Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 816
Rôle N° RG 21/15542 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVV
[W] [A]
C/
[O] [R] épouse [N]
[P] [N]
S.C.I. ENZO 24
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01526.
APPELANT
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [O] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. ENZO 24
enregistrée au RCS de NICE sous le numéro 497 506 204
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10]
Tous trois représentés et plaidant par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice condamnait monsieur [W] [A] à payer à la SCI Enzo, madame [O] [N] et monsieur [P] [N], au titre d'une construction de maison individuelle située à Nice, les sommes de :
- 113 866,69 € au titre de travaux de reprise,
- 383 900 € au titre d'un préjudice de jouissance,
- 4 440 € au titre d'un préjudice de retard,
- 30 000 € au titre du préjudice moral,
- 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Il rappelait que la décision était assortie d'une exécution provisoire de droit et fixait les sommes précitées au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Sarl 7 Immo Construction, décidée par le tribunal de commerce d'Antibes, le 26 mai 2020.
Le jugement précité était signifié le 22 janvier 2021 à monsieur [A] au [Adresse 7], [Localité 2], par dépôt à l'étude, avec les mentions ' destinataire absent de son domicile-gardien absent','boîte aux lettres-mention illisible'.
Le 25 mars 2021, la SCI Enzo 24 et les époux [N] faisaient notifier, à la SCI 7 Immo, une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à monsieur [A], pour la somme totale de 535 595,41 €. La saisie précitée était dénoncée à ce dernier, le 31 mars suivant.
Le 29 mars 2021, monsieur [A] interjetait appel du jugement.
Le 20 avril 2021, monsieur [A] faisait assigner la SCI Enzo 24 et les époux [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de mainlevée de la saisie, invoquant notamment la nullité du procès verbal de signification du 22 janvier 2021.
Aux termes d'une décision du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution :
- déboutait monsieur [A] de toutes ses demandes,
- validait la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 25 mars 2021,
- déboutait la SCI Enzo 24 et les époux [N] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais liés à la mesure de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Le premier juge retenait que monsieur [A] ne justifiait pas de son adresse en janvier 2021, date de la signification contestée, en l'état d'un extrait Kbis de la SCI 7 Immo au 29 mars 2021, ni de son adresse en septembre 2021.
Après examen du constat d'huissier établissant la présence d'une boîte aux lettres au nom de [A], d'un gardien avec ses horaires de présence et ses coordonnées téléphoniques, et d'une sommation interpellative du gardien et de madame [A] déclarant ne pas avoir été contactée par l'huissier significateur, le premier juge concluait qu'en présence du nom de [A] sur la boîte aux lettres, et en l'absence, du destinataire de l'acte et du gardien, ainsi que du signalement de l'homonymie à l'huissier par madame [A], aucun autre élément ne permettait d'établir une fausse adresse, l'huissier n'ayant aucune raison apparente de douter de la domiciliation du demandeur et de procéder à des investigations complémentaires.
Le jugement précité était notifié à monsieur [A], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 octobre 2021. Il en interjetait appel par déclaration du 3 novembre 2021, reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [A] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- d'annuler le procès-verbal de signification en date du 22 janvier du jugement fondant la saisie,
- d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 25 mars 2021,
- de condamner la SCI Enzo 24 ainsi que monsieur et madame [N] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de saisie.
Il fonde la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire sur les dispositions des articles 654 et suivants et 689 du code de procédure civile, la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'étant pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile de ce dernier.
Il constate que la signification au [Adresse 6] à [Localité 12] a été faite par un dépôt à l'étude alors que l'extrait kbis de la société 7 Immo Construction mentionne son adresse au [Localité 16]. Il invoque aussi le procès-verbal de signification de l'assignation mentionnant que le voisinage a confirmé que le gérant résidait vers [Localité 11].
Il fait grief à l'huissier significateur de s'être borné à constater l'absence du gardien sans tenter de le contacter, contrairement à la pratique des autres huissiers de justice, alors que ses coordonnées sont mentionnées sur la loge, de n'avoir pas sonné chez son homonyme [A].
Il conteste toute dissimulation et rappelle avoir été assigné, au [Adresse 9] au [Localité 16], les 20 et 21 janvier 2021 par la Lyonnaise de banque et la Banque populaire, de sorte que son adresse était notoirement connue.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SCI Enzo 24 et les époux [N], demandent à la cour :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état portant sur la recevabilité de l'appel de monsieur [A],
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- faisant droit à son appel incident, condamner monsieur [A] au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner monsieur [A] à leur payer une indemnité de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel à l'égard du jugement de condamnation.
Ils soulignent la mauvaise foi de monsieur [A] déclarant une adresse différente à sa banque, à l'étude d'huissier, et dans un courrier du 24 mars 2021, seule une vérification de la domiciliation de la SCI 7 Immo, à l'occasion de la signification de la saisie ayant permis d'établir qu'il se domiciliait à l'adresse de sa gérante.
Ils constatent que la signification à personne était impossible, en l'état de l'absence de monsieur [A], et du gardien de la résidence, un avis de passage a été laissé et une copie de l'acte par courrier simple a été adressée, la signification ne pouvant être annulée pour cause d'une homonymie ignorée.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure sur la mauvaise foi de monsieur [A], lequel tente d'échapper aux condamnations prononcées à son encontre.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 mai 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 septembre 2022, Monsieur [W] [A] sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture au motif d'un arrêt de la Cour de cassation rendue le 8 septembre 2022 sur les modalités de signification des décisions de justice qu'il souhaite verser aux débats.
A l'audience du 19 octobre 2022, monsieur [A] maintenait la demande précitée à laquelle s'opposait les intimés en l'absence de cause grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le prononcé, dans une autre procédure ne concernant pas les parties au présent litige, d'un arrêt de cassation postérieurement à la date de la clôture, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la demande de révocation sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la cour est saisie de la contestation d'un acte d'exécution forcée et il lui appartient de statuer dans un délai raisonnable sur la validité de cet acte sans attendre une décision du conseiller de la mise en état, à intervenir dans plus de sept mois, et le cas échéant de la cour sur déféré, sur la recevabilité de l'appel à l'égard du titre exécutoire.
Ainsi, l'exception de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la saisie de droits d'associé et de valeur mobilière,
L'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, monsieur [A] conteste la validité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières délivrée le 25 mars 2021. Il doit donc établir le non-respect des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ainsi que le grief en résultant.
Le procès-verbal de signification du 22 janvier 2021 du jugement du 14 janvier 2021 du tribunal de commerce de Nice mentionne que :
- l'huissier de justice s'est présenté au [Adresse 8], [Adresse 6] [Localité 14], personne ne répondait à son appel et le gardien était absent.
- au titre des vérifications opérées, l'huissier mentionne la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone. Il a alors procédé à la signification par dépôt à l'étude en laissant un avis de passage et en adressant la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
L'huissier significateur ne pouvait supposer l'existence d'une homonymie entre monsieur [A] et l'occupant du logement situé [Adresse 6] à [Localité 14], dont le prénom n'est pas mentionné sur sa boîte aux lettres, alors qu'un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC ) au 20 décembre 2018 de la société 7 IMMO CONSTRUCTION, dont l'appelant était le gérant, confirmait l'adresse précitée.
De plus, il est établi que l'huissier significateur n'a eu connaissance de l'hébergement de monsieur [A] par madame [G], gérante de la SCI 7 IMMO, au [Adresse 9] au [Localité 16], que le 25 mars 2021, jour de la délivrance de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières.
Cependant, si l'huissier a vérifié le nom de [A] sur la boîte aux lettres mais aussi sur l'interphone, le caractère suffisant de ses vérifications pose question en l'état de la liquidation judiciaire de la société précitée par jugement du 26 mai 2020 publiée au BODACC et des mentions du procès-verbal de signification du 24 février 2020 à la société 7 IMMO CONSTRUCTION de l'assignation en paiement ayant abouti au jugement de condamnation du 14 janvier 2021.
En effet, le procès-verbal de recherches du même huissier significateur mentionne notamment ' ...j'ai interrogé le voisinage me confirmant que la société n'est plus domiciliée à cette adresse et que le gérant résiderait à [Localité 11]. Les recherches sur les pages blanches se sont avérées infructueuses'.
Ainsi, malgré les informations précitées connues de l'huissier significateur sur le fait que monsieur [A] ne résiderait plus au [Adresse 6] à [Localité 14] mais à proximité d'[Localité 11], il n'a pas pris contact avec le gardien de l'immeuble dont les coordonnées sont affichées dans le couloir d'entrée selon constat d'huissier du 8 avril 2021, alors que le gardien évoque cette pratique régulière en réponse à sommation interpellative.
De plus, l'adresse de monsieur [A] au [Localité 16] n'était pas dissimulée puisqu'il y a été assigné en paiement, le 24 juillet 2020 par la Lyonnaise de Banque.
Il s'en déduit que si les vérifications de l'huissier peuvent, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, être considérées comme insuffisantes, monsieur [A] doit aussi établir l'existence d'un grief résultant de la délivrance du procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières dans de telles conditions.
Or, monsieur [A] omet de faire état et d'établir l'existence d'un grief. En l'absence de preuve rapportée de ce chef, l'exception de nullité de la signification du jugement doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières du 25 mars 2021.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [A], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Le droit d'ester en justice de monsieur [A] n'a pas, en l'état du caractère sérieux de sa contestation, dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages et intérêts des intimés sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
REJETTE l'exception de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
DEBOUTE la société civile immobilière Enzo 24, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE