requête en date du 20 décembre 2022, enregistrée par le greffe à 16h14, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours (première prolongation).
Par ordonnance du 21 décembre 2022 à 17h13, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] pour une durée de vingt huit jours.
[U] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022 à 17h14.
L'audience a été fixée le 23 décembre 2022 à 14h, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète en langue arabe, qui a dûment prêté serment.
Le conseil de [U] [J] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, voir déclarer irrecevable la requête en prolongation de placement déposée par la préfecture, dire n'y avoir lieu à prolongation et ordonner la remise en liberté de [U] [J].
A l'audience, il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure en raison du recours à l'interprète par voie téléphonique. Il soulève un moyen nouveau tiré du retard à avis au procureur de la République.
Le représentant du préfet, absent à l'audience, a transmis son mémoire écrit dont les conclusions ont été portées contradictoirement à la connaissance de [U] [J] et de son conseil. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[U] [J] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a une tante en France, dont il communique un nom et une adresse postale. Il dit ne pas être bien au centre de rétention et il demande que lui soit laissé un délai de 24 heures pour quitter le territoire français et il s'exécutera.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens soulevés in limine litis tirés de l'irrégularité de la procédure :
1. Sur l'exercice des droits pendant le temps de transfert :
Aux termes de l'article L 744-4 du Ceseda 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix'.
Des pièces versées aux débats, il résulte que [U] [J] a dûment été informé par le biais d'un interprète des droits dont il bénéficie dans son lieu de rétention, de sorte que le moyen soulevé tendant à dire qu'aucun élément n'est versé justifiant de l'exercice effectif de ses droits pendant son temps de transfert entre la maison d'arrêt et le centre même est inopérant et sera écarté.
Au demeurant, [U] [J] ne rapporte ni n'allègue au demeurant que ce transfert aurait été opéré dans des conditions portant atteinte à ses droits qu'il a pu librement exercer sans aucune restriction dans le lieu de rétention.
2. Sur la concomittance de la notification de plusieurs actes :
[U] [J] argue d'un défaut de notification du placement en rétention, cet acte ayant été accompli concomitament à d'autres actes type billet de sortie et levée d'écrou.
Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, si les différents actes portent la même heure, à savoir 9h13 le 19 décembre 2022, cela résulte du fait que ces actes ont été simplement et naturellement notifiés dans un même trait de temps, aucun texte n'imposant que les agents notificateurs soient tenus de préciser l'heure de début ou de fin de notification de chacun des actes.
Au demeurant, [U] [J] ne rapporte ni n'allègue que ces notifications dans un même trait de temps lui auraient fait grief et qu'elles porteraient atteinte à ses droits prévus à l'article L 743-12 du ceseda, alors qu'il est établi qu'il a été assisté d'un interprète et que les actes ont été signés par lui.
Le moyen sera rejeté.
3. Sur l'avis à parquet :
L'article 741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [U] [J] soulève pour la première fois en cause d'appel la tardivité de l'avis à parquet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte :
- que le procureur de la République de Rodez a été avisé le 19 décembre 2022 à 8h19 de ce que [U] [J] allait se voir notifier un arrêté de placement en rétention administrative,
- qu'il a été avisé de l'effectivité de cette mesure le 19 décembre 2022 à 10h01.
En conséquence, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences dans les délais requis et il ne saurait être tiré argument de ce qu'un premier avis à parquet a été adressé quelques minutes avant la notification effective à l'intéressé du placement en rétention dès lors qu'il est constant que le procureur de la République a été en mesure d'exercer son contrôle sans retard, cette mesure ne faisant aucunement grief à la personne.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens de fond :
1. Sur la compétence du signataire de l'acte de placement en rétention administrative :
[U] [J] soulève l'incompétence du signataire pour ordonner le placement en rétention administrative.
Aux termes de l'arrêté numéro 12-2022-10-24-0003 en date du 24 octobre 2022 portant délégation de signature du préfet à [V] [B], directeur de la citoyenneté et de la légalité, et notamment de son article 2, il ressort que délégation est conférée à l'intéressé pour la signature de toutes les mesures d'éloignement, les mesures d'assignation à résidence, les mesures de placement et de maintien en résidence administrative.
Dès lors, c'est en vain que [U] [J] tente de convaincre que cette délégation serait générale car ne comportant pas le mot 'exclusivement' dès lors qu'il résulte que sont visées expressément dans cette disposition portant délégation de compétence du préfet les décisions que l'intéressé entend voir contester, tant sur leur régularité que sur le fond.
Le moyen, inopérant, sera rejeté.
2. Sur le défaut de motivation :
Aux termes de l'article L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
L'article L 741-1 alinéa 1 du même code précise les exigences justifiant le placement en rétention administrative de l'étranger.
[U] [J] argue d'un défaut de motivation de l'autorité administrative, à raison de formules stéréotypées, qui ne permettent pas de considérer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du retenu.
Or, il résulte de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté que le préfet de l'Aveyron a motivé sa décision comme suit :
- [U] [J] est entré irrégulièrement en France,
- il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation et à engager les démarches auprès de la préfecture pour l'obtention d'un titre de séjour,
- il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il est défavorablement connu des services de police,
- il déclare vivre en concubinage mais ignore le nom de famille de sa conjointe, son lieu de résidence,
- il déclare ne pas avoir de famille en France, à l'exception d'une tante résidant à [Localité 1],
- il déclare ne pas avoir d'enfant,
- il ne présente pas de garanties de représentation, ne pouvant justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire,
- l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Bien que soutenant être arrivé en France alors qu'il était mineur et que la procédure d'obligation de quitter le territoire français aurait été engagée par l'autorité administrative avant même qu'il puisse être en mesure d'exercer ses droits à solliciter un titre de séjour à sa majorité, [U] [J] n'établit nullement en dehors de ses affirmations, la réalité de cette situation.
En conséquence, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est nullement rapportée.
Le moyen sera rejeté.
3. Sur la vulnérabilité :
Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
[U] [J] déclare sans autre développement prendre un traitement médical.
Mais il est constant qu'il ne verse aucune pièce justifiant d'un état de santé, de vulnérabilité ou d'handicap qui ferait obstacle à son maintien en rétention administrative, de sorte qu'il ne saurait valablement soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas opéré un examen réel et sérieux de sa situation.
Il sera rappelé en substance que le retenu a accès au centre de rétention à l'unité de soins médicale et aux prescriptions médicamenteuses que son état nécessiterait.
Le moyen sera rejeté.
3. Sur les diligences accomplies :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat de Tunisie dès le 9 décembre 2022 aux fins d'identification, transmettant ainsi les photographies de l'intéressé, la demande de rendez-vous, la mesure d'éloignement, le procès-verbal d'audition et les empreintes digitales.
Le 20 décembre, répondant à une demande formée le 13 décembre par le consulat, l'autorité administrative a transmis le relevé d'empreintes digitales en original et des photographies d'identité récentes.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché un défaut de diligences ou de ce que ces diligences seraient tardives ou précoces, alors que les seules dispositions légales imposent de s'assurer que la durée de la rétention est limitée au temps strictement nécessaire au départ de la personne.
L'autorité administrative établit l'existence de diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 21décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à [U] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N. DIABY M. DUBOIS
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