Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/53371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE SDE
[Adresse 2]
Espace Atlantic, Lot C13/C14
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUPE SDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. PJA, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Margaux BILGER substituant Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
à
DÉFENDEUR
S.C.I. SVNB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François BERRUÉ substituant Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2024 :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant la SCI SVNB à la SARL ROBILLARD AGENCEMENT, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCEPT, la SARLU LGC, la société BUREAU D'ÉTUDES EN CONCEPTION ENERGÉTIQUE ET THERMIQUES, la SARL LEDOUX CARRELAGE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS EUROTECH France, la SAS GROUPE SDE, la SASU POIRIER ET POIRIER INVEST CORP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU THIERRY POIRIER ÉCONOMIE ET CONSTRUCTION (TPEC), la SASU NORSUD, la SARL CB ÉCONOMIE, la SAS [Adresse 8], la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, M. [N] [T], la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER, la SAS CHARTRES MIROITERIE et la SAS ALM ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2023 contre cette décision par la SCI SVNB ;
Vu l'assignation en référé délivrée à la SCI SVNB le 22 décembre 2023 aux fins de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/16220 résultant de l'appel interjeté selon déclaration d'appel du 2 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement de la société GROUPE SDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la SELARL PJA et de la SELARL AJASSOCIÉS ès qualités de liquidateur et d'administrateur de la société GROUPE SDE, soutenues oralement à l'audience du 15 février 2024 ;
Vu l'acceptation orale par la SCI SVNB de ce désistement à l'audience du 15 février 2024 ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société GROUPE SDE et les SELARL PJA et AJASSOCIÉS ès qualités de liquidateur et d'administrateur de la société GROUPE SDE se sont désistées oralement à l'audience du 15 février 2024 de l'instance qu'elles ont introduite par assignation du 22 décembre 2023.
La SCI SVNB a accepté oralement ce désistement à l'audience.
Ce désistement d'instance est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de la société GROUPE SDE et des SELARL PJA et AJASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur et d'administrateur de la société est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la société GROUPE SDE, la SELARL PJA et la SELARL AJASSOCIÉS ès qualités de liquidateur et d'administrateur de la société conserveront la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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