Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°234, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXW
Décision déférée à la cour
Arrêt n°468 FS-B rendu le 17 mai 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
APPELANTS
Monsieur [G] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
Madame [P] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE TITRISATION La société FRANCE TITRISATION, SAS unipersonnelle de droit français, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°353 053 531, agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES dénommé « MARSOLLIER MORTGAGES », prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Ayant désigné comme entité en charge du recouvrement MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Venant aux droits de la société JP MORGAN BANK [Localité 7] PUBLIC LIMITED COMPANY, anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, société anonyme dont le siège sis à [Localité 7] (Irlande), [Adresse 5], immatriculée en Irlande sous le n° 241404 et au R.C.S. de Paris sous le n° 483 662 508, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009 conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, contenant celle détenue sur Monsieur et Madame [L].
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon acte authentique de prêt reçu le 16 février 2007 par Me [U] [C], notaire à [Localité 6], la société Bear Stearns Bank Public Limited Company a consenti à M. [G] [L] et Mme [P] [S] épouse [L] un prêt immobilier d'un montant en capital de 153.000 euros remboursable en 420 mois au taux de 4,92% l'an.
****
Agissant sur le fondement de ce titre, la SAS France Titrisation a fait délivrer aux époux [L], le 26 octobre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 20 décembre 2017, visant un bien immobilier leur appartenant et sis à [Adresse 2].
Selon acte d'huissier du 12 février 2018, la société France Titrisation a assigné les époux [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien visé au commandement.
Par jugement d'orientation du 6 octobre 2020, le juge de l'exécution a notamment :
déclaré régulière la cession de créance intervenue le 29 avril 2009 entre la société JP Morgan Bank [Localité 7] PLC [Localité 8] Branch et le fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages,
déclaré recevable en son action la société France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fct Marsollier Mortgages, et constaté sa qualité pour agir,
déclaré régulière la déchéance du terme prononcée le 21 avril 2017,
débouté les époux [L] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt,
débouté les époux [L] de leur demande aux fins de désignation d'un expert afin de faire les comptes entre les parties,
débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts,
mentionné que la créance privilégiée du Fct Marsollier Mortgages à l'encontre des époux [L] s'élevait à 133.708,78 euros en principal, intérêts et accessoires, telle qu'arrêtée au 18 septembre 2017, outre intérêts postérieurs,
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie,
fixé l'audience d'adjudication au 21 janvier 2021,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Selon déclaration du 10 novembre 2020, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du délégataire du premier président du 17 décembre 2020, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 19 mai 2021. Par acte d'huissier du 29 mars 2021, ils ont fait assigner la société France Titrisation à jour fixe devant la cour.
A l'audience de plaidoirie et par avis adressé aux parties, la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des articles 920, 922 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, faute de remise par les appelants d'une copie complète de l'assignation à jour fixe, celle-ci ne comprenant ni la requête, ni l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, ni la déclaration d'appel, et a autorisé les parties à lui transmettre leurs observations.
Par arrêt du 10 juin 2021, cette cour, autrement composée, a déclaré l'appel irrecevable et condamné les époux [L] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 10 juin 2021.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 922 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du même code, toute autre interprétation constituant une entrave disproportionnée à l'accès au juge en méconnaissance de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déclarant l'appel irrecevable alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel (non par l'irrecevabilité), la cour d'appel avait violé les textes visés.
Par déclaration du 13 juillet 2023, les époux [L] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
déclarer leur appel recevable ;
déclarer la procédure de saisie immobilière irrecevable et débouter le Fct Marsollier Mortgages de ses demandes ;
déclarer la procédure irrecevable au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017, faute de qualité à agir de la société France Titrisation ;
prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt, en l'absence d'indication du taux et de la durée de période sur le contrat de prêt et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de ce chef ;
en tant que de besoin, désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de faire les comptes entre les parties ; dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée par le Fct Marsollier Mortgages ;
condamner le Fct Marsollier Mortgages, qui a engagé sa responsabilité, à des dommages-intérêts à titre de sanction, d'un montant équivalent à la somme que le juge de l'exécution pourrait estimer lui être due par les concluants ; ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
très subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien immobilier ;
condamner la société France Titrisation à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à la Selarl BDL Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2023, la société France Titrisation, en qualité de société de gestion du Fct Marsollier Mortgages, ayant désigné la société MCS et Associés en qualité de société de recouvrement du même Fct, demande à la cour de renvoi de :
la déclarer recevable à représenter le Fct Marsollier Mortgages ;
la déclarer recevable à agir ès-qualités de société de gestion du Fct Marsollier Mortgages ;
à supposer que l'action de la société France Titrisation soit irrecevable pour défaut de qualité à agir, constater, en application de l'article 126 du code de procédure civile, que cette cause d'irrecevabilité a désormais disparu par l'effet de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi Pacte du 22 mai 2019 et, en conséquence, la déclarer recevable à agir ès-qualités de société de gestion du Fct Marsollier Mortgages ;
en tout état de cause, « ordonner que » le Fct Marsollier Mortgages, représenté par sa société de gestion France Titrisation et par MCS et Associés, a qualité pour agir en justice à l'encontre des époux [L] et, en conséquence, prononcer la recevabilité du Fct Marsollier Mortgages représenté par sa société de gestion France Titrisation et par MCS et Associés ;
« prononcer la régularité » du prononcé de la déchéance du terme ;
déclarer prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel ou, à défaut, la juger mal fondée ;
déclarer certaine, liquide et exigible la créance du Fct Marsollier Mortgages ;
débouter les appelants de leur demande tendant à voir engager la responsabilité du Fct Marsollier Mortgages ;
fixer la créance du Fct Marsollier Mortgages à la somme de 133.708,78 euros sauf mémoire, arrêtée au 18 septembre 2017, outre intérêts au taux de 3,30% ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé le 10 novembre 2020 doit être déclaré recevable et non caduc, l'article 922 du code de procédure civile, qui a pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'imposant pas que soient jointes à la copie de l'assignation à jour fixe remise au greffe les pièces mentionnées à l'article 920 destinées à l'information du seul intimé.
Sur la recevabilité de la demande de la société France Titrisation
Sur le changement de dénomination sociale de la société Bear Stearns Bank Public Ltd Company
Contrairement à ce que prétendent les époux [L], l'intimée justifie suffisamment, par la production du procès-verbal de la décision d'associés du 27 mars 2009 ayant fait l'objet d'une publication au BODACC le 19 mai 2009, de ce que la société Bear Stearns Bank Public Ltd Company a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale et est devenue la société JP Morgan Bank [Localité 7] Public Ltd Company, les appelants n'ayant pas qualité pour contester la régularité de ce changement de dénomination sociale.
Sur la cession de créance entre la société JP Morgan Bank [Localité 7] Public Ltd Company et le Fct Marsollier Mortgages
Les appelants soutiennent que l'acte de cession de créances du 29 avril 2009 et le procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2018 ne suffisent pas pour justifier de la cession de leur créance intervenue entre la société JP Morgan Bank et le Fct Marsollier Mortgages, puisque leur nom n'y figure pas et que le tableau que l'huissier de justice a reproduit dans son constat est un faux, qui n'était pas annexé à la cession de créance, enfin qu'il y est évoqué des frais MCS alors que cette société était tierce à la cession.
L'intimée rétorque que l'acte de cession de créances répond à l'ensemble des exigences de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier ; que conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, « l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées » ; qu'enfin elle est porteuse de l'original de la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 16 février 2007.
L'article D. 214-102 du code monétaire et financier, en vigueur lors de la cession de créances du 29 avril 2009, dispose que le bordereau prévu au 8ème alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciation suivantes :
1° La dénomination "acte de cession de créances" ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
(...)
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
L'éventuel défaut de l'une de ces mentions ne suffit pas à entraîner la nullité ou l'inopposabilité de la cession de créance au cessionnaire. Il importe uniquement à la cour de vérifier si la créance cédée a bien été individualisée dans l'acte et est ainsi identifiable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'acte du 29 avril 2009 est bien intitulé « cession de créances », qu'il y est mentionné que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48, et que le nom du cessionnaire, soit le Fct Marsollier Mortgages, y figure. En ce qui concerne la désignation et l'individualisation de la créance détenue à l'encontre des époux [L], les créances sont désignées et individualisées sur une liste à support informatique figurant sur un fichier électronique intitulé « Mortgages Loans Transfer File » remis concomitamment au bordereau au dépositaire de l'acte de cession, la BNP Paribas Securities Services. Le 3 juillet 2018, l'intimée a fait dresser un procès-verbal de constat, aux termes duquel l'huissier de justice a constaté que la créance n°20060000696 figurait bien dans le fichier contenant 1702 créances cédées le 29 avril 2009, intitulé « Mortgages Loans Transfer File », entre les mains du dépositaire, la BNP Paribas Securities Services. Il a reproduit un « extrait de bordereau de cession » contenant les éléments d'identification de la créance, notamment son numéro. La cour constate que le numéro n°20060000696 est bien celui de l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte de prêt notarié du 16 février 2007, et d'autres éléments d'identification du prêt y figurent, soit le montant du capital emprunté, la durée de remboursement et le taux d'intérêt.
L'appelante ne peut sérieusement soutenir que cet extrait serait un faux, alors que les constatations personnelles de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux.
Par ailleurs, il est constant que le nom des débiteurs ne constitue pas une mention devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, soit en l'espèce le numéro du contrat de prêt.
Le moyen tiré de ce que des frais MCS, société tierce à la cession de créance, y figureraient indûment, manque en fait, puisque ce tableau fait apparaître au contraire qu'ils y sont mentionnés pour « 0 ».
Enfin, à titre surabondant, l'intimée justifie de la réalité de la cession de créance par la production de l'original de la copie exécutoire de l'acte notarié du 16 février 2007.
Sur la représentation du Fct Marsollier Mortgages
Les appelants soutiennent que la société France Titrisation n'aurait pas qualité pour représenter le Fct Marsollier Mortgages, au motif que la société de gestion n'aurait pas vocation à assurer le recouvrement et qu'il ne serait pas justifié de l'envoi d'une lettre les informant de ce que la société de gestion serait chargée du recouvrement des créances cédées au fonds de titrisation, les courriers reçus leur laissant à penser que c'était la société MCS et Associés qui était en charge du recouvrement.
L'intimée rétorque que, à supposer même qu'elle ait été initialement dépourvue de qualité pour agir, l'application combinée de l'article 126 du code de procédure civile et des modifications de l'article L. 214-172 ont eu pour effet de faire disparaître cette cause d'irrecevabilité.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon deux arrêts du 9 septembre 2020 (Com. n°19-10651 et 19/10652), « la disparition de la fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, en cours d'instance, de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ».
En l'espèce, la procédure de saisie immobilière a été introduite par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2017.
Il résulte des modifications de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier intervenues successivement à l'occasion de l'ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi-pacte du 22 mai 2019, qu'à compter du 3 janvier 2018, soit avant même que le premier juge ne statue, que la société de gestion France Titrisation a qualité pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, le recouvrement des créances qui lui ont été transférées et que, depuis le 24 mai 2019, elle peut confier cette action à une autre entité sous réserve d'informer chaque débiteur concerné de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l'espèce, il est justifié de ce que la société France Titrisation, société de gestion du Fct Marsollier Mortgages, a confié à la société MCS et Associés, en application de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le recouvrement des créancées cédées au Fct Marsollier Mortgages et que les époux [L] en ont été informés par lettre du 27 mai 2009.
Ainsi, le Fct Marsollier Mortgages est désormais représenté par son représentant légal, soit sa société de gestion France Titrisation ayant désigné en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris déclarant la société France Titrisation recevable en son action au regard de la qualité pour agir, sauf à préciser qu'elle intervient désormais comme société de gestion ayant désigné comme entité de recouvrement la société MCS et Associés.
Sur le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme
Les appelants contestent le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme, estimant avoir régularisé leur situation postérieurement au jugement du 24 février 2017 infirmant la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
L'intimée réplique que, à la suite du dépôt d'un 3ème dossier de surendettement, les appelants ont été déclarés irrecevables, par jugement du 24 février 2017, au bénéfice du surendettement en raison de leur mauvaise foi comme n'ayant pas respecté leur obligation de vendre leur bien immobilier ; qu'ils ont certes procédé à deux versements le 4 avril 2017, mais au-delà du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 2 mars 2017 et pour un montant de 1797,20 euros, insuffisant pour couvrir les échéances impayées, soit 2393,60 euros, outre la mensualité courante de mars 2017.
En effet, un jugement infirmant une décision de recevabilité de la commission de surendettement entraîne l'extinction de la procédure de surendettement, laquelle emporte anéantissement rétroactif de la décision de recevabilité. Il s'ensuit qu'en l'espèce, à la suite de la mise en demeure adressée par le créancier le 2 mars 2017 et impartissant aux débiteurs un délai d'un mois pour s'en acquitter, étaient dues au plus tard le 2 avril 2017 les mensualités impayées entre le prononcé de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 26 septembre 2016 jusqu'au jugement infirmatif du 24 février 2017, dont l'exigibilité avait été suspendue depuis la décision de recevabilité, ce pour un montant total de 2393,60 euros auquel s'ajoutait la mensualité courante du mois de mars 2017. Or il ressort des pièces produites, et il n'est pas contesté par les appelants, qu'ils ont procédé à deux paiements le 4 avril 2017 de 598,40 euros (prélèvement du Fct) et 1198,80 euros, soit un montant total de 1792,20 euros, insuffisant au regard du montant exigible.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Fct Marsollier Mortgages a prononcé la déchéance du terme le 21 avril 2017.
Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel
Les appelants concluent à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au visa des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, au motif que ne seraient pas mentionnés le taux de période ni la durée de la période puisque, selon eux, les annexes jointes à l'acte notarié n'en font pas partie et doivent être écartées.
L'intimée soulève la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et soutient que la copie exécutoire de l'acte notarié comporte bien les annexes, dont l'offre de prêt incluant les conditions générales et particulières, lesquelles mentionnent le taux et la durée de période.
Or, outre que les annexes à l'acte de prêt notarié font partie intégrante de celui-ci et que la cour constate qu'y sont mentionnés le taux et la durée de période, de sorte que le moyen manque en fait, tant l'action en nullité que l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel sont soumises à la prescription quinquennale applicables aux créances de nature périodique, dont le point de départ est situé à la date de l'acte de prêt lorsque l'examen de celui-ci permet de constater l'irrégularité alléguée, sinon à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, que le point de départ de la prescription quinquennale soit fixé à la date du prêt signé le 16 février 2007 ou à celle de la lettre adressée aux époux [L] le 28 janvier 2011, contenant les caractéristiques du prêt et notamment la prétendue lacune à cet égard, dans tous les cas, l'exception de nullité de la clause d'intérêt était prescrite à la date à laquelle elle a été soulevée dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de l'exécution le 12 février 2018.
Il s'ensuit que l'intimée dispose d'une créance certaine comme découlant de l'acte authentique de prêt du 16 février 2007, liquide comme évaluée selon décompte à la somme de 133.708,78 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 septembre 2017, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,30% jusqu'à parfait paiement, et exigible, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée par lettres recommandées avec avis de réception adressées aux époux [L] le 21 avril 2017.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par les époux [L]
Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [L] demandent à voir dire que « par ses fautes, le Fct a engagé sa responsabilité » et « le condamner à titre de sanction à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme que le juge de l'exécution pourrait estimer lui être due par les concluants », ce sans qu'aucun moyen ne vienne soutenir ces prétentions.
Or aux termes de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions d'appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner la vente amiable
Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à voir autoriser une vente amiable qui, n'étant étayée par aucun moyen de fait ou de droit dans les motifs, ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la condamnation des appelants aux dépens d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°468 FS-B rendu le 17 mai 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare la SAS France Titrisation, en qualité de société de gestion, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la société MCS et Associés, recevable à représenter en justice le Fct Marsollier Mortgages ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] et Mme [P] [S] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,