Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ34
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 15/02524
APPELANTE
S.A. CREDIT DU NORD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n° 456 504 851, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2022, la société CREDIT DU NORD a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en date du 7 mars 2022, en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite par la société CREDIT DU NORD à l'encontre de monsieur [W] [R] et madame [K] [P], son épouse, et a condamné la société CREDIT DU NORD aux dépens.
***
À l'issue de la procédure d'appel les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022 l'appelant
demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance du 11 avril 2016 du tribunal de grande instance de Melun,
Vu l'extrait Kbis de la société JULIA en date du 7 juin 2021,'
'Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun du 7 mars 2022,
Constater que le CREDIT DU NORD a régularisé des conclusions dans le délai de deux ans à compter du jugement du tribunal de commerce de Créteil fixant le sort de la SARL JULIA,
Constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise et que l'instance n'est pas éteinte ;
En conséquence,
Renvoyer ce dossier à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Melun afin que les époux [R] concluent sur le fond,
Condamner les époux [R] aux entiers dépens d'appel'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir en particulier que par ordonnance en date du 11 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun a sursis à statuer sur la demande formée par le CREDIT DU NORD contre monsieur et madame [R] jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Créteil fixant le sort de la SARL JULIA. Or il ressort de l'extrait Kbis de la SARL JULIA qu'un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 avril 2019 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. C'est donc à compter de cette date que le délai de deux ans commençait à courir de telle sorte que les conclusions déposées par le CREDIT DU NORD le 11 mars 2021 sont recevables.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, les intimés
demandent à la cour,
'Vu les articles 386 à 389 et l'article 771 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l'ordonnance du 11 avril 2016 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 décembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'Recevoir les époux [R] en leurs présentes écritures et y faisant droit ;
Débouter la société CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Melun ;
Dire que le CREDIT DU NORD a régularisé des conclusions le 11 mars 2021, soit plus de deux ans après le jugement qui a fixé le sort de la société JULIA ;
Constater la péremption de l'instance ;
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT DU NORD à payer à monsieur et madame [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens'.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur et madame [R] font valoir en particulier que les poursuites individuelles à leur encontre pouvaient valablement reprendre à partir du 12 décembre 2018, date à laquelle le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de la SARL JULIA. Or, la société CREDIT DU NORD n'a régularisé ses conclusions que le 11 mars 2021, soit deux ans et trois mois après ledit jugement. L'argument de la société CREDIT DU NORD selon lequel le délai de deux ans n'aurait commencé à courir qu'à compter du jugement du 10 avril 2019 de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs de la SARL JULIA ne saurait prospérer puisque l'ordonnance du 11 avril 2016 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun prévoit expressément le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Créteil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT DU NORD a consenti à la SARL JULIA, qui depuis le 14 juin 2012 était titulaire d'un compte courant professionnel dans ses livres, divers crédits:
- par avenant à la convention de compte courant, une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 30 000 euros pour une durée indéterminée,
- par acte sous seing privé du 4 avril 2013, un crédit FACILINVEST de 10 000 euros (remboursable par le biais de mensualités successives variant en fonction du montant maximum utilisé dans le mois précédant le calcul de la mensualité, au taux nominal de 6,90 % l'an),
- par acte sous seing privé du 21 juillet 2014, un prêt d'un montant de 36 000 euros (remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 3,80 % (hors assurance) - prêt visant à financer des besoins professionnels) pour l'acquisition d'un droit au bail.
Monsieur [W] [R] et madame [K] [P] épouse [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires :
- par acte sous seing privé du 4 juillet 2012, à hauteur de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, frais et accessoires garantissant la facilité de trésorerie de 30 000 euros accordée à la SARL JULIA et pour une durée de 10 ans,
- par acte sous seing privé du 4 avril 2013, à hauteur de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, frais et accessoires garantissant le crédit FACILINVEST de 10 000 euros accordé à la SARL JULIA et pour une durée de 10 ans,
- par actes sous seing privé du 10 mai 2014, à hauteur de 46 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée garantissant le remboursement du prêt de
36 000 euros consenti à la SARL JULIA le 21 juillet 2014 et pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JULIA.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 avril 2015, la société CREDIT DU NORD a déclaré ses créances à titre chirographaire et privilégié, pour un montant total de 71 163,84 euros.
Selon acte d'huissier de justice du 13 juillet 2015, la société CREDIT DU NORD a fait assigner monsieur et madame [R] en paiement, au titre de leurs engagements de caution de la SARL JULIA. Par ordonnance en date du 11 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun a sursis à statuer sur la demande formée par le CREDIT DU NORD contre monsieur et madame [R] 'jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Créteil fixant le sort de la SARL JULIA'.
Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement initialement adopté et a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL JULIA.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a constaté la péremption de l'instance engagée par le CREDIT DU NORD à l'encontre de monsieur et madame [R].
Comme retenu par le juge de la mise en état, il résulte des termes mêmes de l'article L. 622-28 du code de commerce que la suspension des poursuites prend fin au prononcé de la liquidation judiciaire : 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'
Il n'importe donc pas qu'un jugement relatif à cette procédure de liquidation judiciaire, tel celui prononçant la clôture des opérations, soit ultérieurement intervenu, une telle décision ne remettant pas en cause le prononcé de la liquidation judiciaire lui-même et ayant pour objet uniquement le constat de la situation patrimoniale de l'entreprise à l'issue des opérations de liquidation, et de mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire.
L'ordonnance déférée doit également être confirmée en ce que le juge de la mise en état, après avoir rappelé que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL JULIA par jugement du 12 décembre 2018 et dit à bon droit que cette décision constitue le terme du sursis à statuer et par conséquent le point de départ du délai de péremption de l'instance, en a tiré la conséquence qui s'impose, à savoir que les conclusions de reprise d'instance en date du 11 mars 2021 ont été notifiées postérieurement au délai de péremption de deux ans édicté par l'article 368 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance engagée par le CREDIT DU NORD contre monsieur et madame [R].
Compte tenu du sens de la présente décision la société CREDIT DU NORD supportera les dépens. En revanche l'équité n'impose pas d'allouer à monsieur et madame [R] la somme qu'ils réclament sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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