Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01576
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZE
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022 à 12h32.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
non comparant
représenté par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [U] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d'appel, délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 15 H 45,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour et la décision de maintien en rétention notifiée le 24 octobre 2022 à 17h 20 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022, par le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré l'appel ,formé à l'encontre de cette décision irrecevable.
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2022 par Monsieur [S] [I] ;
Monsieur [S] [I] dûment avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour une troisième prolongation de rétention qui doit rester exceptionnelle et qu'un laissez-passer n'est pas produit.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et rappelle que l'intéressé a refusé à deux reprises les 2 et 15 décembre 2022 d'embarquer pour des vols à destination de l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [S] [I] estime qu'il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il ne fournit aucun élément pouvant justifier l'existence d'une demande d'asile dans un autre pays de l'espace Schengen.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
Cependant, selon l'article L 742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte, de la requête de prolongation de la rétention que Monsieur [S] [I] est toujours démuni de tout document d'identité et des pièces de la procédure qu'il a refusé d'embarquer dans un vol pour l'Algérie, le 2 décembre 2022, puis le 15 décembre 2022.
Une nouvelle demande de routing d'éloignement a été transmise le 16 décembre 2022.
Un nouveau laisser passer valable 15 jours a été délivré par les autorités algériennes.
Il est établi que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités algériennes qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et que doit être organisé son retour par avion dans son pays d'origine.
Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier, à titre exceptionnel d'un nouveau délai, pour obtenir un laisser passer et prévoir un trajet aérien.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce,Monsieur [S] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes..
Dans ces conditions, Monsieur [S] [I] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, par la production d'un justificatif de logement, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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