Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 23 JUIN 2022
N°2022/480
Rôle N° RG 22/04698 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEQG
[T] [B]
C/
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/91.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [T] [B]
née le 01 Octobre 1971 à ORAN -ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Association SOLIHA PROVENCE (Anciennement dénommée Pact des Bouches du Rhône 13)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que les demandes formées par l'association Soliha Provence ne se heurtent pas à l'existence de contestations sérieuses ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- constaté l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire établie le 21 juin 2019 liant l'association Soliha Provence et Mme [T] [B] épouse [O] ;
- constaté que Mme [T] [B] épouse [O] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
- ordonné l'expulsion de Mme [T] [B] épouse [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique en cas de besoin, sans application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le sursis relatif à la "trêve hivernale" prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- supprimé tout délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code ;
- débouté l'association Soliha Provence de sa demande d'astreinte ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à la somme de 617,57 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du mois de juin 2021 et condamné Mme [T] [B] épouse [O] à payer ladite indemnité jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
- condamné Mme [T] [B] épouse [O] au paiement de la somme de 2 603,06 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtée au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- débouté Mme [T] [B] épouse [O] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté l'association Soliha Provence de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
- condamné Mme [T] [B] épouse [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire.
Par déclaration, transmise au greffe le 4 janvier 2022, Mme [T] [B] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/91 et 22/92 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Par ordonnance, en date du 27 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le 10 février 2022, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé au conseil de l'appelante, lui laissant un délai de 14 jours pour présenter ses observations.
Par courrier en date du 16 février 2022, Maître [C] a informé la conseillère déléguée par le premier président que Maître [J] s'était constitué le 9 février et que l'avis de fixation lui avait été notifié le 16 février 2022.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- condamné l'appelant aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 30 mars 2022, Mme [T] [B] épouse [O] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 4 mars 2022 ;
- statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens de l'instance ;
Par avis du 5 avril 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 17 mai suivant.
Par conclusions en date du 12 mai 2022, Maître [J], avocat de l'association Soliha Provence, constitué le 9 février 2022 dans le dossier n° 22/92, joint le 19 janvier précédent au 22/91, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance de caducité du 4 mars 2022 et condamne l'appelante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président : cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans cette seconde hypothèse, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité.
En l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé au conseil de l'appelante le 27 janvier 2022. Ce dernier disposait donc d'un délai expirant le dimanche 6 février 2022 et prorogé au lundi 7 février 2022 à minuit (par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile), pour signifier la déclaration d'appel à l'association Soliha Provence.
La caducité de la déclaration d'appel était donc acquise à cette date, et donc avant que l'intimé ne constitue avocat (le 9 février suivant). Il importe peu à cet égard que, le 7 janvier 2022, maître Abou, avocat de Mme [B], ait informé son confrère et contradicteur de ce que sa cliente avait interjeté appel et ait joint un "récapitulatif DA" à son courriel puisque maître [J] n'était pas encore constitué en défense des intérêts de l'intimée. Cette bonne pratique déontologique ne pouvait délier le conseil de l'appelant de son obligation de signification telle que clairement énoncées par les dispositions précitées de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Il échet, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 4 mars 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ;
Condamne Mme [T] [B] aux dépens du présent déféré et de l'appel.
La greffière Le président
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