Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre
Minute n° 26/271
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/01826 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGMG
APPELANTS
- Mme [R] [G]
- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [1]
Représentant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
S.C.I. AFINMORE
Représentant : Maître Benoît MINGINETTE de la SELARL MINGINETTE, avocat au barreau de PAU
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de chambre, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 08 janvier 2026 ;
Vu les observations écrites de Maître Benoît MINGINETTE en date du 12 janvier 2026 ;
Motifs de la décision,
Attendu que l'appelant a conclu dans le délai de deux mois mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai en date du 11 septembre 2025, soit le 03 novembre 2025, en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la S.C.I. AFINMORE, partie intimée, n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter du 03 novembre 2025, en application de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes conclusions de la S.C.I. AFINMORE, partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables toutes conclusions de la S.C.I. AFINMORE, partie intimée, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Copie aux avocats
Copie aux parties
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