Texte intégral
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2022
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mai 2022 à l'égard de Monsieur [I] [L] né le 11 Juin 2000 à [Localité 2] de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 10 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 juin 2022 à 15 heures 15 jusqu'au 16 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2022 à 14 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [F] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [Y] [F] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Alors que M. [L] soutient que les diligences menées par l'administration sont insuffisantes, il convient d'adopter les motifs justes et pertinents développés par les premiers juges, sans qu'il puisse être fait obligation à l'administration de saisir chacune des autorités consulaires dont l'étranger se dit ressortissant.
Par ailleurs, s'il a été effectivement sollicité par le consulat tunisien des pièces complémentaires le 19 mai, il apparaît néanmoins que les photos d'identité et le procès-verbal d'audition avaient été envoyés, de même que les empreintes de M. [L], seul un problème d'exploitabilité de celles-ci étant en cause, aussi, ne peut-il être considéré que les diligences effectuées par l'administration n'auraient pas été utiles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les diligences de l'administration suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Juin 2022 à 11h15.
LA GREFFIERE,LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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