Texte intégral
N° RG 20/02490 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ3D
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/3865
Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2020
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Samcv MACIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Aurélie BLOQUET de la Selarl FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Amélie DE COLNET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] SEINE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 21 octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2010, alors qu'il était au volant de son véhicule, M. [W] [N] a subi un accident de la circulation, causé par le véhicule de M. [Z] [U] arrivant en sens inverse, lequel avait perdu le contrôle de son automobile lors d'une man'uvre de dépassement.
Du fait de cet accident, M. [N] a subi un préjudice corporel. Le Dr [E], médecin expert mandaté par la Macif, assureur de la victime, a examiné contradictoirement M. [N] afin d'évaluer le préjudice corporel imputable à l'accident. Il a déposé son rapport le 16 juillet 2014.
Par actes d'uissier des 10, 15 et 29 octobre 2018, M. [N] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11], la Macif et M. [U] devant le tribunal de grande instance d'Évreux, afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a dit que l'accident de la circulation dont avait été victime M. [N] le 15 novembre 2010 était imputable au véhicule conduit par M. [U] et fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [N] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 19 368,03 euros
Frais divers (tierce assistance) 420,00 euros
Frais divers (préjudice vestimentaire et matériel) 855,97 euros
Frais divers (transport) 45,15 euros
Perte de gains professionnels actuels 124 298,66 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs (arrérages échus) 98 646,41 euros
Pertes de gains professionnels futurs (arrérages à échoir) 173 850,31 euros
Incidence professionnelle 15 000,00 euros
Préjudice scolaire ou universitaire de formation 34 354,21 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8 760,00 euros
Souffrances endurées 15 000,00 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 14 200,00 euros
Préjudice d'agrément 5 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
Total 512 798,74 euros
- dit que M. [U] et la Macif étaient tenus in solidum à garantir la réparation de l'entier dommage, déduction faite des provisions versées à M. [N], à hauteur de 12 000 euros et des prestations servies par les tiers payeurs,
en conséquence,
- condamné M. [U] et la Macif à payer in solidum à M. [N], en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 2010, la somme totale de 288 170,07 euros,
- condamné M. [U] et la Macif aux dépens de l'instance,
- condamné M. [U] et la Macif à payer in solidum à M. [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2020, M. [U] et la Macif ont interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, M. [U] et la Macif demandent à la cour au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels futurs de M. [N] de la manière suivante : arrérages échus soit 98 646,41 euros et arrérages à échoir soit 178 850,31 euros, et condamné M. [U] et la Macif à payer in solidum à M. [N], en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 2010, la somme de
288 170,07 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer la perte de gains professionnels futurs de M. [N] de la manière suivante avant déduction des prestations servies par les tiers payeurs :
arrérages échus : 93 207,50 euros
et déduire du montant total des sommes allouées à M. [N] en indemnisation de ses postes de préjudice la provision versée de 12 000 euros, la somme de
146 085,03 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [N] à verser à la Macif la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils allèguent que concernant la perte de gains professionnels futurs, M. [N] a été engagé en vue de faire face à un accroissement de l'activité habituelle de la société pendant une période de six mois. Si son employeur avait réellement souhaité embaucher M. [N], il lui aurait proposé un contrat à durée indéterminée comprenant une période d'essai, éventuellement renouvelable. Il n'est donc pas certain que M. [N] aurait été recruté en contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, et se fondant sur le rapport d'expertise, lequel indique que : « Monsieur [N] est dans l'incapacité de reprendre le métier de chaudronnier », ils expliquent que cela ne signifiait pas l'impossibilité pour M. [N] de reprendre une activité professionnelle, mais bien son incapacité de poursuivre son activité de chaudronnier. En conséquence, dans la mesure où la victime a la capacité d'exercer une activité professionnelle, l'indemnisation du poste de préjudice des pertes des gains professionnels futurs doit se faire sur la base de la différence entre le salaire perçu avant l'accident et le montant du Smic en 2019.
Contrairement à ce que prétend l'appelant incident, ils exposent qu'en vertu du principe du nominalisme monétaire, il n'y a pas lieu de réévaluer une somme dont le montant est déterminé.
De plus, ils indiquent que la société Dujardin, employeur de M. [N] au moment de l'accident, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 mars 2017, par le tribunal de commerce d'Èvreux ; que rien ne vient démontrer que M. [N] aurait retrouvé une activité professionnelle à trois ans de son départ à la retraire ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire.
Néanmoins, ils soutiennent que si la cour devait retenir l'existence d'un préjudice au titre de la perte de droits à la retraite, il conviendra de déduire de la somme retenue le montant de la rente versée par la Cpam d'un montant de 83 634,90 euros.
Au regard de la situation décrite ci-dessus, ils considèrent qu'il ne doit pas être fait droit à sa demande en indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite.
Enfin et eu égard au caractère de complaisance que revêtent les attestations communiquées devant la cour, ils s'opposent à l'appel incident formé par M. [N] concernant l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, M. [N] demande à la cour, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa perte de gains professionnels futurs de la manière suivante : les arrérages échus à 98 646,41 euros et arrérages à échoir à 178 850,31 euros, l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros, le préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros, et condamné M. [U] et la Macif à lui payer in solidum en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 2010 la somme totale de 288 170,07 euros déduction faite des provisions versées à Monsieur [N] à hauteur de 12 000 euros et des prestations services aux tiers payeurs,
en conséquence, à titre principal,
- fixer le montant de la perte de gains professionnels futurs de la manière suivante avant déduction des prestations servies par les tiers payeurs : arrérages échus soit 178 545,94 euros et arrérages à échoir : 47 316,98 euros soit après imputation des indemnités versées par Pôle emploi, des indemnités de stages et de la rente servie par la Cpam : 142 714,49 euros,
- fixer le montant du préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros,
- fixer le montant total des sommes lui revenant en réparation de son préjudice corporel subi à la somme de 268 536,27 euros soit 110 451,24 euros déduction faite de la provision versée de 12 000 euros, des prestations servies par la Cpam outre de la somme de 146 085,03 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
- fixer le montant de la perte de gains professionnels futurs à la somme de
178 545,94 euros avant déduction des prestations servies par les tiers payeurs, soit après imputation des indemnités versées par Pôle emploi, des indemnités de stage et de la rente servie par la Cpam, une somme de 95 397,51 euros,
- fixer le montant de l'incidence professionnelle à la somme de 62 316,98 euros incluant la perte de ses droits à la retraite,
- fixer le montant total des sommes lui revenant à la somme de 268 536,27 euros soit 110 451,24 euros déduction faite de la provision versée de 12 000 euros, des prestations servies par la Cpam outre de la somme de 146 085,03 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] et la Macif de toutes demandes contraires à celles qu'il a formées,
- condamner in solidum M. [U] et la Macif à lui verser une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'au moment de l'accident, son employeur la société Dujardin, avait la volonté de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, à la fin de son contrat à durée déterminée couvrant la période du 11 octobre 2010 au 11 avril 2011 ; que M. [U] et la Macif ont accepté de l'indemniser de ses pertes de gains professionnels actuels, à hauteur de sa demande en retenant donc le bien-fondé du chiffrage effectué, à savoir le salaire perçu avant l'accident et la promesse d'embauche qui lui avait été faite ; qu'en conséquence, il sollicite sur les mêmes bases et au regard de sa situation, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de
142 714,49 euros après imputation des indemnités versées par Pôle emploi, des indemnités de stages et de la rente de la Cpam.
Il expose que si la cour venait à estimer que la perte des droits à la retraite ne devait pas être incluse dans le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, il serait nécessaire d'augmenter l'incidence professionnelle de la perte de ses droits à la retraite, à hauteur de 62 316,98 euros (15 000 euros + 47 316,98 euros).
Enfin, se fondant sur le rapport d'expertise et sur diverses attestations, il sollicite l'indemnisation du poste de préjudice d'agrément à hauteur de 20 000 euros, compte tenu de son âge, de ces activités antérieures à l'accident et de son impossibilité de les mener à bien.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Cpam le 21 octobre 2020 puis les conclusions des appelants le 18 novembre 2020, de l'intimé formant appel incident le 4 février 2021 à personne habilitée.
La Cpam de [Localité 14] [Localité 11] [Localité 12] ne s'est pas constituée intimée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Il convient de rappeler que lors de l'accident le 15 novembre 2010, M. [N], âgé alors de 52 ans, a été victime d'une fracture comminutive de la diaphyse fémorale gauche et d'une contusion pulmonaire gauche sans fracture de côte associée. Dans le certificat établi par le médecin du centre hospitalier le 2 décembre 2010, il était précisé que la fracture avait nécessité un traitement chirurgical par enclouage centro-médullaire, que la contusion ne nécessitait qu'une simple surveillance clinique soit une ITT de quarante-cinq jours à réévaluer. Une fracture du pied gauche a été découverte ultérieurement, fin 2010. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été pratiquée durant une hospitalisation qui a eu lieu du 4 au 6 avril 2013.
L'expert médical mandaté par la Macif, le Dr [E], a fixé « la date de consolidation au 12 mars 2014 correspondant au dernier scanner qui permet d'affirmer qu'il n'existe pas de pseudarthrose et qui n'a plus de soin actif envisagé à moyen ou court terme. ».
Il a conclu à l'impossibilité pour M. [N] de reprendre le métier de chaudronnier et donc à une « répercussion professionnelle complète ».
S'agissant du poste relatif à la perte des gains professionnels futurs contesté en cause d'appel, le premier juge a considéré que M. [N] rapportait la preuve, par la production de la lettre rédigée par l'employeur le 20 juin 2013, d'une embauche définitive et a donc calculé le montant du préjudice, arrérages échus et arrérages à échoir sur la base d'un revenu net annuel de 30 414,68 euros dont il avait lieu de déduire les indemnités de chômage et de stage de reconversion.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs répare les pertes de gains liées à un changement d'activité ou à l'impossibilité de travailler partiellement ou totalement, au regard de la situation antérieure de la victime.
Sur les arrérages échus jusqu'au 31 octobre 2020
Les parties conviennent de la perception par M. [N], lors de l'accident, d'un revenu représentant sur une année la somme de 30 414,68 euros net, compte tenu du salaire de référence ainsi que cela résulte notamment de la décision d'attribution d'une rente de 34 268,34 euros brut par la Cpam.
M. [N] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de chaudronnier par la société Dujardin pour une période allant du 11 octobre 2010 au 11 avril 2011.
Par « attestation » du 20 juin 2013, le président directeur général de la Sas Dujardin Icifrance a « certifié avoir employé Monsieur [W] [N]' en vue d'une embauche définitive au terme de ce CDD. L'accident de trajet dont a été victime Monsieur [W] [N] le 15.11.10 nous a contraint à mettre fin à nos relations professionnelles le 11.04.11. ».
L'expression « en vue de » ne suffit pas, plus de deux ans après l'accident, hors contexte économique circonstancié, à rendre certaine l'embauche de M. [N] en contrat à durée indéterminée. L'accident survenant un mois après son recrutement, le salarié devait encore effectuer la plus longue durée de son activité ; à défaut d'élément en ce sens, l'entreprise elle-même n'était pas en mesure dès le 15 novembre 2010 d'avoir la certitude d'un tel recrutement puisque par définition le contrat à durée déterminé, susceptible d'être renouvelé présente une souplesse pour l'employeur au regard des besoins de l'entreprise. En effet, la signature du contrat avait pour objet « un accroissement de l'activité habituelle de la société pendant une période de 6 mois ».
Néanmoins, les séquelles décrites dans le rapport de l'expert amiable démontrent, au-delà de la qualification professionnelle restrictive de chaudronnier visée par le Dr [E], que M. [N] n'était plus durablement en capacité d'exercer non seulement le métier pour lequel il avait été formé et correspondant à son expérience mais également les professions requérant une station debout prolongée, une aisance physique et manuelle.
Les examens pratiqués dans le cadre de l'octroi de la rente accident du travail vise, au titre des séquelles observées, à la date du 15 novembre 2013, une raideur de la hanche gauche et de l'avant pied gauche justifiant un taux d'« IPP de 28 % ».
A la lecture du compte rendu du dernier scanner rapportée par le Dr [E], l'examen a mis en évidence « une consolidation hétérogène, fragile avec zone de déhiscence et de perte osseuse, un espace libre intra diaphysaire et désaxation corticale. »
Le chirurgien traitant de M. [N], le docteur [T], en 2014 évoquait, compte tenu de l'état du patient : « des réserves notables sont à prévoir quant à l'avenir avec risque de nouvelle fracture sur une zone très fragile avec os très hétérogène. ».
Même si le déficit fonctionnel permanent n'est fixé par le médecin expert à 10 %, le Dr [E] confirme un retentissement complet de l'accident sur le plan professionnel.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu l'impossibilité pour M. [N] de poursuivre l'activité qu'il exerçait lors de l'accident, quand bien même le contrat de travail n'avait qu'une durée déterminée.
Le premier juge a retenu le revenu net susvisé. M. [N] demande une revalorisation de ce salaire au 31 décembre 2020 sur la base des indices respectifs de
104,09/95,74 euros soit une somme de 33 067,30 euros au lieu de 30 414,68 euros.
M. [U] et la Macif s'opposent à cette demande en se référant à des sommes certaines et non aléatoires.
Le préjudice s'apprécie au jour où le juge statue ; dès lors, la victime peut dès lors prétendre à la revalorisation des montants réclamés, le calcul indiciaire opéré n'étant pas en tel critiqué.
En conséquence, l'indemnisation de la date de la consolidation jusqu'à la retraite de M. [N] le 1er novembre 2020 sera calculée comme suit s'agissant des arrérages échus du 13 mars 2014 au 31 octobre 2020 :
* du 13 mars 2014 au 31 décembre 2014 : 33 067,30 euros x 294/365 soit 26 635,03 euros
* pour l'année 2015 : 33 067,30 euros
* pour l'année 2016 : 33 067,30 euros
* pour l'année 2017 : 33 067,30 euros
* pour l'année 2018 : 33 067,30 euros
* pour l'année 2019 : 33 067,30 euros
* du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 : 27 556,10 euros,
soit un total de 219 527,63 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme les indemnités versées par pôle emploi soit 22 873, 95 euros, une rémunération dans le cadre de stages de reconversion professionnelle de 7 639 euros et 10 468,74 euros, sommes non discutées par les parties à hauteur de 40 981,69 euros, (et non 52 225,81 euros comme indiqué par les appelants) soit un solde de 178 545,94 euros.
Sur les arrérages échus et à échoir à compter du 1er novembre 2020
S'agissant des arrérages échus et à échoir à compter du 1er novembre 2020, M. [N] invoque la perte de revenus liées à une réduction de ses droits à la retraite puisque depuis l'accident en 2010, la baisse de ses revenus a affecté le calcul des 25 meilleures années servant de base à la fixation de son revenu.
M. [U] et la Macif font valoir outre la précarité de l'emploi, la liquidation judiciaire de la société employeur, la société Dujardin, prononcée par le tribunal de commerce d'Evreux le 30 mars 2017 et la difficulté pour M. [N] de retrouver un emploi à trois années de la retraite. Ils rappellent que M. [N] a obtenu une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle non critiquée en cause d'appel sauf à ne pas la cumuler avec le montant des sommes allouées au titre des préjudices pour perte de gains professionnels futurs, précisément avec la perte des droits à la retraite.
La reconnaissance d'une perte de gains professionnels en raison de l'impossibilité pour M. [N] de retrouver un emploi de la même nature que celle de la profession exercée lors de l'accident a pour incidence l'octroi d'une indemnité pour la perte subie au titre des droits à la retraite.
La liquidation judiciaire de l'employeur en 2017 évoquée par M. [U] et la Macif aurait eu pour effet en toutes hypothèses le maintien du contrat de travail de 2010 à 2017, une majoration des indemnités de chômage et le bénéficie le cas échéant d'une reconversion différée. L'argument est d'autant plus inopérant qu'il a été jugé ci-dessus que M. [N] ne pouvait plus exercer des emplois exigeant une santé physique non fragilisée.
Les appelants invoquent encore l'échec auxquels ont conduit les stages de reconversion de M. [N] en raison d'une inadaptation de ses capacités aux postes visés dans ces stages pour démontrer qu'en aucun cas, la baisse des revenus ne peut être imputée aux conséquences de l'accident et dès lors au calcul des droits à la retraite. Cependant, le recrutement de M. [N], au-delà de la semaine d'essai, en qualité de chaudronnier justifie qu'il soit fait référence à ce champ d'activité professionnelle dans l'appréciation objective des capacités de la victime définitivement compromises par l'accident. Ce point sera aussi écarté.
M. [N] justifie de la perception d'une retraite de 12 190 euros par an soit
1 015,87 euros par mois alors que le calcul aurait dû se faire sur les 25 meilleures années soit : 722 089,73 euros / 25 années / 50 % = 14 441,79 euros nets par an ou
1 203,48 euros par mois, et un différentiel annuel de 2 251,26 euros.
Il retient en conséquence suivant le barème de la Gazette du Palais de 2020 soit un euro de rente de 21,018 soit 2 251,26 x 21,018 soit 47 316,98 euros.
Le calcul opéré n'est pas contesté en tant que tel, compte tenu de la date des conclusions se situant à une date proche de la date de la retraite de M. [N] et sera retenu de sorte que la somme de 47 316,98 euros est intégrée au calcul des préjudices.
Sur l'imputation des sommes versées par la Cpam
La rente accident du travail versée par la Cpam en arrérages et capital à hauteur de 83 148,43 euros comme indiqué par M. [N] dans ses conclusions tant en première instance qu'en cause d'appel et comme repris par les appelants.
Sur l'imputation de l'indemnité fixée au titre de l'incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle par le premier juge n'est pas contesté en cause d'appel mais les appelants en demandent l'imputation sur les préjudices évoqués en ce que l'indemnité ferait double emploi avec les indemnisations accordées si la cour les retenait conformément aux prétentions de M. [N].
En l'espèce, la cour retient à la fois, par référence au principe de la réparation intégrale du préjudice, la perte des revenus durant la période active à la hauteur du salaire perçu lors de l'accident et la perte des droits à la retraite en raison de l'absence d'emploi durant les dernières années d'employabilité à compter du 1er novembre 2020 par infirmation du jugement entrepris. M. [N], ayant exercé essentiellement en tant que chaudronnier durant son parcours professionnel, ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui justifierait de dissocier la perte financière directe ci-dessus et la perte d'options, de choix professionnels plus favorables liée aux capacités qu'il détenait lors de l'accident et aux perspectives d'emplois au cours des dix années précédant son départ à la retraite à 62 ans. Il a été reconnu travailleur handicapé par la Commission départementale compétente mais il est indemnisé par le présent arrêt à hauteur de l'activité qu'il aurait dû exercer. La demande d'imputation de l'indemnité formée par les appelants est justifiée.
En conséquence, les sommes allouées au titre de la perte des gains professionnels futurs s'établissent comme suit :
* les arrérages échus jusqu'au 31 octobre 2020 178 545,94 euros
* les arrérages échus et à échoir à compter du 1er novembre 2020 47 316,98 euros
dont il y a lieu de déduire
* l'indemnité pour l'incidence professionnelle 15 000,00 euros
* les sommes versées par la Cpam 83 148,43 euros
soit 127 714,49 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce chef de préjudice en ce qu'il a fixé les préjudices pour pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus à la somme de 98 646,41 euros et au titre des arrérages à échoir à la somme de 173 850,31 euros, et en conséquence, condamné M. [Z] [U] et la Macif à payer à M. [W] [N] pour l'ensemble des préjudices la somme de 288 170,07 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a retenu la somme de 5 000 euros admise en appel par M. [U] et la Macif mais contestée par M. [N].
Ce dernier est certes victime de séquelles se portant sur l'une des jambes et le pied mais ne produit pour démontrer l'ampleur des dommages que deux pièces :
* la première, une attestation de M. [O] affirmant que M. [N] « pratiquait régulièrement la course à pied avant son accident. » mais qui en conséquence n'est pas circonstanciée quant à la durée et l'intensité de la pratique sportive évoquée ;
* la seconde, une attestation de M. [H] visant « une présence assidue en salle de musculation jusqu'au 15 Novembre 2010. Celui-ci était inscrit à la salle de musculation depuis deux ans. ».
Compte tenu de ces éléments et des difficultés supportées par M. [N] depuis l'accident, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi dans le cadre d'une disposition qui sera confirmée.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l'exécution du présent seront déduites les provisions versées soit amiablement soit en exécution du jugement entrepris sans qu'il y ait lieu en l'état de faire le compte des parties.
Le présent arrêt est déclaré commun à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] Seine-Maritime.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [U] et la Macif, parties succombantes à l'instance, en supporteront in solidum les dépens.
L'équité et la situation des parties commandent de condamner M. [U] et la Macif à payer in solidum à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les préjudices pour pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus à la somme de 98 646,41 euros et au titre des arrérages à échoir à la somme de 178 850,31 euros, et en conséquence, condamné M. [Z] [U] et la Macif à payer à M. [W] [N] pour l'ensemble des préjudices la somme de 288 170,07 euros, après déduction des prestations servies par les tiers payeurs et la provision de 12 000 euros,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [U] et la Macif à payer à M. [W] [N] la somme de 127 714,92 euros au titre des préjudices subis pour la perte des gains professionnels futurs,
Rappelle que dans le cadre du compte entre les parties en exécution du présent arrêt, il sera tenu compte des provisions déjà versées à titre amiable ou judiciaire,
Condamne in solidum M. [Z] [U] et la Macif à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] Seine-Maritime,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [U] et la Macif aux dépens,
Condamne M. [Z] [U] et la Macif à payer in solidum à M. [W] [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [U] et la Macif aux entiers dépens.
Le greffierLa présidente de chambre