Texte intégral
N° RG 21/00785 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWFD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019006853
Tribunal de commerce de Rouen du 23 novembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le 03 Novembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [V]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE BAILLY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 septembre 2012, M. [V] a acheté un véhicule d'occasion Peugeot 207 affichant un kilométrage de 42 600 km.
A partir du mois de janvier 2013, M. [V] a constaté de nombreux dysfonctionnements relatifs à une consommation d'huile importante. Plusieurs réparations ont été effectuées les 27 décembre 2013, 15 mai 2014, 23 février 2016 et 2 mai 2016.
Le 13 septembre 2016, le véhicule a subi une perte de puissance, a expulsé de la fumée blanche et le garagiste de l'enseigne Peugeot a préconisé le remplacement du bloc moteur.
Le 21 septembre 2016, le service réclamation de la société Peugeot a pris en charge le véhicule qui été remis à la socité Garage Bailly le 24 décembre 2016 alors que le compteur affichait 106 228 km. Le même jour (24 décembre 2016), un ordre de réparation a été signé pour établir le dossier de soutien auprès du constructeur qui a accepté de prendre en charge 50 % des frais sur les pièces et la main d''uvre.
Le 13 janvier 2017, le service réclamation de la société Peugeot a transmis deux devis pour procéder aux réparations du bloc moteur et de l'embrayage, acceptés par M. [V] pour un montant de 2 163,94 euros et 340,54 euros.
Le 1er février 2017, M. [V] s'est acquitté des 50 % restant de la facture, et a récupéré son véhicule. Il déclare avoir constaté un bruit anormal.
Le 9 février 2017, le véhicule n'a pas satisfait au contrôle technique en raison d'une pollution anormalement élevée.
Le 13 février 2017, M. [V] a déposé son véhicule au Garage Bailly.
Le 17 février 2017, le Garage Bailly a ouvert un ordre de réparation afin de procéder au changement du silencieux, a effectué la réparation et déclare n'avoir constaté aucun bruit anormal.
M. [V] persistant à déclarer qu'il entendait le même bruit, son épouse et lui-même ont demandé par courrier du 20 mars 2017 que le service réclamation de la société Peugeot prenne en charge le montant des réparations.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie d'assurance de M. [V] qui a ouvert une mission d'expertise adressée au cabinet Creativ.
Le 4 mai 2017, le silencieux a été remplacé.
Le 9 juin 2017, une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été diligentée dans les locaux de la société Garage Bailly, au terme de laquelle il n'a été détecté aucune anomalie au niveau de la boîte de vitesse puis, le 20 juin 2017, l'ordinateur de bord a signalé que le système antipollution était défaillant.
Le 31 octobre 2017, une nouvelle expertise a été réalisée par le cabinet Normanex à la demande de la compagnie GMF assureur de M. [V].
Le 19 décembre 2018, les services de la société Peugeot ont accepté une participation à hauteur de 50 % du remplacement du catalyseur et de la sonde à oxygène.
Le garage Peugeot [Localité 6] confirmant un défaut du pot catalytique, la société Peugeot a accepté la prise en charge à hauteur de 50 % des réparations.
Par acte du 19 août 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner la SARL Garage Bailly devant le tribunal de commerce de Rouen, et ont sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4 071,07 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis, par conclusions récapitulatives, ils ont sollicité en outre la condamnation est garage Bailly à leur verser la somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 23 novembre 2020 rendu en dernier ressort, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que la SARL Garage Bailly n'a pas manqué à son obligation d'information, ni à son obligation de conseil,
En conséquence,
- débouté M. [F] [V] et Mme [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SARL Garage Bailly de sa demande de frais de gardiennage,
- débouté la SARL Garage Bailly de sa demande de remboursement de son temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] à payer la somme de 1 700 euros à la SARL Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule.
Le rapport d'expertise de M. [D] a été déposé le 16 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties d'émettre toute observation utile sur le point suivant et ce pour le 12 février 2024 au plus tard : Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Garage Bailly n'a pas sollicité l'infirmation de la décision entreprise qui a rejeté sa demande relative aux frais de gardiennage, au temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017 et au temps de présence à l'expertise du mois d'avril 2023 et s'est bornée à reprendre ses prétentions sur ces points. Il s'ensuit que sur ces points, le jugement ne pourrait qu'être confirmé.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la SARL Garage Bailly a exposé que la demande d'infirmation de la décision entreprise qui a rejeté sa demande relative aux frais de gardiennage, au temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017 et au temps de présence à l'expertise du mois d'avril 2023, si elle n'est pas expressément rédigée en ces termes apparaît parfaitement formulées à la lecture du dispositif de ses conclusions.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [F] [V] et Mme [E] [V] qui demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [V],
- réformer le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2020 en ce qu'il :
- déboute M. [F] [V] et Mme [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] à payer la somme de 1 700 euros à la SARL Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros.
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2020 en ce qu'il :
- déboute la SARL Garage Bailly de sa demande de frais de gardiennage,
- déboute la SARL Garage Bailly de sa demande de remboursement de son temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017,
- condamner la SARL Garage Bailly à payer aux époux [V] les sommes de :
*1 532,63 euros au titre des réparations du catalyseur,
*114 euros au titre de la contre-visite,
*1 000 euros au titre de la non jouissance de leur véhicule,
*2 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule,
*soit : 4 646,63 euros,
- condamner la SARL Garage Bailly au paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme [V],
- condamner la SARL Garage Bailly au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL Garage Bailly aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Garage Bailly qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. et Mme [V] recevable mais mal fondé,
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident,
- déclarer la société Garage Bailly recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit :
- condamner in solidum M. et Mme [V] à payer à la société Garage Bailly :
*la somme de 1 643 euros en règlement des frais de gardiennage,
*la somme de 81,60 euros en règlement de son temps de présence à l'expertise du 04 mai 2017,
*la somme de 420 euros en règlement de son temps de présence à l'expertise d'avril 2023,
- confirmer le jugement de première instance, pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [V] à payer à la société Garage Bailly la somme de 4 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Badina et Associés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par M. et Mme [V] :
Exposé des moyens :
M. et Mme [V] soutiennent que :
- l'expert conclut que le désordre affectant le véhicule est l'inefficacité du catalyseur et que ce désordre existait lorsque la SARL Garage Bailly a pris en charge le véhicule ;
- la SARL Garage Bailly, tenue d'un devoir de conseil et devant démontrer qu'elle y a satisfait, n'a jamais conseillé à M. et Mme [V] d'effectuer le changement du catalyseur ;
- le garagiste est tenu d'une obligation de résultat et doit mettre en 'uvre tous les moyens pour restituer le véhicule en état de fonctionnement ;
- les frais exposés par M. et Mme [V] à hauteur de 4 000 euros, soit équivalents à sa valeur vénale, ne l'auraient pas été s'ils avaient su que le catalyseur devait être changé et ils se seraient bornés à vendre le véhicule ;
- ils ont été privés de la jouissance du véhicule à de nombreuses reprises alors que Mme [V] est infirmière libérale et ils ne peuvent toujours pas le vendre eu égard au défaut indiqué par l'ordinateur de bord ;
- la SARL Garage Bailly doit prendre en charge le changement de catalyseur, les frais exposés en vain d'une contre-visite, les pertes de jouissance et de valeur du véhicule.
La SARL Garage Bailly soutient que :
- dès le 11 janvier 2017, elle a indiqué à M. et Mme [V] que le catalyseur risquait d'être dégradé et qu'il devait être remplacé après le changement du moteur ; il appartenait à M. et Mme [V] de faire cette réparation même en faisant l'avance des frais et ce n'est qu'au mois de mai 2023 que le catalyseur a été changé ;
- le 1er février 2017, elle a attiré leur attention sur la nécessité de remplacer le silencieux et c'est en raison du défaut constaté sur cette pièce que le contrôle technique a été infructueux ;
- elle a remplacé le silencieux le 3 mars 2017 avec une pièce fournie par M. et Mme [V] et n'est plus intervenue sur le véhicule ;
- elle n'a pas participé à la seconde expertise amiable et n'y a pas été convoquée ;
- outre qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, la SARL Garage Bailly n'a pas à répondre de l'état du véhicule antérieurement au 23 décembre 2016, date à laquelle il lui a été confié ;
- M. et Mme [V] ne justifient pas de leurs préjudices, que les réparations ont été nécessaires ou utiles, ne tiennent pas compte de la participation du constructeur à hauteur de 50% ni des conditions de la prétendue contre-visite qui est en fait une nouvelle visite dans un nouveau centre alors qu'il leur appartenait de faire les réparations en temps utile ;
- l'expert a constaté que le véhicule totalisait 122 833 km, soit 16 600 km de plus que le 12 janvier 2017 de sorte qu'ils n'ont pas été privés de la jouissance du véhicule ;
- rien ne permet d'affirmer que le véhicule de M. et Mme [V] soit affecté d'un désordre quelconque depuis l'intervention de la SARL Garage Bailly de sorte que n'est justifiée aucune perte de valeur.
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d'expertise de M. [D] du 16 juin 2023 que :
- le véhicule immatriculé au nom de M. et Mme [V] depuis le 14 septembre 2012 a présenté divers dysfonctionnements liés à une consommation excessive d'huile depuis l'année 2013 ;
- le véhicule a été remis à la SARL Garage Bailly le 24 décembre 2016 et celle-ci a établi deux devis estimatifs, l'un portant sur le remplacement du seul moteur pour
5 914,76 euros et l'autre portant sur le remplacement du moteur, du catalyseur et des sondes à oxygène pour 7 236,21 euros ;
- le remplacement du moteur a été effectué, une facture a été émise le 1er février 2017 étant précisé que le constructeur avait donné son accord pour une participation financière à hauteur de la moitié de la somme considérée ;
- le 9 février 2017, un contrôle technique a été réalisé qui a donné lieu à une obligation de contre-visite pour émission excessive de monoxyde de carbone, le même contrôle ayant porté à la connaissance de M. et Mme [V] la détérioration importante du silencieux d'échappement, ce défaut ne donnant pas lieu à contre-visite ;
- le 17 février 2017, la SARL Garage Bailly a été chargée d'une réparation relative à un « bruit dans la boîte de vitesse » et le 3 mars 2017, elle a remplacé le silencieux d'échappement ;
- un essai réalisé par un expert le 3 mars 2017 n'a révélé aucune anomalie de la boîte de vitesse qui n'a fait l'objet d'aucune réparation ;
- le 17 mai 2017, une contre-visite n'a plus révélé aucun défaut ;
- postérieurement, l'ordinateur du véhicule a affiché un désordre relatif au système anti-pollution ;
- selon un cabinet Normanex qui a établi une note le 15 janvier 2018, le constructeur a accepté de prendre en charge la moitié des frais de changement du catalyseur et de la sonde.
Il ressort du rapport de l'expert, dont les conclusions ne sont contestées ni par M. et Mme [V] ni par la SARL Garage Bailly, que le catalyseur du véhicule a été détérioré, étant précisé que l'introduction d'huile provenant du moteur est de nature à entraîner cette détérioration, et que ce désordre existait au 24 décembre 2016 lorsque le véhicule a été remis à la SARL Garage Bailly.
Le catalyseur a été remplacé au cours des opérations d'expertise et l'expert a constaté l'effacement du message d'erreur et l'absence de persistance d'un quelconque désordre après un essai routier de 8 km.
Devant l'expert, M. et Mme [V] se sont interrogés sur la pertinence du remplacement du moteur et sur le fait de savoir si les remplacements du catalyseur et du silencieux d'échappement ne pouvaient être décelés et envisagés avant le remplacement du moteur.
Devant la cour, M. et Mme [V] affirment que s'ils avaient eu connaissance de la nécessité de faire remplacer le catalyseur, ils n'auraient pas fait réparer le véhicule en procédant au changement du moteur.
Toutefois, la SARL Garage Bailly verse aux débats l'ordre de réparation établi le 24 décembre 2016 pour les désordres suivants : « consommation d'huile 1l par semaine pour 600 km, fumée bleue à l'échappement » et où, après que le changement du moteur a été préconisé, il est expressément indiqué : « risque de dégradation catalyseur, réponse de la relation clientèle [les services du constructeur Peugeot] : le catalyseur sera remplacé si défectueux après remise en marche moteur ».
Ainsi, de façon non équivoque, la SARL Garage Bailly a avisé M. et Mme [V] de ce d'un risque de dégradation du catalyseur avant même le changement du moteur étant précisé qu'elle a procédé à ce changement par la suite. Il ressort de cette même pièce que le constructeur avait accepté de prendre en charge le changement de ce catalyseur et que, par la suite, le 15 janvier 2018, le constructeur a accepté de prendre en charge la moitié des frais de changement du catalyseur et de la sonde.
Par ailleurs, l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité de changement du moteur et s'est borné à faire état des désordres qui existaient sur le véhicule au jour de l'expertise étant observé que M. et Mme [V] ont indiqué que depuis 2013, ils devaient faire face non pas à un désordre touchant le catalyseur mais à une surconsommation d'huile et qu'ils ne font plus état de ce désordre depuis que le changement de moteur a été effectué.
M. et Mme [V] ayant eu connaissance, avant que les travaux de changement du moteur soient réalisés, qu'il existait un risque de dégradation du catalyseur et ayant eu connaissance de l'offre de participation financière du constructeur pour le changement de ce catalyseur, c'est en connaissance de cause qu'ils ont accepté de faire procéder au changement du moteur tout en sachant qu'il était possible qu'ils aient également à faire face au changement du catalyseur. La SARL Garage Bailly n'a pas manqué à l'obligation de conseil qui pesait sur elle sur ce point et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande portant sur la condamnation de la SARL Garage Bailly au paiement de 1 532,63 euros au titre du changement de catalyseur.
En revanche, sans être contesté sur ce point, l'expert affirme que la dégradation du catalyseur existait le 24 décembre 2016.
Ignorant que le catalyseur était défectueux dès le 24 décembre 2016, M. et Mme [V] ont fait présenter le véhicule au contrôle technique le 9 février 2017, date à laquelle il a été constaté une émission excessive de monoxyde de carbone qui a donné lieu à une obligation de contre-visite, le même contrôle ayant porté à la connaissance de M. et Mme [V] la détérioration importante du silencieux d'échappement, ce défaut ne donnant pas lieu à contre-visite.
Dès lors que la SARL Garage Bailly était chargée de procéder au changement du moteur, qu'elle savait que le catalyseur devait être vérifié après la remise en marche du moteur, qu'elle se devait de remettre à ses clients un véhicule en état de pouvoir circuler en conformité avec les règlements applicables en matière de pollution, il lui appartenait de procéder à cette vérification. En s'en abstenant, la SARL Garage Bailly a manqué à son obligation de résultat, ce qui a directement entraîné l'obligation pour M. et Mme [V] de présenter le véhicule en contre-visite le 17 mai 2017 pour une somme de 58 euros (pièce n° 10b recto de M. et Mme [V]). Cette somme sera mise à la charge de la SARL Garage Bailly. En revanche, les frais du premier contrôle technique, devant être nécessairement effectué par M. et Mme [V], demeureront à leur charge.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [V] et Mme [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] à payer la somme de 1 700 euros à la SARL Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros
La SARL Garage Bailly sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 58 euros au titre de la contre-visite
Enfin, l'expert a constaté qu'au 25 avril 2023 (page 10 du rapport), le véhicule totalisait 122 829 km, qu'il a effectué un essai de 8 km portant le total à 122 837 km tandis qu'au 9 février 2017, jour du premier contrôle technique réalisé après le changement du moteur, il totalisait 106 642 km, soit une différence de 16 195 km qui ont été parcourus par le véhicule entre ces deux dates. Il n'est versé aux débats aucun éléments susceptible de rapporter la preuve que :
- le changement de moteur opéré par la SARL Garage Bailly ou le défaut affectant le catalyseur ont entraîné une quelconque immobilisation du véhicule ;
- le véhicule, qui est désormais intégralement réparé et qui, selon l'expert, ne présente plus aucun désordre, serait affecté d'une perte de valeur ;
- la perte de valeur alléguée découlerait directement du seul défaut de conseil qui a été caractérisé plus haut ;
- M. et Mme [V] ont subi un quelconque préjudice moral découlant de la seule faute de conseil imputable à la SARL Garage Bailly telle que caractérisée plus haut.
Le jugement entrepris sera confirmé et ne qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande portant sur la condamnation de la SARL Garage Bailly au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule, de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de ce même véhicule et de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
.
Sur les demandes formées par la SARL Garage Bailly :
Exposé des moyens :
La SARL Garage Bailly soutient que :
- elle a insisté auprès de M. et Mme [V] pour qu'ils reprennent le véhicule qui était « parfaitement en état de circuler » sauf à se voir facturer des frais de gardiennage et ce n'est qu'au 4 mai 2017 que le véhicule a été repris ;
- les lenteurs liées aux services de Peugeot ne lui sont pas imputables ;
- rien n'empêchait M. et Mme [V] de reprendre le véhicule dès le 17 février 2017 ;
- le contrat signé le 17 février 2017 est un dépôt présumé salarié ;
- le gérant de la SARL Garage Bailly a assisté à diverses opérations d'expertises dont il demande la rémunération.
M. et Mme [V] se sont bornés à solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ces points.
Réponse de la cour
Dès lors que la SARL Garage Bailly a omis de vérifier le catalyseur après avoir procédé au changement du moteur et qu'elle a ainsi manqué à ses obligations, elle ne peut solliciter de M. et Mme [V] aucun frais de gardiennage pas plus qu'une somme destinée à indemniser son gérant de sa présence aux opérations d'expertise qui ont mis en évidence sa défaillance sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Garage Bailly de sa demande de frais de gardiennage et de sa demande de remboursement de son temps de présence à l'expertise du 4 mai 2017,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [V] et Mme [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] à payer la somme de 1 700 euros à la SARL Garage Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros
Statuant à nouveau :
- dit que la SARL Garage Bailly a manqué son obligation de résultat en n'effectuant pas après le changement du moteur, la vérification de la conformité du véhicule aux dispositions réglementaires en matière de pollution ;
- condamne la SARL Garage Bailly à payer à M. et Mme [V] la somme de 58 euros au titre des frais de la contre-visite du 17 mai 2017 ;
- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Garage Bailly aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Garage Bailly à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [D].
La greffière, La présidente,