Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOA3
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 13 octobre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,
[Adresse 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir de représentation
INTIMEE
Madame [P] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par M.[I] (FNATH), muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 mai 2022, par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [L], salariée de la société [2] en qualité d'opératrice de production polyvalente, a formalisé le 12 juin 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une affection de sciatique gauche invalidante médicalement constatée le 10 septembre 2016.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a reconnu cette affection comme étant d'origine professionnelle, a fixé la consolidation au 31 juillet 2020 et a notifié à l'intéressée le 7 août 2020 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Contestant la fixation de ce taux, Mme [P] [L] a saisi le 30 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 15 décembre 2020, infirmé le taux retenu par le médecin conseil en le portant à 12%.
Suivant requête du 12 février 2021, Mme [P] [L] a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui, après avoir désigné le docteur [E] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 13 octobre 2021 :
- déclaré le recours recevable
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM
- accordé en outre à Mme [P] [L] un taux socio-professionnel de 2,5%
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2020 par Mme [P] [L] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14,5%, taux médical et socio-professionnel inclus
- laissé les dépens à la charge de la CPAM
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception le 25 octobre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 17 mars 2022, auxquels elle a entendu se référer lors de l'audience, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à Mme [P] [L] un taux socio-professionnel de 2,5%, portant à 14,5% son taux d'IPP tous éléments confondus
- constater que les conditions d'octroi d'un taux socio-professionnel à l'intimée, des suites de sa maladie professionnelle du 30 mai 2017 ne sont pas remplies à la date de fixation du taux par le médecin conseil ni à la date de notification du taux d'IPP par la caisse le 7 août 2020
- dire que le taux d'IPP de Mme [P] [L] des suite de la maladie professionnelle du 30 mai 2017 est de 12% tous éléments confondus
A titre subsidiaire,
- dire que Mme [P] [L] ne peut bénéficier que d'un taux socio-professionnel en nombre entier, qui ne peut être supérieur à 2%
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge et condamner Mme [P] [L] aux éventuels dépens de l'instance
Aux termes de ses conclusions visées le 25 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément rapportée lors de l'audience, Mme [P] [L] demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le taux médical de 12%
- infirmer le jugement déféré s'agissant du taux socio-professionnel
- lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%
- lui allouer un taux global de 17% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle
- renvoyer 'le demandeur' devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura pour la liquidation de ses droits
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l'instance
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...).
(...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation ordonnée à l'audience, les premiers juges ont retenu au plan médical un taux d'incapacité de 12 %, auquel tant la CPAM que Mme [P] [L] acquiescent à hauteur de cour.
Ils ont en outre majoré ce taux d'un coefficient socio-professionnel fixé à 2,5%, en retenant qu'au moment de l''accident' Mme [P] [L] était âgée de 47 ans et exerçait les fonctions d'opératrice, avant d'être licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2020, qu'elle justifie de son affiliation à Pôle Emploi et de l'octroi d'une allocation mensuelle maximale de 1 101,90 euros, constituant une diminution significative de ses revenus moyens antérieurs (1 350 euros) et que les séquelles liées notamment à la position assise prolongée contrarient le reclassement de l'assurée sur le marché de l'emploi, les préconisations du médecin du travail relatives au réaménagement de son poste étant par ailleurs de nature à restreindre d'autant ses possibilités d'emploi offrant des revenus similaires.
A cet égard, l'appelante rappelle que, dès lors que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel, la demande d'octroi d'un taux supplémentaire dit socio-professionnel doit reposer sur la démonstration d'un préjudice professionnel personnalisé important. Elle ajoute que les éléments ainsi soumis doivent être appréciés à la date de la consolidation du salarié.
Forte de ces précisions, elle soutient que l'avis d'inaptitude et le licenciement de la salariée pour ce motif étant postérieurs à la consolidation et même à la notification du taux d'IPP, c'est avec raison qu'elle n'a retenu aucun taux socio-professionnel lié à ces événements.
Estimant au contraire le taux retenu par les premiers juges insuffisant au regard de son préjudice professionnel, Mme [P] [L] fait essentiellement valoir que la maladie professionnelle dont elle est atteinte a eu une répercussion importante sur son activité professionnelle, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et qu'elle a subi une perte sensible de revenus et de droits à retraite, associée à un retentissement sur son employabilité, compte tenu de son absence de qualification professionnelle et de sa qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient enfin que l'argument adverse tiré du caractère postérieur de la mesure de licenciement par rapport à la consolidation est inopérant sauf à systématiquement exclure un tel retentissement dès lors qu'en l'état des textes, un licenciement ne peut en principe intervenir durant une période d'arrêt de travail.
En premier lieu, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation, sans toutefois que ces répercussions soient nécessairement antérieures à la date de la consolidation.
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que la sciatique par hernie discale L4L5 inscrite au tableau n°98, concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, déclarée le 12 juin 2017 a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
A la date de cette déclaration, Mme [P] [L] était âgée de 47 ans et il n'est pas contesté qu'elle ne présentait aucun état antérieur éventuel interférant.
Si l'intéressée était toujours opératrice de production à la date de la consolidation de son état de santé le 31 juillet 2020, il apparaît néanmoins qu'aux termes d'un avis d'inaptitude du 10 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'opératrice polyvalente antérieurement tenu, en précisant que son état de santé nécessitait un 'poste sans port de charge unitaire du bras droit dépassant 1kg, sans port de charge unitaire avec les deux bras dépassant 4-5kg (charges à porter le plus proche possible de l'axe du corps, pas de port de charges volumineuses nécessitant l'élévation des bras au-dessus de 60°), sans élévation du membre supérieur droit au dessus de 60°, ni dépassant 45° en rotation (poste nécessitant de garder le bras droit le plus proche possible du corps, pas d'amplitude extrême, sans effort violent, intense ni répétitif du membre supérieur droit, pas de flexion/extension/rotation répétée du rachis lombaire, poste permettant un changement fréquent de postures (30 mn debout maximum d'affilée, 1H30 assise maximum d'affilée)'.
Mme [P] [L] a fait l'objet d'une mesure de licenciement en lien avec cette inaptitude liée à sa maladie professionnelle le 30 octobre 2020, l'employeur se trouvant dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement, en ce compris au sein du groupe.
L'intimée justifie par ailleurs s'être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Jura du 5 février 2018 au 4 février 2023, être inscrite à Pôle Emploi depuis le 19 novembre 2020 et avoir disposé d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 101,90 euros pour un mois de 30 jours, alors que son salaire moyen mensuel au sein de la société [2] s'élevait à 1 350 euros net.
Si la CPAM est bien fondée à rappeler que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement l'intégralité de la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] [L] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Il résulte des développements qui précèdent une relation causale entre les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge et l'inaptitude prononcée pour les motifs ci-dessus rappelés, de sorte que la cour estime que Mme [P] [L] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués notamment par une perte d'employabilité, une dévalorisation sur le marché du travail et une fatigabilité en raison de son handicap, justifiant de lui reconnaître à ce titre un taux de 3% s'ajoutant au taux d'incapacité médicale pour constituer un taux d'IPP global de 15%.
Le jugement déféré sera par conséquent partiellement infirmé en ce qu'il a retenu un taux socio-professionnel de 2,5% et un taux global subséquent de 14,5%.
La CPAM, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixe à 2,5% le taux socio-professionnel et à 14,5% le taux d'incapacité permanente partielle global attribués à Mme [P] [L].
L'INFIRME de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
ACCORDE à Mme [P] [L] un taux socio-professionnel de 3%.
DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle accordé à Mme [P] [L] est fixé à 15%.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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