Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 819/22
N° RG 19/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQWA
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
04 Juin 2019
(RG 17/01553 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 09 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2021
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [A], né le 8 février 1968, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 1998, en qualité de technicien itinérant, par la société Jungheinrich France, qui applique la convention collective du commerce de gros et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, le salarié occupait l'emploi de technicien itinérant confirmé.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017 à un entretien le 24 juillet 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le mardi 11 juillet 2017, vous êtes intervenu chez notre client Lidl à [Localité 3] pour dépanner un chariot qui était immobilisé dans le magasin. Vous avez alors désactivé le système d'arrêt d'urgence du chariot afin de pouvoir le déplacer vers la réserve. Par la suite, à la demande du responsable du magasin, vous avez laissé le chariot en état de fonctionnement, le dispositif d'arrêt d'urgence demeurant neutralisé.
Le lendemain matin, le CMSE de la base Lidl de [Localité 5] nous a contacté pour nous informer de cette intervention et nous faire part de son grand mécontentement, la neutralisation du dispositif d'arrêt d'urgence ayant été réalisée au mépris de toutes les règles de sécurité. Votre manager vous a alors immédiatement demandé de vous rendre chez le client afin de remplacer l'arrêt d'urgence du chariot et de le remettre en conformité.
Or un technicien de votre expérience et justifiant de surcroît d'une longue ancienneté chez Jungheinrich ne peut ignorer que ce genre de pratique est formellement interdite en ce qu'elle compromet la sécurité des utilisateurs de notre matériel. Il est d'ailleurs régulièrement rappelé en formation qu'il est strictement interdit de neutraliser un dispositif de sécurité.
En outre, notre règlement intérieur précise, en son article 3 «qu'il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité». Il est également rappelé à ce même article que «l'enlèvement ou la neutralisation d'un dispositif de protection des machines ou équipements constitue une faute particulièrement grave».
Lors de l'entretien du 24 juillet 2017, vous avez expliqué que vous aviez neutralisé le dispositif de sécurité suite à la demande du client. Néanmoins, en aucun cas vous n'auriez dû accéder à une telle demande et vous auriez dû contacter votre hiérarchie avant de prendre cette initiative que vous saviez prohibée. Vous représentez en effet le professionnel «sachant» et c'est à vous d'alerter le client sur le danger d'une telle décision.
Nous sommes les garants de la sécurité du matériel que nous fournissons et de celui sur lequel nous intervenons. En cas d'accident, votre propre responsabilité ainsi que celle de Jungheinrich peuvent être directement engagées, c'est pourquoi nous ne pouvons tolérer aucun manquement aux règles relatives à la sécurité de nos clients ou de nos propres collaborateurs.
Par ailleurs, par votre manque de professionnalisme, vous avez gravement nui à l'image de sérieux, de qualité et de fiabilité des services de nos techniciens SAV vis-à-vis de notre client, qui est de surcroît un client grands comptes.»
M. [A] a contesté la sanction, que la société Jungheinrich France a maintenue, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, le 30 octobre 2017, pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 4 juin 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et la société Jungheinrich France du surplus de ses demandes, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 2 août 2019, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2021.
Selon ses conclusions reçues le 24 décembre 2019, M. [A] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
5 647,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
564,73 euros au titre des congés payés y afférents
14 212,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
67 768,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il demande également que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Selon ses conclusions reçues le 22 novembre 2019, la société Jungheinrich France sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute M. [A] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [A] d'avoir neutralisé le système d'arrêt d'urgence d'un chariot du magasin Lidl.
La matérialité des faits n'est pas contestée. M. [A] a au demeurant indiqué sur la feuille de travaux et dans son rapport en date du 11 juillet 2017 : «Recherche de panne. Arrêt d'urgence à remplacer. A la demande du responsable shunt de l'arrêt d'urgence. Info prix réalisé pièces en commande.»
Dès le lendemain matin, M. [F], chef de site, a informé M. [A] qu'il avait reçu un appel téléphonique du CMSE du magasin Lidl, lequel l'avait avisé de la non conformité du dépannage de la veille et du fait qu'il avait contacté le responsable du magasin afin de lui rappeler la règle et d'exiger la mise à l'arrêt immédiat du matériel. M. [F] a demandé à M. [A] de retourner chez le client pour remplacer l'arrêt d'urgence, quitte à emprunter la pièce dans le stock d'un collègue.
Le remplacement de la pièce a été réalisé par M. [A] le 12 juillet 2017 au soir.
Au soutien de la contestation de la sanction, l'appelant fait valoir qu'il n'était pas sensibilisé aux questions de sécurité en cas d'appel urgent pour un dépannage chez un client, qu'il n'avait pas reçu de consignes écrites claires et précises, que le règlement intérieur concerne les salariés fabriquant les chariots vendus et non pas les techniciens itinérants, qu'il ne lui a été communiqué aucune fiche sécurité lui indiquant les procédures à suivre et les manipulations interdites sous peine de sanctions, que l'action a été réalisée à la suite de la demande de la directrice du magasin et non de son propre chef, que l'appareil restait sécurisé puisqu'il existe quatre arrêts d'urgence, qu'il n'y avait aucun risque, qu'il a fait signer une décharge au client sur sa feuille de travaux, lui a expliqué les différents dispositifs d'arrêt restants et qu'il ne fallait pas utiliser le chariot sauf pour le sortir de la zone de vente du magasin pour le mettre en réserve, que l'employeur, qui a reçu instantanément la feuille de travaux, n'a formulé aucune remarque jusqu'à la plainte du responsable des magasins Lidl, que son travail n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque négative, que la neutralisation des dispositifs de sécurité lorsqu'il existe des systèmes alternatifs est une pratique qui n'est pas isolée, qui est connue de l'employeur, ne présente aucun risque et n'a jamais été sanctionnée, que la société n'a subi aucun préjudice, que l'incident n'aurait pas eu lieu si son employeur ne lui avait pas demandé quelques jours auparavant de retirer de son véhicule un interrupteur de sécurité tel que celui qui devait être remplacé.
La société intimée répond que M. [A] était parfaitement informé de l'interdiction de la manipulation effectuée et des conséquences du non respect de cette interdiction, qu'il a délibérément violé son obligation légale de sécurité, le règlement intérieur et son contrat de travail, qu'outre sa grande ancienneté il était régulièrement sensibilisé aux questions de sécurité, qu'il aurait dû s'opposer à la demande du client, qu'il n'existe qu'un commutateur d'arrêt d'urgence et non quatre, que chaque système de sécurité a sa propre utilité, que son ancienneté et son expérience aggravent sa faute, que les attestations qu'il produit ne font que confirmer la gravité des faits reprochés, qu'elle a découvert la faute de M. [A] le lendemain, que l'absence de réalisation d'un dommage ne saurait retirer à la faute sa qualification de faute grave.
Par son contrat de travail, M. [A] s'est engagé à respecter les instructions et consignes données et à se conformer au règlement intérieur de la société. La fiche de poste qu'il a signée le 16 mars 1998 indique qu'il répare, révise et entretient les chariots sur site, qu'il est garant de la qualité et de la conformité des interventions, qu'il maîtrise la gamme série des procédures et des consignes de sécurité et prend connaissance et applique les instructions de travail rassemblées dans le guide technicien.
Le règlement intérieur, qui précise s'appliquer à l'ensemble des salariés sans restriction ni réserve, oblige les salariés à respecter toutes les consignes données par le personnel d'encadrement pour l'exécution du travail et notamment les instructions relatives à la sécurité. Il prévoit expressément que l'enlèvement ou la neutralisation d'un dispositif de protection des machines ou équipements constitue une faute particulièrement grave.
M. [A] avait suivi vingt-sept formations entre 2004 et 2016.
Il résulte des instructions de service concernant le chariot EJE C20 en cause que l'interrupteur arrêt d'urgence permet le freinage à puissance maximale jusqu'à arrêt complet, au contraire d'un frein de service, qu'un commutateur arrêt d'urgence défectueux présente un risque d'accident, comme empêchant, dans des situations dangereuses, l'immobilisation à temps du chariot, et qu'un chariot présentant un commutateur arrêt d'urgence défectueux doit être mis hors service jusqu'à réparation du défaut. Les attestations de ses collègues produites par M. [A] témoignent du fait qu'il était respectueux des règles et consignes de sécurité et du règlement intérieur, ce qui démontre que l'appelant était parfaitement informé de l'interdiction de neutraliser un dispositif de sécurité d'une machine, quand bien même elle serait pourvue de plusieurs dispositifs de sécurité. La notice du chariot EJE C20 présente les différentes procédures de neutralisation de la machine (touche 0 du candcode, touche anti écrasement, timon, débranchement de la prise batterie sous le capot batterie). Ces dispositifs ne se substituent pas au commutateur arrêt d'urgence, seul à même, selon les instructions de service, d'assurer un freinage à puissance maximale et qui doit, lorsqu'il est défectueux, entraîner la mise hors service du chariot.
M. [A] était parfaitement informé de l'interdiction de laisser le chariot fonctionner en neutralisant le bouton d'arrêt d'urgence défectueux puisqu'il indique avoir d'abord refusé de shunter le bouton d'arrêt d'urgence et n'avoir cédé que devant l'insistance de la directrice du magasin et qu'il a pris soin de mentionner sur la feuille d'intervention signée par la cliente que c'était à sa demande que le dispositif était neutralisé.
Cependant, la mention de la demande de la directrice du magasin n'était pas de nature à le décharger ou a décharger son employeur de toute responsabilité en cas d'accident puisque la société Jungheinrich France est garante de la qualité et de la conformité des interventions chez un client, dont la spécialité n'est pas la fabrication, la réparation et l'entretien des chariots et qui fait précisément appel à la société Jungheinrich France et ses salariés pour ce faire.
Le fait que l'employeur lui ait demandé quelques jours auparavant de retirer de son véhicule un interrupteur de sécurité tel que celui qui devait être remplacé, s'il était de nature à empêcher le changement immédiat de la pièce défectueuse et la remise en service immédiate du chariot, ne contraignait pas pour autant M. [A] à neutraliser le système de sécurité défaillant.
M. [A] ne peut soutenir que son employeur ne lui a pas fait de remarques alors qu'il connaissait les détails de son intervention litigieuse et la neutralisation du bouton d'arrêt d'urgence. En effet, il est intervenu au magasin Lidl le 11 juillet 2017 en fin de journée, selon ses explications, et dès le lendemain matin à 9h43, M. [F] lui a rappelé que la manipulation opérée était interdite après l'appel le matin du CMSE du magasin Lidl et la transmission du rapport d'intervention du salarié par M. [H], assistant SAV, à Mme [O], responsable de service, à 8h56. M. [A] se prévaut tout aussi inutilement des attestations de ses collègues aux fins de caractériser une prétendue tolérance de l'employeur pour de tels agissements. En effet, si M. [K] et M. [M] indiquent qu'il leur est arrivé de neutraliser provisoirement l'arrêt d'urgence sur un transpalette électrique, ils précisent qu'ils ont procédé ainsi sans le préciser sur la feuille d'intervention, de sorte qu'il ne peut être retenu que la société en était informée, tandis que M. [J] atteste qu'il lui est arrivé de «devoir shunter juste le temps de faire un essai», de sorte qu'il restait maître du chariot pendant ce laps de temps et ne le laissait pas à l'utilisation du client.
La faute de M. [A] est donc établie et elle ne peut être excusée ni par la demande du client ni par l'attitude de l'employeur. Compte tenu de sa nature, cette faute qui exposait le personnel du client à un danger, même sur le temps limité de l'attente de disponibilité de la pièce de rechange, justifiait le licenciement. Toutefois, l'imprudence de M. [A], qui n'a pas eu d'autre conséquence qu'un appel de la société Lidl, constitue une faute isolée, le salarié, qui avait dix-neuf ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de la moindre observation sur la qualité et le sérieux de son travail. Sa faute ne rendait donc pas impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Les parties s'opposent sur le salaire de référence, étant observé que les bulletins de salaire produits correspondent à des mois d'absence pour maladie. Au vu de la synthèse de la rémunération globale produite, la rémunération brute moyenne mensuelle de M. [A] doit être fixée à 2 473,41 euros, de sorte que la société Jungheinrich France sera condamnée à lui régler la somme de 4 946,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 494,68 euros au titre des congés payés afférents et celle de 12 449,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [A] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Jungheinrich France à verser à M. [G] [A] :
4 946,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
494,68 euros au titre des congés payés afférents
12 449,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société Jungheinrich France à verser à M. [A] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Jungheinrich France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC, Conseiller