Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1084
N° RG 20/05153 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKU4
Jugement (N° 16/04646) rendu le 20 Octobre 2020 par le Tribunal de première instance de Béthune
APPELANTES
Madame [I] [H] en sa qualité d'héritière de [S] [R] décédée le [Date décès 6] 2014,
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [X] [H] en sa qualité d'héritière de [S] [R] décédée le [Date décès 6] 2014
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 16 mars 2013 acceptée le 29 mars 2013, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ci-après dénommée 'le Crédit mutuel' a consenti à Mme [S] [R] un prêt intitulé 'prêt ordinaire immobilier salarié' d'un montant de 145'000 euros au taux d'intérêt de 3,38 % l'an remboursable sur 240 mois.
Le [Date décès 6] 2014, Mme [S] [R] est décédé laissant pour héritières ses deux filles, Mme [I] [H] et Mme [X] [H] selon dévolution successorale de Maître [N] [D] en date du 5 septembre 2014.
Suivant courrier daté du 8 décembre 2015, le Crédit mutuel a sollicité auprès des consorts [H] le paiement de la somme de 138'017,50 euros au titre du prêt consenti à leur mère compte tenu du refus de prise en charge du prêt par la compagnie d'assurance ACMN VIE.
Par exploit d'huissier délivré le 4 novembre 2016, le Crédit mutuel a assigné en justice Mme [I] [H] et Mme [X] [H] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins notamment de les voir condamner solidairement et indivisiblement à lui payer la somme de 153'502 euros avec intérêts au taux de
3,38 % l'an à compter du 8 décembre 2015 date de la demande.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné solidairement Mme [I] [H] et Mme [X] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 153'502 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,38 % l'an à compter du 8 décembre 2015,
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à Mme [I] [H] et Mme [X] [H] la somme de 1 095,04 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et propos fallacieux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 décembre 2020, Mme [I] [H] et Mme [X] [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, elles demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1331 à 1231-4 du code civil,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes fins et conclusions, ayant manqué à son obligation de loyauté, de conseil et à son devoir d'information ainsi que de vigilance,
- dire et juger que la responsabilité du Crédit mutuel est engagée et la condamner au paiement de la somme de 153'502 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que ces dommages et intérêts seront compensés sur les sommes dues par Mme [I] [H] et Mme [X] [H], ès qualité d'héritières de leur mère Mme [S] [R],
- condamner le Crédit mutuel au paiement d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter le Crédit mutuel de son appel incident et de toutes ses demandes,
- condamner le Crédit mutuel au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel,
- condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, le Crédit mutuel demande à la cour de :
1/ confirmer le jugement :
- sauf à infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 095,04 euros, le compte étant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], personne distincte de celle de la caisse de crédit mutuel [Localité 8],
- sauf à ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
2/ condamner in solidum Mme [I] [H] et Mme [X] [H] à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant offre en date du 16 mars 2013, reçue le 18 mars et acceptée le 29 mars 2013, Mme [R] a souscrit auprès du Crédit Mutuel un emprunt immobilier d'un montant de 145 000 euros au taux de 3,38 % ; que le 5 mars 2013, elle a complété un questionnaire de santé en répondant négativement à l'ensemble des questions sur son état de santé ; que suivant courrier en date du 6 mars 2013 et sur la base de ce questionnaire de santé, la société ACMN VIE, a indiqué que l'adhésion était acceptée au titre des risques décès et perte irréversible d'autonomie à hauteur de 100 % ainsi qu'au titre de la garantie incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente à hauteur de 100 %.
Le décès de Mme [R] est survenu le [Date décès 6] 2014.
Le 4 octobre 2014, le médecin traitant de Mme [R] a rempli à la demande de la société ACMN VIE une 'demande d'information en cas de décès', aux termes de laquelle ce médecin a indiqué que Mme [R] avait fait l'objet d'une prise en charge en ALD depuis février 2013, que les premiers symptômes dataient de début 2013, les premières constatations médicales dataient de février 2013, le début des soins de février 2013, et qu'elle avait été en arrêt de travail ininterrompu de février 2013 au [Date décès 6] 2014, date de son décès.
Par courrier en date du 8 décembre 2015, le Crédit mutuel informait Mme [I] [H] et Mme [X] [H] de ce que la société ACMN VIE refusait la prise en charge du prêt au motif 'que les déclarations faites par Mme [R] dans le questionnaire de santé étaient inexactes', cette réticence entraînant la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Par courrier en date du 14 décembre 2015, la compagnie ACMN VIE informait Mme [I] [H] et Mme [X] [H] de ce qu'au vu des pièces médicales qui lui avaient été transmises, à savoir le document intitulé 'demande d'information en cas de décès' 'à faire compléter par le médecin traitant de l'assuré', Mme [R] avait omis de déclarer un arrêt de travail ininterrompu depuis février 2013 avec prise en charge en ALD, et que l'évaluation médicale avait été faussée lors de son adhésion.
Il ressort des bulletins de paie, des arrêts de travail et de l'attestation du service des ressources humaines du Crédit mutuel produits aux débats que Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 19 mars 2013 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 6] 2014.
Les appelantes soutiennent notamment que l'organisme de crédit à manqué à ses obligations de loyauté, de conseil et d'information au motif qu'il a fait de 'la rétention d'informations' en ne transmettant à l'assureur que l'attestation erronée du médecin traitant sur laquelle la société ACMN VIE s'est fondée pour refuser la prise en charge, alors qu'il aurait également dû lui transmettre les bulletins de paie et les arrêts de travail ; que leur mère n'était pas souffrante mais en parfaite santé lors de la signature des documents et qu'il est invraissemblable que l'assurance du prêt n'ait pas fonctionné, 'la pièce maîtresse' demandée au médecin traitant étant 'fausse', 'ayant été établi par lui-même' ; que c'est le Crédit mutuel qui a transmis le questionnaire au docteur [G], lequel a commis une erreur essentielle de date. Elles ajoutent que compte tenu de la date du premier arrêt de travail au 19 mars 2013, le Crédit mutuel était parfaitement au courant de sa maladie lorsqu'elle a contracté l'emprunt.
La cour constate qu'il existe une discordance entre les mentions portées par Mme [R] sur le questionnaire de santé aux termes duquel elle a répondu négativement à toutes les questions sur son état de santé, et celles du médecin traitant dans le document 'demande d'information en cas de décès'qui mentionne qu'elle a été en arrêt de travail date de février 2013, et enfin le premier arrêt de travail qui date du 19 mars 2013.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a constaté que le document 'demande d'information en cas de décès' de la société ACMN VIE comporte la mention 'document remis en main propre, à sa demande, à Mme [U] [R] . A adresser dans l'enveloppe 'secret médical' jointe au médecin conseil de ACMN VIE', de sorte qu'il n'apparaît nullement que la banque ait eu connaissance des mentions portées sur ce document par le médecin traitant de la défunte ; qu'il résulte au contraire que la banque apparaît comme parfaitement étrangère dans les rapports entre le médecin traitant et le médecin conseil de la compagnie d'assurance ; que dès lors, la banque ne peut se voir reprocher un manquement dans la transmission de pièces, (notamment bulletin de salaire et arrêts de travail), de nature à contredire les mentions du médecin traitant, dont en tout état de cause elle n'avait pas eu connaissance.
En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il ne peut être tiré argument du bulletin de salaire de mars 2013 et de l'arrêt de travail du 19 mars 2013 pour invoquer un manquement de la banque à son obligation d'information et de diligence lors de la souscription du crédit, alors qu'au mois de février 2013, la banque n'était pas informée par Mme [R] d'une quelconque maladie, que la mise en maladie de cette dernière n'a débuté que le 19 mars 2013 alors que l'offre a été émise le 16 mars 2013, et alors qu' il n'est pas établi par un quelconque élément complémentaire que la banque aurait été informée de la gravité de l'état de santé de Mme [R] et qu'elle avait à cette date obtenu un accord de la compagnie d'assurance de la garantir, ce qui était un élément de nature à permettre à la banque de considérer que Mme [R] était en état de bénéficier d'une assurance la couvrant.
Mme [I] [H] et Mme [X] [H] ne démontrent nullement que la banque ait d'une façon ou d'une autre interféré dans la décision de non-prise en charge de l'assureur, et le délai de réponse de l'assureur au 14 décembre 2015 ne peut pas non plus lui être imputé, la banque et l'assureur étant deux entités distinctes et le Crédit mutuel étant étranger à la relation entre les héritiers de Mme [R] et la société ACMN VIE.
Force est de constater que les appelantes, qui n'ont pas agit contre l'assureur pour contester sa décision de refus de garantie alors qu'elles soutiennent que leur mère n'a pas fait de fausse déclaration puisqu'elle n'était pas encore en arrêt de maladie lorsqu'elle a rempli le questionnaire de santé, ni par ailleurs contre le médecin traitant qui a rempli la demande de renseignement, ne démontrent pas l'existence d'un quelconque manquement de la banque au titre de son obligation de loyauté, de conseil ou d'information.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il débouté Mme [I] [H] et Mme [X] [H] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la banque à hauteur de 153 502 euros.
En application de l'article L. 312-22 devenu L.312-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % du capital restant dû.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamnées Mme [I] [H] et Mme [X] [H] au paiement de la somme de 153 502 euros au titre avec intérêts conventionnels au taux de 3,38 % à compter du 8 décembre 2015 au titre du solde du contrat de crédit, le quantum de la créance de la banque n'étant d'ailleurs pas contesté par les appelantes.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article L.312-23 devenu L.313-52 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.312-21 devenu L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, le prêteur pouvant toutefois lui réclamer le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par le Crédit mutuel.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros
Mme [I] [H] et Mme [X] [H] forment également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au motif que le Crédit mutuel a refusé délibérément de clôturer les comptes au décès de leur mère pour pouvoir se 'servir' des frais exorbitants (le compte ayant été bloqué en décembre 2015), et a prélevé illicitement une échéance d'emprunt en septembre 2014. Elles ajoutent que la banque a refusé d'échanger avec le notaire et elles-mêmes, bloquant ainsi le règlement de la succession, ce qui les a empêchées de bénéficier d'intérêts sur les placements financiers de Mme [R] ; que des frais de succession ont été illicitement prélevés ainsi que divers frais et cotisations, et que la saisie-conservatoire engagée par le Crédit mutuel a également eu des conséquences importantes car sans la somme saisie, elles n'ont pas été en mesure de procéder au remplacement de la toiture de l'immeuble.
Tout d'abord, les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile de la perte d'intérêts alléguée sur les placements financiers de leur mère, ni qu'elles n'auraient pas pu valoriser les placements, ni de l'existence de désordres dans l'immeuble nécessitant des travaux, que la saisie-conservatoire pratiquées le 26 janvier 2017 par la banque, leur aurait interdit de faire réaliser, étant par ailleurs relevé qu'elles n'ont pas contesté cette saisie.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la banque ait eu connaissance de la survenance du décès de Mme [R] avant le 5 septembre 2014, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief des opérations effectuées sur le compte jusqu'à cette date, soit, le retrait de la somme de 1 000 euros le 1er septembre 2014 au guichet automatique et le prélèvement de l'échéance du crédit le 5 septembre 2014.
En revanche, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que s'agissant des sommes prélevées entre le 6 janvier 2015 et le 6 février 2016, aucun élément de permet de considérer qu'elles entraient dans le champs des obligations autorisées par les articles L312-1-4 du code monétaire et financier, et que la banque a en conséquence manqué à son obligation de blocage du compte, ce qui a entraîné un préjudice correspondant à l'ensemble des opérations passées au débit du compte courant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [I] [H] et Mme [X] [H] la somme de 1 095,04 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, le Crédit mutuel ne démontre pas en quoi Mme [I] [H] et Mme [X] [H] aurait fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [H] et Mme [X] [H], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [I] [H] et Mme [X] [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [I] [H] et Mme [X] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU