Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJTV
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2021 - tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 19/00592
APPELANTS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [U] [R] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.R.L. EQUILIBRE AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [R], propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (Seine-et-Marne), ont entrepris, courant 2018, des travaux de rénovation, d'aménagement et de décoration de la cuisine et du salon de cette maison.
Ils ont confié à la société Baco déco une mission de maîtrise d''uvre.
Dans le cadre de ces travaux, ils ont signé, le 30 août 2018, un bon de commande avec la société Equilibre agencement pour la rénovation de leur cuisine pour une somme de 25 331 euros toutes taxes comprises (TTC).
Un second bon de commande a été régularisé le 2 novembre 2018 pour un montant de 32 600 euros TTC, remplaçant le premier, et prévoyant une date limite de livraison le 3 novembre 2018 et une date de fin de travaux le 23 novembre 2018.
Un procès-verbal de réception a été établi le 23 novembre 2018.
M. et Mme [R] se sont plaints du non-respect par la société Equilibre agencement des termes du contrat et notamment d'une livraison incomplète des meubles, du manque de qualifications de la société pour réaliser la pose de la cuisine et de l'absence de justification d'une assurance de responsabilité décennale et de certaines malfaçons. Le chantier a été interrompu.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, M. et Mme [R] ont indiqué à la société Equilibre agencement qu'ils procédaient à la résiliation unilatérale du marché en raison des manquements commis par elle.
La société Equilibre agencement a réclamé le paiement du solde du contrat.
Par acte du 14 juin 2019, la société Equilibre agencement a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et de les condamner à lui payer différentes sommes.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Condamne M. et Mme [R] à verser à la société Equilibre agencement la somme de 16 221 euros correspondant au solde du marché avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M. et Mme [R] à verser à la société Equilibre agencement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 mars 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Equilibre agencement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Dire M. et Mme [R] recevables et fondés en appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Equilibre agencement ;
En conséquence,
Condamner la société Equilibre agencement à leur rembourser la somme de 8 414 euros ;
Condamner la société Equilibre agencement à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamner la société Equilibre agencement à leur verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Equilibre agencement aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Equilibre agencement demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [R] à lui verser la somme de 16 221 euros correspondant au solde du marché avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné M. et Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
Rejeter toutes les demandes formées par M. et Mme [R] ;
Condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 5 948,82 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par le comportement déloyal et la résistance abusive de ces derniers ;
Condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat et les manquements allégués par les appelants
Moyens des parties :
M. et Mme [R] soutiennent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1117 du code civil, qu'ils ont été contraints de résilier unilatéralement le contrat en raison des fautes de la société Equilibre agencement et qu'ils ne sauraient être tenus au paiement du solde du marché. Ils font valoir que cette société a manqué à ses obligations contractuelles en ne souscrivant d'assurance de responsabilité décennale obligatoire que postérieurement au début du chantier, de sorte qu'en cas de sinistre, la société Equilibre agencement ne serait certainement pas garantie. Ils soulignent que le bon de commande du 3 août 2018 est antérieur à la communication de l'assurance de responsabilité civile, et que la société Equilibre agencement a en réalité souhaité régulariser un second bon de commande le 2 novembre suivant, c'est-à-dire le lendemain de la prise d'effet de la police d'assurance, compte tenu de l'absence initiale de toute assurance.
Ils indiquent que les défaillances de la société Equilibre agencement ont également été avérées dans l'exécution des travaux, dès lors que l'un des préposés de la société a pris l'initiative de prendre livraison des meubles et de les déclarer conformes hors leur présence, alors qu'ils étaient en congés et n'étaient pas informés de cette livraison. Ils se prévalent du manque de qualifications de la société, dont l'objet social n'est pas la pose de cuisine mais se trouve limité à l'achat et à la vente de mobilier, et de l'amateurisme dont elle a fait preuve du début à la fin de la relation contractuelle. Ils considèrent qu'il pèse sur l'entreprise une obligation de résultat qui l'oblige à effectuer une prestation à la fois conforme aux règles de l'art et aux prescriptions contractuelles, et qui inverse la charge de la preuve puisqu'il appartient à l'entreprise de prouver qu'elle a été empêchée de satisfaire à cette obligation pour cause étrangère ou force majeure. Ils affirment que sans qu'il soit nécessaire d'en reprendre tous les termes, il s'évince de manière assez claire du procès-verbal de constat d'huissier qui a été dressé que le résultat de la prestation de la société n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ils considèrent que certains meubles étaient manquants à la livraison, que les travaux ont été mal exécutés et que la société a abandonné le chantier.
La société Equilibre agencement conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle indique qu'elle a assuré la livraison des éléments de cuisine au domicile de M. et Mme [R] le 3 novembre 2018, les travaux devant débuter ses travaux le 5 novembre suivant, mais qu'elle a ensuite découvert que certains lots n'étaient pas achevés, ce qui l'a contrainte à attendre leur finalisation. Elle précise qu'à l'issue de cette première étape, le 7 novembre 2018, et conformément au calendrier convenu entre les parties, il a été procédé au relevé des cotes pour la fabrication du plan de travail en granit, en présence du granitier missionné à cet effet, la société Trois marbres, ainsi que M. et Mme [R]. Elle indique que la pose du granit initialement prévue pour le 12 novembre 2018, a été reportée par le maître d''uvre au 23 novembre en raison du retard pris pour les travaux de peinture, mais que la société Baco déco lui a refusé l'accès au chantier, de manière particulièrement virulente, au motif que la société se trouvait en redressement judiciaire. Elle ajoute qu'elle a, en vue d'apaiser la situation et rassurer ses clients, sollicité la réalisation d'une expertise amiable qui n'a pu avoir lieu compte tenu de l'opposition de M. et Mme [R], qui ont résilié unilatéralement le contrat le 17 décembre 2018. Elle fait ainsi valoir que du fait de la résiliation unilatérale du contrat par M. et Mme [R], elle a été mise dans l'impossibilité de mener à terme sa mission, qu'en outre, aucun désordre ou malfaçon n'affecte les meubles, appareils ménagers et sanitaires fournis, que la livraison n'est pas contestée, et que le plan de travail en granit a été réceptionné " en bon état et bien posé ". Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] au paiement de dommages et intérêts correspondant au solde du contrat.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 de ce code précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées et s'ajouter à des dommages et intérêts.
Enfin, l'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, aux termes du devis signé le 2 novembre 2018, la société intimée s'est engagée envers M. et Mme [R] à fournir et installer un certain nombre de meubles de cuisine, un plan de travail en granit et des appareils ménagers, la date de limite de livraison étant fixée au 3 novembre 2018 et la fin des travaux au 23 novembre suivant. Il est constant que ces travaux étaient effectués sous la conduite du maître d''uvre, la société Baco déco.
Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats que le mobilier a été livré à la date convenue du 3 novembre 2018, M. et Mme [R] n'établissant pas qu'ils auraient souhaité reporter cette date en raison de leurs congés et d'un voyage à l'étranger, alors au demeurant que le bon de commande a été signé la veille de cette date.
S'agissant des griefs relatifs au défaut initial d'assurance de l'entrepreneur et à son objet social, c'est par de justes motifs, au demeurant non expressément critiqués par les appelants, que les premiers juges ont écarté l'argumentation de M. et Mme [R].
S'agissant du grief relatif à une livraison incomplète des meubles, les appelants n'ont apporté, ni en première instance ni davantage en appel, aucune précision quant aux éléments qui seraient manquants, ni même aucun élément permettant leur identification.
S'agissant du grief relatif à l'inachèvement des travaux en raison d'un abandon de chantier par l'intimée, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites au débat, et, notamment, du courrier adressé à l'intimée par le marbrier à la suite de la réception, du procès-verbal de réception du 23 novembre 2018 et du courrier du 30 novembre 2018 émanant de M. et Mme [R], que ces derniers ont refusé l'accès au chantier à la société Equilibre agencement comme à la société Trois marbres et l'ont ainsi mise dans l'impossibilité de poursuivre ses missions. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'un abandon de chantier par la société Equilibre agencement.
S'agissant des désordres dont se prévalent les appelants, il ressort seulement des échanges de courriers produits aux débats que les appelants se sont plaints auprès de la société Equilibre agencement d'un climat de méfiance ou encore d'un manque de professionnalisme de sa part.
Pour alléguer l'existence de manquements de l'intimée dans l'exécution des travaux, M. et Mme [R] se bornent à renvoyer, ainsi qu'ils l'ont fait en première instance, à un constat d'huissier établi le 27 novembre 2018, sans apporter aucune précision quant aux manquements dont ils entendent se prévaloir.
En tout état de cause, ce constat, établi non contradictoirement, comporte des énonciations qui n'apparaissent pas imputables à la société Equilibre agencement, soit en raison du refus d'accès au chantier qui lui a été opposé par les appelants, soit en raison d'appréciations ou de critiques émises par l'huissier de justice quant à des aménagements non prévus au contrat liant l'entreprise ou au caractère non fonctionnel de l'installation choisie par les appelants.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. et Mme [R] avaient abusivement résilié le contrat.
Sur la demande d'indemnisation de la société Equilibre agencement du fait du non-paiement du solde du marché
Moyens des parties :
M. et Mme [R] soutiennent que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à payer à l'entreprise le solde du marché, dès lors que la société Equilibre agencement a manqué à ses obligations les plus élémentaires.
La société Equilibre agencement réplique que dès lors qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, et que les appelants ont mis fin unilatéralement au contrat de manière abusive, elle est fondée à obtenir le paiement du solde du marché.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la rupture unilatérale du contrat par les appelants a fait obstacle à l'achèvement, par la société intimée, de ses prestations.
En outre, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant M. et Mme [R] à verser à la société Equilibre agencement la somme de 16 221 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice résultant de l'absence de paiement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires formées par la société Equilibre agencement
Moyens des parties :
La société Equilibre agencement sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Elle soutient que c'est par une appréciation erronée des éléments de faits que le tribunal a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de M. et Mme [R], ni celle de l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le paiement du solde du marché et les intérêts moratoires. Elle indique qu'elle a subi un préjudice évalué à 5 000 euros en raison du défaut de paiement du solde de son chantier, durant plus de deux années, dès lors qu'elle a dû non seulement s'acquitter du paiement des fournitures et produits immédiatement auprès de ses fournisseurs afin de conserver leur confiance, mais aussi de la rémunération des différents intervenants sur ce chantier.
Elle demande, en outre, l'allocation, au titre du préjudice financier causé par leur résistance, d'une somme de 948,82 euros représentants les frais d'huissier exposés au titre des mesures d'exécution rendues nécessaires par le comportement des appelants.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il en résulte que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l'espèce, s'agissant de la demande tendant à l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société Equilibre agencement n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par les débiteurs, non réparé par l'allocation des intérêts moratoires et causé par leur mauvaise foi. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
S'agissant de la demande tendant au remboursement des frais d'exécution du jugement de première instance, celle-ci sera examinée au titre des dépens dont ces frais relèvent.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [R]
Moyens des parties :
M. et Mme [R] sollicitent l'infirmation du jugement ayant rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Equilibre agencement à leur verser la somme de 8 414 euros en remboursement des sommes payées par eux -déduction faite du prix des meubles- ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Ils soutiennent que du fait des manquements de l'intimée, ils n'ont pu jouir normalement de leur cuisine, dont ils ont ensuite confié la réfection à un tiers, que plus de six mois après le terme contractuel.
La société Equilibre agencement conclut au rejet de ces demandes, en l'absence de tout manquement de sa part.
Réponse de la cour :
Il résulte des considérations énoncées précédemment qu'en l'absence de démonstration de manquements imputables à l'intimée, et compte tenu de la résiliation du contrat par M. et Mme [R], les demandes présentées par ces derniers ne sont pas fondées. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [R], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société Equilibre agencement la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,