Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00919
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2WX
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
SARL PNF BAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 19/00074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Didier MARUANI
Me Dan ZERHAT
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [W]
né le 17 juillet 1976 à [Localité 3] (HAITI)
de nationalité haïtienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Didier MARUANI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
APPELANT
****************
SARL PNF BAT
N° SIRET : 488 842 139
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [N] [W] est fondé sur un motif réel et sérieux, caractéristique d'une faute grave,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la société PNF BAT de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 7 avril 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2020, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel
- condamner la société PNF BAT à lui verser :
. 1 081,50 euros au titre du salaire pendant la mise à pied,
. 108,15 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
. 4 612,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 514 euros à titre de préavis,
. 351,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 17 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2020, la société PNF BAT demande à la cour de :
- dire l'appel irrecevable,
subsidiairement,
- dire l'appel non fondé,
en conséquence,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros pour la procédure au fond.
LA COUR,
La société PNF BAT a pour activité principale la réalisation de travaux de plâtrerie.
M. [N] [W] a été engagé par la société PNF BAT en qualité de maçon finisseur par contrat de travail à durée déterminée du 16 juillet 2008 pour une période de trois mois, renouvelé du 16 octobre 2008 au 16 janvier 2009 puis du 17 janvier 2009 au 16 juillet 2009.
Par avenant à son contrat de travail du 16 juillet 2009, l'emploi à durée déterminée a été transformé en emploi à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de ponceur finisseur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 14 juin 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour menace de nuire gravement à la société, menaces proférées à l'encontre de M. [E] avec mise en demeure de justifier d'absences depuis le 13 juin 2017 et mise en demeure de reprendre son poste.
Le 6 août 2017, l'employeur a notifié au salarié un autre avertissement pour rixe sur le chantier, utilisation intempestive du téléphone à des fins personnelles.
Le 11 octobre 2017, le contrôleur du travail a indiqué aux personnels de la société que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande portant sur le retard de paiement des salaires et les conditions de travail et leur a conseillé de saisir le conseil de prud'hommes.
Par nouvelle lettre du 9 mars 2018, le contrôleur du travail a fait part à l'employeur de la situation de M. [J] et M. [W], exposés à un risque de chute de hauteur d'une échelle en l'absence de protections collectives sur un chantier et lui a demandé des éléments d'information à ce sujet alors que les deux salariés avaient fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour insubordination.
Le 7 décembre 2018, une altercation a eu lieu entre M. [W] et le chef de chantier de la société PNT BAT, et M. [D], sur le chantier confié par la société [M] [H] à la société PNF BAT.
Par lettre du 7 décembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le même jour, le salarié a fait une main courante pour dénoncer les faits survenus le jour-même.
Le 10 décembre 2018, M. [D] a déposé plainte à l'encontre de M. [W] pour violence commise en réunion sans incapacité.
M. [W] a été licencié par lettre du 24 décembre 2018 pour faute grave.
Le 8 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur la rupture :
L'employeur reproche au salarié son comportement le 7 décembre 2018 à l'égard de M. [D], chef de chantier.
Il fait grief au salarié d'avoir refusé de décharger le matériel du camion comme demandé par M. [D], le salarié conditionnant la réalisation de cette tâche au fait d'obtenir au préalable son chèque correspondant à son salaire et d'avoir maintenu son refus lorsque M. [D] lui a indiqué qu'il lui donnerait son chèque après le déchargement.
L'employeur explique ensuite que lorsque M. [D] s'est installé dans son véhicule pour partir, le salarié s'est assis sur le capot du camion avec M. [S], son collègue pour l'empêcher de partir puis après a commis, avec son collègue, des violences en serrant la nuque de M. [D] pendant que son collègue arrachait la clé de contact et le blessait la main gauche M. [D], violences qui ont été stoppées lors de l'arrivée des forces de l'ordre.
Enfin, l'employeur affirme que lors de l'intervention des forces de police, le salarié a insulté M. [D], le client, [M] [H], lui ayant demandé que cela cesse.
En réplique, le salarié conteste les faits de séquestration, d'insultes et de violences reprochés et soutient que le différend est intervenu dans un contexte particulier de tensions nées du non-respect par la société de verser ponctuellement les salaires et de respecter les mesures de sécurité.
Il expose que le chef de chantier a refusé de remettre aux salariés les chèques, ce qui a provoqué un énervement. Il ajoute qu'il a alors voulu empêcher M. [D] de quitter les lieux en se plaçant devant le camion, un autre collègue ôtant les clés du contact.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au soutien de ces griefs, l'employeur produit la plainte déposée par M. [D] le 7 décembre 2018 (pièce E n°8) ainsi qu'une attestation rédigée le 5 mai 2019 (pièce E 11 ).
Tel que souligné par le salarié, les seules déclarations de M. [D], qui évoque d'ailleurs des témoins, notamment «'tous les acteurs du chantier'» et «'deux responsables de chantier'», dont les attestations ne sont pas versées au débat, sont insuffisantes à caractériser les violences et insultes suscitées de la part du salarié.
L'employeur produit également le courriel de M. [C], ingénieur travaux du client [M] [H] du 7 décembre 2018 (pièce E n°7) suivant lequel "nous constatons des relations plus que tendues entre votre chef de chantier et vos employés sur le chantier cet après-midi. [V] s'est retrouvé séquestré dans son véhicule, et l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaires afin de débloquer la situation. Ce comportement est inacceptable. Merci de faire le point avec vos équipes afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir".
Si ce mail fait état du différend qui s'est produit sur le chantier justifiant l'intervention des forces de l'ordre, il n'apporte aucun élément précis sur les conditions de cette situation.
Si le salarié ne conteste pas avoir refusé d'exécuter les ordres du chef de chantier et s'être mis devant son camion, il les explique par le fait qu'il n'avait pas été rémunéré le mois précédent, ce que l'employeur ne conteste pas.
Les salaires seront versés d'ailleurs par M. [D] aux salariés lors de l'intervention des forces de l'ordre sur le chantier, ce qui ne sera pas davantage réfuté par l'employeur.
En définitive, faute d'éléments précis pour déterminer la place de chaque salarié dans le déroulement des faits et l'implication de M. [W], l'employeur échoue à démontrer toute violence commise par ce dernier sur M. [D], la séquestration qui lui est imputée, outre les violences verbales.
Seul est établi le fait que le salarié s'est interposé pour empêcher le chef de chantier de quitter les lieux sans remettre les salaires, comportement qui est motivé par le climat de tensions avec l'employeur alors que les salariés ont été amenés à dénoncer leurs conditions de travail auprès des services de la DIRECCTE.
Ainsi les seuls faits établis n'étaient pas d'une gravité qui justifiait la rupture du contrat de travail pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, sanction qui apparaît disproportionnée avec le manquement du salarié.
En conséquence, infirmant le jugement, il conviendra de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Sur les effets de la rupture :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.
Ainsi, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise de 9 années pleines, il a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement (41 ans), du montant de sa rémunération (1 757,90 euros bruts), de ce qu'il justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi entre janvier 2019 et mai 2020 mais ne justifie pas d'une recherche active d'emploi, il convient, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Infirmant le jugement, il lui sera alloué les sommes non discutées de 1 081,50 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, 108,15 euros au titre des congés payés sur mise à pied, 4 612,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 514 euros au titre du préavis et 351,40 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société PNF BAT à payer à M. [W] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 081,50 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
. 108,15 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
. 4 612,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 351,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société PNF BAT à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PNF BAT aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente