Texte intégral
ARRET
N°338
[N]
C/
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7AY
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [N]
CCAS HALLUIN
40 rue Marthe Nollet
59250 HALLUIN
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002793 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée réceptionnée le 6 novembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Lille, M. [R] [N] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2016 par le Régime Social des Indépendants (RSI) du Nord Pas de Calais et signifiée le 9 novembre 2016, pour un montant de 164 417 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2010, 3ème et 4ème trimestres 2012, de la régularisation 2010 et 2011.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social a :
- dit M. [R] [N] irrecevable en son opposition,
- constaté que la contrainte, d'un montant de 164 417,00 euros, comporte tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [R] [N] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 71,24 euros,
- débouté M. [R] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2021, M. [R] [N] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2021.
Les parties ont ét convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- mettre à néant la contrainte du 7 octobre 2016 signifiée par acte d'huissier le 9 novembre 2016 pour un montant de 164 417 euros,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 février 2022 et soutenues oralement, l'URSSAF agissant pour le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement contesté,
- constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal,
- débouter l'opposant de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 9 novembre 2016 à M. [R] [N] à l'adresse suivante : 47 rue du Général Chanzy, RDC, à Calais (62100).
M. [R] [N] prétend que cette adresse est erronée ; qu'elle est celle de son entreprise de transport créé en 1988 ayant cessé toute activité en 2011 ; que son adresse est située rue Marthe Nollet à Halluin comme en attestent notamment sa carte d'identité délivrée en 2012, un extrait du registre du commerce et des sociétés du 23 novembre 2010, une correspondance du 5 août 2021 du RSI, l'état des mouvements de 2012 et les actes de poursuite ultérieurs de l'URSSAF.
Or, il résulte du procès-verbal de signification, qu'en l'absence de M. [R] [N], l'huissier a effectué des vérifications et l'adresse contestée lui a été confirmée par un voisin du 2ème étage. Cette adresse figure d'ailleurs sur l'extrait Kbis du 2 mars 2021 produit par l'URSSAF comme étant celle du domicile personnel du cotisant et de l'établissement principal de son entreprise SP TRANSPORTS créée le 27 janvier 2016 dont la cessation définitive d'activité est en date du 2 mars 2021. En outre, par courrier du 4 décembre 2017 intitulé « Saisie-attribution », la Banque Postale a confirmé cette adresse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la contrainte avait bien été signifiée à M. [R] [N] à une adresse qu'il occupait.
La Cour relève que si les pièces produites par M. [R] [N] font état d'une adresse à Halluin, elles n'excluent pas une autre adresse à Calais qui a été vérifiée par l'huissier et qui est justifiée par l'extrait Kbis du 2 mars 2021. Il sera ajouté que M. [R] [N] se prévaut d'un extrait Kbis à jour au 26 janvier 2021 mentionnant une adresse personnelle à Halluin (16 chemin de Loisel) qui est également celle de la SARL DEMENAGEMENTS [N] dont il est gérant, mais qui n'est pas non plus celle qu'il mentionne dans ses écritures (rue Marthe Nollet à Halluin).
La signification du 9 novembre 2016, dès lors qu'elle rappelait le délai de 15 jours ouvert à l'assuré pour former opposition à compter de sa réception devant la juridiction compétente, a valablement fait courir les délai de recours.
M. [R] [N] a formé opposition à la contrainte le 6 novembre 2019, soit hors du délai prévu.
Le jugement qui a déclaré l'opposion irrecevable comme forclose, est donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [N], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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