Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/00655
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQS
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2024 à 16h37.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
non comparant
Représenté par Me LAURENS Maëva, avocat choisi
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Y] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 18h15,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h01;
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 16h10 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] a comparu. Il a dit s'en rapporter à son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu. Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté, il soulève :
- l'absence d'information relative au dispositif de vidéosurveillance ;
- l'irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet en l'absence de production d'un registre du CRA actualisé et complet ;
- l'irrecevabilité de requête tirée du défaut de pièces justificatives utiles ;
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale;
- l'irrégularité de l'arrêté pour insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ;
- l'irrégularité de l'arrêté pour défaut d'examen de la situation individuelle ;
- la non-proportionnalité de la mesure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il fait valoir s'agissant du défaut d'information du système de vidéosurveillance du CRA que l'installation de caméras est une nécessité, les lieux devant être sécurisés. Il relève que CRA sont souvent visités par des députés et des sénateurs. Il relève l'absence de contestation devant la CNIL.
Sur le moyen soulevé relatif à l'absence de base légale de l'arrêté, il relève que ce point a régulièrement été soulevé et rejeté ; qu'il y a bien une rétroactivité des obligations de quitter le territoire national ; que le placement se fonde sur l'obligation de quitter le territoire national notifiée le 9/1/2023 applicable 2 ans supplémentaires par l'application de la loi dite 'Darmanin'.
Il observe s'agissant de l'actualisation du registre que la page 3 est signée ; que le moyen doit être rejeté.
S'agissant du défaut de la pièce justificative utile invoquée, il relève qu'il y a une reconnaissance consulaire par le consulat de Tunisie le 11 mai avec audition consulaire et un prélèvement d'empreintes ; qu'aucun texte n'exige l'historique du Logicra ; que ce moyen doit être rejeté.
Il soutient enfin s'agissant de la contestation de l'arrêté, que celui-ci est motivé en droit et en fait; qu'il est fait état d'une menace à l'ordre public; que l'intéressé sort de 15 mois de prison, n'a pas de garantie de représentation, n'a ni passeport ni charge de famille ; qu'il s'est soustrait à 2 OQTF en 2021 et 2023 ; que la mesure prise n'est nullement disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet l'appel a été interjeté le 17 Mai 2024 à 16h10 soit dans les 48 heures de l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice.
Sur l'absence d'information relative au dispositif de vidéosurveillance :
L'article 1 de l'arrêté du 6 octobre 2022 autorise le ministre de l'intérieur et des outre-mer à mettre en oeuvre un système de traitement de traitements de données à caractère personnel provenant des dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative ainsi que des zones d'attente relevant de la compétence de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dénommés « VidéoCRA».
Ces traitements ont pour finalités :
1° De vérifier le respect des règles de sécurité ;
2° D'assurer la sécurité de ces lieux et des personnes présentes en vérifiant que ces personnes sont soit retenues, soit autorisées à y accéder, en détectant et en constatant les événements susceptibles d'entraîner des atteintes au bon ordre, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
3° De collecter des preuves dans le cadre des procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires.
L'article 5 précise que :
I. - Le droit d'opposition prévu l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements prévus à l'article 1er.
II. - Les personnes susceptibles d'être filmées sont informées de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance et des modalités d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données par affiches apposées à l'entrée des lieux mentionnés à l'article 1er où sont mis en 'uvre ces traitements.
III. - Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de porter atteinte à la sécurité publique, les droits de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application du 3° du II de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
En l'espèce, la demande n'étant pas interprétée juridiquement, il y a lieu de l'analyser en une demande de nullité.
Il résulte des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 6 octobre 2022 susvisé que les dispositifs de vidéosurveillance installés dans les emprises des locaux et centres de rétention administrative ainsi que des zones d'attente ont pour objectif la sécurisation et le contrôle des personnes dans les lieux de rétention administrative.
L'article 2 précise que les lieux d'intimité ainsi que les lieux dédiés aux échanges couverts par le secret professionnel ne peuvent être filmés.
Selon l'article 5 du même arrêté, l'information est faite par des affiches apposées à l'entrée des lieux mentionnés à l'article 1er où sont mis en 'uvre ces traitements l'information de l'existence du dispositif et des modalités d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données.
Monsieur [T] [M], qui ne conteste pas la présence d'affiches apposées à l'entrée des lieux mentionnés à l'article 1er, ne justifie pas d'un grief et d'une atteinte à ses droits de ce chef.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de production de la requête et des pièces jointes:
En l'absence de transmission de la requête et de l'ensemble des pièces jointes à celle-ci (transmission uniquement de pièces relatives à des ordonnances de rejet transmission d'une QPC ainsi que la note d'audience du 17 mai 2024 devant le juge de la liberté et de la détention), la cour, qui ne peut examiner le différentes pièces et notamment le registre du centre de rétention, n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et de vérifier la véracité des éléments, factuels comme juridiques, qui la compose.
En conséquence, la cour ne peut pas prendre le risque de cautionner la poursuite d'une procédure de rétention sans être mise en mesure d'exercer pleinement son office, sous peine de rendre une décision arbitraire.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de remettre en liberté Monsieur [T] [M] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [M] et mettons fin à sa mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [M]
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [M]
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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