Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14I
N°
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVFR
Du 06 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d [Localité 4]
comparant, assisté de Me Henri-louis DAHHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641
et de Monsieur [T] [X], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume EL HAIK de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du l2 janvier 2023 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [C] [E] le 18 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 1er février 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 2 février 2023 à 10h21 ;
Vu la requête de M. [C] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 février 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 février 2023 à l9h30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 février 2023 reçue et enregistrée le 3 février 2023 à 15 h 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 février 2023, qui a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [E] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2023 à 10h21.
Le 5 février 2023 à 11h46, le conseil de M. [C] [E] a relevé appel de cette ordonnance par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 4 février 2023, qui lui a été notifiée le 4 février 2023 à 14h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête de prolongation au motif que le recours à la visioconférence n'est demandé par la préfecture,
- la contestation de l'arrêté de placement au motif qu'il n'est pas indiqué la nécessité du recours à l'interprète par téléphone.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète était présent.
A l'audience, le conseil de M. [C] [E] a soutenu uniquement la contestation de l'arrêté de placement au motif qu'il n'est pas indiqué la nécessité du recours à l'interprète par téléphone.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que si la nécessité de recourir à l'interprète n'était pas précisée, il n'était démontré aucun grief.
M. [C] [E] a indiqué qu'il n'avait pas de domicile en France et qu'il était arrivé sur le territoire le 3 septembre 2021.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
L'article L. 141-3 du même code dispose que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'intéressé, qui n'a à aucun moment remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, contre récépissé valant justification d'identité, n'a fourni également aucune pièce permettant de justifier d'une adresse stable et régulière. Il ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. De plus, Monsieur [E] [C] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 8/01/2021 par le Préfet de Police de Paris, et s'est maintenu malgré cette décision sur le territoire français. Par conséquent, il existe un risque qu'il se soustrait à nouveau à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 6 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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