Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°48, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZAK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2400178
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/12/1994 à [Localité 3] - [Localité 2]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne / assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 9 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient amené par les forces de l'ordre pour troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et hétéro agressivité. Le contact est hostile, il présente une agitation, une tension psychique importante, une méfiance et une réticence, ainsi qu'une désorganisation du comportement avec crachats et agressivité. Le médecin retient un syndrome délirant avec une thématique mégalomaniaque et de persécution, avec adhésion totale sans critique. Monsieur [V] dit avoir mis fin à un traitement psychotrope. Il est dans le déni des troubles et le refus des soins.
Le 18 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Monsieur [V] a présenté un appel par lettre en date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [V] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète considérant qu'il ne tient plus de propos délirants, que le dernier certificat médical fait état d'un patient calme et que Monsieur [V] accepte de suivre son traitement à l'extérieur.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu des éléments du dernier certificat médical et précisant que les médecins pourraient ordonner une levée dès que l'état de santé de Monsieur [V] le permettrait.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 26 janvier 2024 fait état d'un patient dont les symptômes comportementaux sont moins marqués du fait de la remise en place d'un traitement psychotrope. Toutefois, il persiste des moments de tension, en lien avec une grande intolérance à la frustration et une impulsivité. Il verbalise la conviction absolue d'être victime du gouvernement français, mais aussi d'être « les mains d'Allah » et de pouvoir détecter les sorcières. Il se montre réticent pour verbaliser ses idées délirantes, évitant de les aborder sans les critiquer. Il nie l'origine pathologique de ses troubles et ne critiques pas ses troubles du comportement. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
À ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31.01.2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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