Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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Monsieur [M] [F]
C/
S.A.R.L. MAIN EVENT
S.A.S. OPTIMUM [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
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N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH6R
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DU 29 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [F] né le 26 Septembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 2021F01385) rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 mai 2023,
à :
S.A.R.L. MAIN EVENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]/France
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
S.A.S. OPTIMUM [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS OPTIMUM [Localité 5] ,[Adresse 1]
Non représentées,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement réputé contradictoire et assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [M] [F] à payer à la société Main Event :
- la somme de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021, au titre de son engagement de caution solidaire de la société Optimum [Localité 5] Mérignac,
-fixé au passif de la société Optimum [Localité 5] Mérignac la créance de la société Man Event à la somme de 100 000 euros,
-condamné in solidum la Selarl Philae es qualité de mandataire liquidateur de la société Optimum [Localité 5] [Localité 6] et M. [M] [F] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Main Event, la société Optimum [Localité 5] et la Selarl Philae, es qualité de mandataire judiciaire de la société Optimum [Localité 5].
Par conclusions sur incident notifiées le 14 aout 2023, la société Main Event a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] n'a pas conclu sur incident.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
3- A défaut de conclusions de sa part, dans le cadre de l'incident, M. [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ou que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
4- Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
5- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons la demande de la société Main Event sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [F] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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