Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2511
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00700 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQYK
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BRIDIER loco Maître ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00210
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5], (la société contrôlée), entreprise du groupe [5], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, portant sur 11 de ses établissements, à compter du 1er janvier 2012, ayant donné lieu à :
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 20 octobre 2015, notifiée par courrier recommandé reçu de la société contrôlée le 26 octobre 2015, aboutisssant, pour l'ensemble des établissements de la société, à un rappel de cotisations de 1478 766 € et 21 977 € de majorations de redressement, réparties selon les établissements,
> un courrier du 19 novembre 2015, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, l'observation pour l'avenir n°28,
> une lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015 ramenant le montant du redressement à la somme de 698 741 €, outre 21 977 € de pénalités de redressement,
> une mise en demeure du 22 décembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée, pour l'établissement de [Localité 6], siret n° [N° SIREN/SIRET 3], compte 727000000650105737, la somme totale de 347 420€, selon le détail suivant :
- 298 064 € à titre principal pour les périodes 2013 et 2014,
- 15 105 € de majorations de redressement,
- 34 251 € de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
>le 20 janvier 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a rendu une décision de rejet que le 23 mai 2017,
> le 25 avril 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 janvier 2020, n°RG 16/00210, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté n'être saisi d'aucune demande sur le fondement de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF Aquitaine,
- déclaré irrecevable la demande de la société contrôlée tendant au constat d'irrégularités de fond affectant l'observation pour l'avenir relative au comité d'entreprise-bons d'achats et cadeaux en nature,
- débouté la société contrôlée de sa demande tendant à constater l'absence de preuve de légalité du contrôle effectué par l'URSSAF,
- donné acte à l'URSSAF Aquitaine de son abandon du chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule,
- dit que les demandes relatives aux chefs de redressement concernant l'absence de convention tripartite obligatoire-rémunération soumise à cotisation et l'absence de convention tripartite obligatoire - assiette minimum sont sans objet,
- dit que le contrôle effectué par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- déclaré régulière la mise en demeure adressée le 22 décembre 2015 par l'URSSAF à la société contrôlée pour son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 6],
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 271 250 € au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015 et du redressement dont à fait l'objet son établissement de [Localité 6],
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 3 février 2020( la mention du mois de janvier résultant d'une erreur manifeste au vu de la date du jugement déféré).
Le 2 mars 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée par son conseil, en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis du 7 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 20 janvier 2020, sauf en ce qu'il a :
- donné acte à l'URSSAF Aquitaine de son abandon du chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule,
- dit que les demandes relatives aux chefs de redressement concernant l'absence de convention tripartite obligatoire ' rémunération soumise à cotisation et l'absence de convention obligatoire ' assiette minimum sont sans objet.
Statuant à nouveau :
' A Titre liminaire :
- constater l'absence d'acquisition de la péremption d'instance,
'À titre principal :
- constater l'absence d'avis de passage valable et propre à chaque établissement cotisant,
- constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'URSSAF sur l'ensemble des établissements cotisants,
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations unique pour l'ensemble des comptes cotisants,
- constater l'absence de précision des mises en demeure quant à la nature des chefs de redressement de chacun des établissements cotisants,
- constater la volonté de l'URSSAF de priver le cotisant du droit de se défendre,
En conséquence,
- constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société, en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' À titre subsidiaire :
- constater que la requérante a respecté les règles en matière de prise en charge supplémentaire de la part patronale retraite,
-constater que la requérante a respecté les règles en matière d'évaluation de l'avantage produits de l'entreprise,
- constater que la requérante a respecté les règles en matière d'évaluation de l'avantage en nature véhicule,
- constater que la requérante a respecté les règles d'exonération de frais professionnels exposés par les stagiaires ,
- constater le respect, par le comité d'entreprise, des conditions d'attributions des bons d'achat et cadeaux aux salariés et à leur famille,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- débouter l'URSSAF de ses demandes à ce titre,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée formant appel incident, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.
' A titre principal : juger l'instance d'appel éteinte par péremption.
' À titre subsidiaire : confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
' En toute hypothèse :
-débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le litige porte sur le contrôle concernant l'établissement de [Localité 6], identifié sous les numéros ,
Siret :[N° SIREN/SIRET 3],
Numéro de compte : 727000000650105737,
pour le distinguer d'un second établissement situé également à la même adresse à [Localité 6], sous le même numéro de Siret mais sous le numéro de compte 727000000621981386.
I/ Sur la péremption
Au visa de l'évolution des dispositions du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, trouvent désormais à s'appliquer en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019, et qu'en application des dispositions des articles 386, 390 et 392 du code de procédure civile, ainsi que d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 25 mars 2021, sous le numéro de pourvoi 19-21. 401, l'instance est périmée dès lors que :
-la déclaration d'appel est en date du 2 mars 2020,
- le point de départ du délai de péremption, de 2 ans, débute à compter du dépôt de la déclaration d'appel, si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis, un nouveau délai de 2 ans commençant à courir à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties,
-l'appelante n'a pas déposé de conclusions avant le 19 avril 2022,
-un délai supérieur à 2 ans s'étant écoulé depuis l'acte d'appel, la procédure est périmée, et le jugement déféré doit acquérir force de chose jugée.
L'appelant, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, et d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 6 décembre 2018 sous le n° de pourvoi 17-26.202, (étant observé que la seconde décision de la juridiction suprême, en date du 2 décembre 2021, n° 20 -18.122, se rapporte à la procédure écrite, et est donc inopérante au cas particulier soumis à la procédure sans représentation obligatoire dite « orale »), s'y oppose, faisant valoir que :
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en procédure orale, la fixation de l'affaire est une diligence interruptive du délai de péremption,
-au cas particulier, cette fixation est intervenue par acte de procédure du 7 décembre 2021, à compter de laquelle un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir, au cours duquel elle a communiqué ses conclusions.
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu'un tel défaut de diligence est caractérisé,
-la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
-le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 2 mars 2020,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelante la première diligence au 7 février 2022,
>l'appelante a notifié ses premières conclusions le 19 avril 2022, selon l'Urssaf, et en tous cas par RPVA le 28 avril 2022, soit dans le délai de 2 ans à compter du 7 février 2022.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
II/ Sur la régularité de la procédure de contrôle
2-1- Sur l'avis de contrôle
La société contrôlée soutient que chacun de ses établissements aurait dû être destinataire d'un avis de passage aux motifs que :
- chaque établissement secondaire a et a seul, la qualité de cotisant et d'employeur au sens du droit de la sécurité sociale,
- le versement en lieu unique ne les prive pas de leur qualité de cotisant à défaut d'accord de centralisation.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir, au visa des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de contrôle d'établissements d'une même entreprise, elle est en droit d'adresser un avis de passage au siège social de l'entreprise pour l'informer du contrôle à venir susceptible de viser tous ou certains de ses établissements, sans qu'il ne soit nécessaire que l'avis unique fasse figurer les établissements contrôlés ou les dates de contrôle prévues. Elle rappelle en effet que si les établissements disposent d'un numéro de compte URSSAF distinct, et règlent leurs cotisations en propre, ils sont dénués de personnalité juridique.Il n'existe qu'un employeur qui est la société.
De même, elle rappelle qu'elle a bien adressé l'avis de contrôle, de même que la lettre d'observations, à l'adresse du siège social de la SAS [5] qui était situé, ainsi qu'elle en justifie par sa pièce n° 9, [Adresse 7].
Sur ce,
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 juillet 2016, le contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle .
Ainsi, si le dispositif de versement en un lieu unique, ne saurait priver les divers établissements d'une entreprise, des garanties prévues en cas de contrôle, ce n'est qu'à la condition qu'ils aient la qualité de « redevable », c'est-à-dire d'employeur.
Au cas particulier, la société contrôlée argue de la qualité de cotisant de l'établissement de [Localité 6], qui n'est pas discutée, mais ne fournit pas d'élément propre à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement ;
Il convient à cet égard de rappeler, qu'une entreprise est identifiée par un numéro « siren » de 9 caractères, et que chacun de ses établissements, individualisé mais dépendant juridiquement de l'entreprise, se voit attribuer un numéro d'identification, dit NIC, le numéro Siret regroupant les numéros Siren et d'identification (NIC).
Or, il résulte sans conteste des pièces du dossier, que seule la société contrôlée, dispose d'un numéro Siren, s'agissant du [N° SIREN/SIRET 3], alors que son établissement de [Localité 6], est identifié par un numéro Siret, composé du même numéro siren que celui de la société contrôlée, auquel fait suite son identifiant 00 181.
Enfin, il est démontré (pièce n° 9 de l'URSSAF) que le siège social de la société contrôlée, était situé [Adresse 7], et que c'est à cette adresse, que la société contrôlée s'est déclarée dans ses rapports avec l'URSSAF, selon protocole VLU du 11 février 2009, sans qu'elle ne justifie avoir avisé l'URSSAF d'un quelconque changement d'adresse de son siège social, si bien que c'est à tort, au visa d'un changement de siège social, intervenu à compter du 11 septembre 2015, qu'elle soutient qu'il s'agirait de l'adresse non pas de son siège social, mais d'un établissement secondaire.
Ainsi, la société contrôlée, constitue une unique personne morale et entreprise au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et comprend 11 établissements dont celui de escar, qui ne dispose pas d'un numéro siren en propre, mais seulement d'un numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3] identifiant seulement le lieu d'exercice d'une activité.
Ainsi, la société contrôlée a seule la qualité d'employeur, indifféremment de la qualité de cotisant de chacun de ses établissements. Elle a été destinataire (pièce n° 2 de l'URSSAF), à son siège social, [Adresse 7], d'un avis de contrôle mentionnant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés ainsi que la période de contrôle, « à compter du 1er janvier 2012 » et donc du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Au vu de ces éléments, la contestation de l'employeur, selon laquelle l'URSSAF aurait dû adresser un avis de contrôle à chacun de ses établissements contrôlés, est jugée infondée.
2-2-Sur la lettre d'observations
À l'issue du contrôle, l'URSSAF a établi une lettre d'observations, détaillant les postes de redressement, concernant la société contrôlée et chacun de ses établissements.
Au visa des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, et rappelant que la délivrance par l'URSSAF, de la lettre d'observations, constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle les opérations de contrôle et le redressement subséquent encourent la nullité, la société contrôlée soutient que chacun de ses établissements aurait dû être destinataire d'une lettre d'observations, et qu'à défaut, le contrôle et le redressement subséquent doivent être annulés.
L'Urssaf Aquitaine, au visa des mêmes dispositions, et de décisions de jurisprudence, estime que la lettre d'observations doit être adressée à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations, et qu'elle a satisfait à son obligation, en adressant cette lettre, à la société, et à l'adresse de son siège social déclaré.
Sur ce,
Selon l'article R.243-59 alinéa 5 en sa version applicable au litige (en vigueur jusqu'au 11 juillet 2016) du code de la sécurité sociale,
« à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. »
Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe relatif à l'avis de contrôle, l'employeur est la société contrôlée, et non chacun de ses établissements, et il ressort des pièces du dossier, que l'URSSAF lui a adressé à son siège social, par courrier recommandé du 20 octobre 2015, reçu de son destinataire le 26 octobre 2015, une lettre d'observations conforme aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, ce qui n'est pas contesté, à l'exception de la contestation concernant le défaut d'envoi d'une lettre d'observations à chacun des établissements contrôlés.
En conséquence, la contestation relative à l'absence d'envoi d'une lettre d'observations à chacun des établissements contrôlés, est jugé infondée.
2-3-Sur l'irrégularité de la mise en demeure
Au visa des dispositions des articles R244-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions de jurisprudence, la société contrôlée, rappelle que la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, afin de permettre au débiteur d'avoir une connaissance exacte de l'obligation qu'il lui est demandé de régulariser.
Or, elle soutient au cas particulier, que la mise en demeure n'est pas conforme à ces dispositions, faute de préciser:
-la cause précise et exacte du redressement opéré,
-les assiettes de cotisations par salariés concernés,
-les règles de calcul à l'origine de ce redressement,
-la nature des cotisations réclamées, soutenant que la seule référence à la lettre d'observations du 20 octobre 2015, ne lui permet pas d'avoir connaissance de son obligation, et ce d'autant que les sommes visées par la lettre d'observations, ne correspondent pas à celles figurant dans la mise en demeure.
L'URSSAF, au contraire, soutient que la référence à la lettre d'observations, avec sa date, permet à l'employeur de connaître l'étendue, la cause et la nature de son obligation.
Sur ce,
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précise également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elle doit en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La motivation de la mise en demeure, peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure un précédent contrôle, le redressement qui en serait résulté, et dont la société contrôlée aurait eu parfaite connaissance.
Tel est le cas du présent litige.
En effet, contrairement à ce que soutient la société contrôlée, la mise en demeure qui lui a été adressée, renvoie expressément au contrôle, et aux chefs de redressement notifiés le 26 octobre 2015, dont chacun est explicité en fait et en droit, étant observé que :
-la lettre d'observations, comporte la liste des établissements contrôlés, désignés chacun par leur adresse, leur numéro SIRET et leur numéro de compte cotisant, ainsi que les redressements envisagés par établissement, chaque chef de redressement étant suivi d'un encadré propre à chaque établissement concerné et détaillant le redressement, en précisant la cause, la nature le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent,
- une synthèse des redressements envisagés par établissement est en outre établie en fin de document, dont il résulte que le redressement se rapportant à l'établissement de [Localité 6], identifié par son numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3], et son numéro de compte URSSAF 727000000650105737, s'élève au total à la somme de 298 063 € en principal, outre majorations de redressement pour la somme de 15 105 €, telles que ces sommes sont expressément visées par la mise en demeure, et augmentées des majorations de retard qui sont également visées in fine par la lettre d'observations,
- de même, ces sommes en principal et majorations de redressement, sont incontestablement explicitées en détail dans le corps de la lettre d'observations, et ses annexes, qui établissent qu'elles se décomposent ainsi qu'il suit :
-chef de redressement n° 2 (prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite) : 43 543 €, outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale, de 2508 €, pour les années 2013 et 2014, selon le détail suivant :
2013 :18 468 €
2014 : 25 075€,
-chef de redressement n° 6 ( avantages en nature: produits de l'entreprise : 159 575 €, outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale, de 9449 €, pour les années 2013 et 2014, selon le détail suivant :
2013 :65 089 €
2014 : 94 486 €,
-chef de redressement n° 7 ( avantages en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 57 194 € outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale, de 3149 €, pour les années 2013 et 2014, selon le détail suivant :
2013 : 25 700 €
2014 : 31 494 €,
-chef de redressement n° 8 ( retraite complémentaire : non respect du caractère collectif) : avantages en nature véhicule : 8950 €,pour les années 2013 et 2014, selon le détail suivant :
2013 : 5473 €,
2014 : 3477 €,
-chef de redressement n° 9 (forfait social sur ruptures conventionnelles) : 161 € pour l'année 2013,
-chef de redressement n° 11 (rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations): 2677 € pour l'année 2014,
-chef de redressement n° 13 ( frais professionnels non justifiés- Frais liés à la mobilité professionnelle ( avec changement de territoire) : 4504 €, pour l'année 2013,
-chef de redressement n° 15 ( assujettissement des stagiaires-absence de convention tripartite obligatoire: Rémunérations soumises à cotisations) : 1185 €, pour l'année 2014,
-chef de redressement n° 16 (assujettissement des stagiaires-absence de convention tripartite obligatoire: assiette minimum) : 2146 €, pour l'année 2014,
-chef de redressement n° 17 ( stagiaires-franchise de cotisations applicable aux gratifications) :
-année 2014 : 2372 €,
-chef de redressement n° 18 ( versement transport: assiette) :
-année 2014 : 5257 €,
-chef de redressement n° 24 (réduction Fillon-absence-proratisation) : 10 499 €,pour l'année 2013.
Les contestations relatives à l'irrégularité de la mise en demeure sont jugées non fondées. Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a déclaré la mise en demeure litigieuse régulière.
2-4-Sur le non-respect du principe du contradictoire, et la volonté de l'Urssaf Aquitaine de priver la société demanderesse de la possibilité de se défendre
La société contrôlée soutient que l'URSSAF aurait manqué au respect du principe du contradictoire, mais aurait surtout volontairement commis une faute démontrant sa mauvaise foi et de nature à engager sa responsabilité, en adressant un unique avis de passage, et une unique lettre d'observations, à un établissement secondaire de la société, tout en fractionnant le redressement, et en adressant une mise en demeure pour chaque établissement, la contraignant à tenter d'identifier pour chaque compte, les chefs de redressement opérés en référence à la lettre d'observations, et alors même que le délai pour contester la mise en demeure était d'un mois.
L'Urssaf Aquitaine considère qu'aucune faute de sa part n'est établie.
Sur ce,
La société contrôlée, invoque à ce titre, comme caractéristique de la prétendue mauvaise foi fautive de l'URSSAF, ses précédentes contestations, lesquelles viennent d'être jugées non fondées, si bien que cette contestation doit de même être jugée non fondée.
III/ Sur le fond
3-1 Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations intitulé « prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite » réclamé pour la somme de 43 543 €en principal, outre majorations de redressement de 2508 €, pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale
Après avoir rappelé sans contestation les dispositions législatives, infra réglementaires et conventionnelles applicables à l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, des contributions mises à la charge des employeurs, versées à titre de couverture de retraite complémentaire, les inspecteurs du recouvrement de même que l'URSSAF par ses conclusions, font valoir en substance que :
-en vertu de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, la clé de répartition de droit commun du financement de retraite complémentaire légalement obligatoire des salariés non cadres, doit être de 60 % pour la part patronale est de 40 % pour la part salariale,
- si l'employeur prend en charge une part du régime supérieure à 60 %, le dépassement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'intégrer dans l'assiette de cotisations,
-s'agissant des cadres, la convention collective nationale du 14 mars 1947 de retraite et de prévoyance des cadres, fait une distinction, selon les tranches A, B ou C auxquelles appartiennent les cadres, ainsi qu'il suit :
-pour les cadres relevant de la tranche C, il est permis de fixer librement la répartition des cotisations de retraite complémentaire par accord au sein de l'entreprise, et la part patronale est intégralement exonérée à condition qu'elle résulte d'un accord de branche ou d'entreprise,
-pour les cadres de la branche B, la répartition a varié selon les années ainsi qu'il suit :
-en 2012 et 2013:12,6 % pour l'employeur et 7,70 % pour le salarié,
-en 2014:12,68 % pour l'employeur et 7,75 % pour le salarié,
- par application de ces règles, et en fonction de leur application au sein des divers établissements, il a été constaté à ce titre, des avantages en nature, qui ont donné lieu aux redressement détaillés aux annexes 5 à 10 de la lettre d'observations, explicitant le calcul individuel de l'avantage par année, par établissement, et par catégories de salariés (non cadres, saisonniers, et cadres),
- lors du précédent contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société contrôlée s'était vue notifier une observation similaire, si bien que des majorations de redressement de 10 % ont été appliquées en application de l'article L243-7-6 du code de la sécurité sociale sur l'année 2014.
Pour contester le redressement, la société contrôlée fait valoir que :
-elle peut bénéficier des exceptions prévues par l'accord du 8 décembre 1961, dès lors que depuis sa création antérieure au 1er janvier 1999, elle appliquait une clé de répartition de 50 % /50 %, qu'elle a été absorbée au cours de l'année 2003, par une société également créée avant le 1er janvier 1999, laquelle elle-même, appliquait selon ses établissements, les répartitions suivantes :
-70 % pour la part patronale/30 % pour la part salariale,
- 65 % pour la part patronale/35 % pour la part salariale,
-en tout état de cause, depuis le 1er janvier 2015, elle a décidé d'harmoniser ces taux, par application du principe général de répartition des cotisations selon la clé 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.
Sur ce,
D'emblée, le moyen relatif à l'harmonisation de la clé de répartition à compter du 1er janvier 2015, est totalement inopérant, dès lors qu'il porte sur une période postérieure à la période concernée par le redressement.
L'article 15 de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, relatif à la « répartition des cotisations », dispose :
« Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié (1) sauf
' pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de
branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente,
' et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la
répartition applicable au 31 décembre 1998.
Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une
répartition différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec
son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à
l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important. »
Cependant, pour pouvoir bénéficier de la dérogation, encore faut-il que la répartition adoptée par l'entreprise, au cours de la période contrôlée, soit celle applicable au 31 décembre 1998, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999.
Or, par l'étude non contestée ni démentie des bulletins de salaire produits, les agents de recouvrement de même que la commission de recours amiable, ont constaté que les taux appliqués sur la période contrôlée, étaient différents de ceux appliqués au 31 décembre 1998.
C'est donc à juste titre que, faute pour la société contrôlée de pouvoir prétendre au bénéfice de la dérogation prévue par l'article 15 de l'arrêté du 8 décembre 1961, le redressement a été opéré.
Ses contestations sont jugées non fondées, conformément à la décision du premier juge.
3-2 Sur les contestations du poste de redressement n° 6, contenu au dispositif des conclusions de l'appelante, intitulé « avantage en nature : produits de l'entreprise » , réclamé pour la somme de 159 575 €, outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale, de 9449 €,
Les inspecteurs de recouvrement, au visa de la législation et de la réglementation applicables, auxquelles il est renvoyé, ont :
-constaté que la société proposait à ses salariés d'acheter des produits fabriqués par le groupe, et pour lesquels ils bénéficiaient de réductions de pourcentages variables selon les produits, mais parfois supérieures à 30 % par rapport au prix public,
-rappelé les dispositions de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, relative au conditions d'exonération des fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles, supposant que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises,
-rappelé les modalités pratiques d'évaluation de l'avantage en nature constitué par la réduction tarifaire, par comparaison du prix consenti au salarié, avec celui offert au plus bas prix à la clientèle publique, au vu de l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle,
-rappelé que lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse les 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié,
- au vu des éléments fournis par l'employeur, seul l'établissement de [Localité 6] a fait l'objet de la régularisation par recours à une fixation forfaitaire, en application de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, faute pour la comptabilité de l'employeur, d'être complète pour permettre l'application d'une autre méthode, étant rappelé que lors d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait déjà signalé à la société contrôlée, les modalités de calcul de l'avantage en nature, cette observation n'ayant pas été suivie d'effet, l'employeur s'étant abstenu de tenir une comptabilité de toutes les ventes au personnel.
La société contrôlée conteste le redressement, aux motifs que :
-la remise consentie à ses salariés sur les produits commercialisés par la société, ne dépasserait pas 30 % du prix de vente pratiqué à ses clients qui sont des grossistes, et non des consommateurs finaux, la vente au détail par l'intermédiaire d'une boutique, constituant une part infime de son chiffre d'affaires, si bien qu'en retenant le prix le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente aux grossistes, le seuil de 30 % a été respecté,
- la méthode de taxation forfaitaire n'avait pas lieu d'être, dans la mesure où la société contrôlée estime présenter un détail précis des achats, par salariés rattachés à l'établissement de [Localité 6], réalisés à la boutique de [Localité 6], au titre de chacun des 3 exercices concernés par le contrôle.
L'URSSAF, s'y oppose, par des moyens au détail desquelles il est renvoyé, se prévalant notamment d'une réponse ministérielle, selon laquelle, « lorsque l'entreprise dispose d'une clientèle composée de professionnels assurant la revente, et d'une clientèle directe de particuliers, il convient de retenir le prix de vente aux particuliers même si la vente aux particuliers s'effectue de façon marginale », (question n° 53'680 ; réponse publiée au journal officiel le 19 avril 2005, page 4106).
Sur ce,
Au cas particulier, dès lors que l'employeur à une clientèle non exclusivement composée de professionnels, puisqu'il dispose, s'agissant d'un fait constant, d'une boutique ouverte aux particuliers, il est possible de se référer aux prix pratiqués par l'employeur à destination de la clientèle de sa boutique, s'agissant de la base de comparaison qui doit être adoptée, conformément aux bases du contrôle.
Par ailleurs, conformément à ce que soutient l'URSSAF, le prétendu détail des achats, produit par la société contrôlée, sous sa pièce n° 7, ne permet pas de connaître les réductions tarifaires accordées aux salariés pour chacun des produits achetés, étant en outre observé qu'aucun détail des ventes pour certaines périodes (1er janvier 2012 au 31 août 2013 ; 1er septembre au 31 décembre 2014) n'est produit.
Or, au vu des fichiers tenus par la boutique de [Localité 6], sur lesquels apparaissent tous les produits vendus, avec la réduction accordée, et le volume vendu au personnel ou aux extérieurs, pour chacun des produits, et chacune des années contrôlées, les inspecteurs de recouvrement, ainsi qu'il en est justifié aux annexes 15 à 17, ont établi de façon très détaillée, et mathématiquement non contestée, année par année, produit par produit, la remise appliquée, les volumes de ventes au personnel, pour rapporter au prorata de l'effectif du site de [Localité 6], les avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations.
Il s'en déduit que les contestations ne sont pas fondées, et doivent être rejetées.
3-3 Sur le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations intitulé « avantage en nature véhicule-principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires », réclamé pour la somme de 57 194 € outre majorations de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L243-7-6 et R243-18-1 du code de la sécurité sociale, de 3149 €,
L'URSSAF a abandonné ce chef de redressement, ramenant les montants des demandes visées par la mise en demeure, à la somme de 271250 €, dont 237 539 € de cotisations, 11 956 € de majorations de redressement et 21 755 € de majorations de retard.
3-4 Sur le chef de redressement n° 17 de la lettre d'observations intitulé « stagiaires-franchise de cotisations », réclamé pour la somme de 2372 €, relative à l'année 2014
Après avoir rappelé sans contestation les dispositions législatives, et réglementaires applicables, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'en 2014, durant leur période de stage, les stagiaires ont perçu une indemnité forfaitaire de logement en sus de la gratification de stage supérieure à la franchise, franchise fixée par l'article D242-2-1 du code de la sécurité sociale, à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures effectuées pendant la durée de stage.
Ils ont estimé, qu'il s'agissait de la prise en charge de dépenses personnelles du stagiaire venant s'ajouter à sa rémunération, et devant être intégrées dans l'assiette des cotisations au même titre que la partie excédentaire de la gratification.
La société contrôlée conteste ce redressement, estimant que les sommes réintégrées, correspondent à des frais professionnels, exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et de la base CSG CRDS, faisant valoir que certains stagiaires sont amenés dans le cadre de leur stage, à se déplacer en mission au sein de différents établissements de la société, et que l'indemnité forfaitaire logement qu'elle leur verse, est destinée à compenser les dépenses de logement provisoire et temporaire exposés par les stagiaires.
Elle estime que dès lors que l'indemnité forfaitaire n'excède pas un certain montant, elle n'a pas à justifier de l'obligation professionnelle de se déplacer et de se loger.
L'Urssaf Aquitaine conteste cette analyse, faisant valoir que :
- les justificatifs présentés par la société étaient des quittances de loyers pour un logement sur le site du stage et non des frais pour des déplacements effectués à la demande de la société dans le cadre de missions se déroulant pendant la durée du stage,
-il ne s'agit pas là de frais professionnels mais de la prise en charge d'une dépense personnelle.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. »
Il appartient à l'employeur, qui entend les soustraire de l'assiette de cotisations, de démontrer le caractère professionnel des sommes payées aux salariés à titre de « frais professionnels ».
En application de l'article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'entre pas dans l'assiette des cotisations la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectué au cours du mois considéré. Au-delà de ce seuil, les cotisations sont dues dans les conditions de droit commun.
Les inspecteurs du recouvrement, rappellent que les justificatifs présentés pour justifier l'indemnité forfaitaire, étaient des quittances de loyer pour un logement sur le site de stage et non pas des frais effectués à la demande de la société dans le cadre de missions se déroulant pendant la durée du stage ».
Aucun justificatif supplémentaire n'est produit.
Les contestations sont jugées non fondées.
3-5 Sur la demande d'annulation des observations contenues à la lettre d'observations sous les numéros et les intitulés suivants : au poste de n° 28 de la lettre d'observations intitulée « comité d'entreprise-bon d'achat et cadeaux en nature »
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire, à la saisine préalable d'une commission de recours amiable, en ces termes :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme .
(...) ».
Ainsi, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même en l'absence de motivation de la réclamation.
De même, il est admis que les moyens nouveaux qui n'auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables.
En revanche, sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
Cependant, indépendamment de toute saisine de la commission de recours amiable, la société contrôlée, demeure recevable en ses contestations relatives aux vices intrinsèques du titre exécutoire ou de sa signification.
Sur ce,
Au cas particulier, la commission de recours amiable, n'a été saisie que d'une demande d'annulation de la mise en demeure, si bien que les actuelles contestations, relatives à une simple observation pour l'avenir, n'ayant donné lieu à aucun redressement, et contenue en point n° 28 de la lettre d'observations, faute d'avoir été soumises à la commission de recours amiable, doivent être déclarées irrecevables, par confirmation du jugement déféré.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société contrôlée, qui succombe, à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société contrôlée, appelante, succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020, sous le n°RG 16/00210, par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [5] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,