Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 260
N° RG 23/05247 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPSA
[V] [M]
C/
Etablissement [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2024
à :
Me CHAMOUX
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 23 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-656, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002843 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement [4]
(ref : loyers impayés), [Adresse 2] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 30 mai 2022, Mme [V] [M] a saisi la Commission de surendettement des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022.
Le 29 septembre 2022 la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois après avoir retenu des mensualités de remboursement de 100,70€ au regard de ses ressources de 906 €, de ses charges de 573 € et du montant de son endettement évalué à 9 170,73€.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 7 octobre 2022, qui l'a contestée le 18 octobre 2022 par lettre recommandée. Elle soutient qu'elle n'a pas de domicile fixe, que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé et que dans l'hypothèse où elle obtiendrait un logement social, le loyer et les charges afférentes à ce logement compteront dans son budget.
Par la décision dont appel du 23 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a notamment :
Déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [M]
Confirmé les mesures imposées par la commission
Le 11 avril 2023, Mme [M] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2024.
Mme [M] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et de :
- ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les ressources et charges actualisées par la débitrice démontrent des ressources de 951,55 euros au tire d'une pension de retraite et des charges évaluées forfaitairement avec l'actualisation du barème de l'année 2023 à hauteur de 604 euros, forfait de base. Il a considéré que les mesures imposées par la commission étaient adaptées à sa situation actuelle.
A l'audience, Mme [M] fait valoir qu'elle est dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle n'a pas de logement, est divorcée et n'a aucun bien personnel. Elle bénéficie une carte mobilité inclusion invalidité qui indique que son taux d'invalidité est de 80 % et indique qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle. Elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique de 951,55 euros et une retraite complémentaire de 36,27 euros soit un total de 951,55 euros. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir voulu tenir compte de la location du garage qu'elle fait au noir pour un montant de 120 euros par mois.
Il ressort du rapport du Centre Communal d'Action Sociale en date du 10 novembre 2023 qu'elle communique, que « malgré sa petite retraite, elle parvient actuellement à gérer son budget » mais également, pour des raisons personnelles qu'elle refuse de mettre un terme à la location d'un garage pour un montant de 120 euros.
Il ne saurait bien évidemment être fait reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de cette location faite dans des conditions illégales et dont, de ce fait, elle ne peut justifier. Son montant correspond justement à ce qu'il lui est demandé de payer pour rembourser son bailleur, qui doit être remboursé en priorité, nonobstant toute autre considération.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt répûté contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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