Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/223
Rôle N° RG 23/04872 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB7P
[P] [F]
C/
[X] [K]
[J] [V] VEUVE [S] veuve [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Eric VEZZANI
Me Jérôme PAVESI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01013.
APPELANTE
Madame [P] [F]
née le 19 février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,
et assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
né le 08 mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [V] veuve [S]
née le 17 janvier 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que courant février et mars 2022, madame [F] avait réalisé une extension de sa maison d'habitation à moins de 25 centimètres de la limite séparative ; que cette construction avait été réalisée sans autorisation d'urbanisme ; que les dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) imposaient une distance minimale de cinq mètres des limites séparatives pour toute construction dans cette zone, monsieur [X] [K], par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, a fait assigner madame [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référés aux fins de :
- dire que la construction réalisée par la requise a proximité immédiate de son immeuble constituait un trouble manifestement illicite, auquel le juge devait mettre fin ;
- la condamner en conséquence sous astreinte, à démolir l'ouvrage litigieux à savoir l'extension réalisée à proximité immédiate de son immeuble ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
- reçu l'intervention volontaire de madame [J] [V] veuve [S] ;
-déclaré recevable les demandes de monsieur [X] [K] et de madame [J] [V] veuve [S], intervenant volontairement ;
- ordonné à madame [P] [F] de démolir l'extension realisée à proximité immédiate des propriétés de monsieur [K] et de madame [J] [V] veuve [S] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passe le délai de trois mois, à compter de la signification de la décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ;
- condamné madame [P] [F] à payer à monsieur [X] [K] et à madame [J] [V] veuve [S], la somme de 1 500 euros, chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] et de Madame [V] veuve [S] intervenante volontaire, ce magistrat a considéré que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, sur lesquelles se fondait Mme [F] pour arguer de l'irrecevabilité des demandes, ont été annulées par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2022, de sorte que cet argument était inopérant.
De même, il a estimé que M. [K] avait intérêt à agir, malgé la vente imminente de son bien.
Sur le trouble manifestement illicite, ce magistrat a rappelé que l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne pouvait se déduire de la seule infraction à une disposition administrative mais supposait la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif était abusif.
Il a relevé qu'en l'espèce il n'était pas sérieusement contestable, ni même contesté que Mme [P] [F] avait réalisé une extension de sa maison d'habitation, sans aucune autorisation d'urbanisme et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) et en particulier de la distance minimale de cinq mètres des limites séparatives pour toute construction dans le quartier auquel appartiennent les propriétés respectives des parties.
Il a considéré que le caractère manifestement illicite résultant de la violation évidente d'une règle de droit, était donc établie.
Par ailleurs, il a souligné que l'évacuation des eaux pluviales en provenance de la toiture de l'ouvrage réalisé par la défenderesse sur le fonds voisin de M. [K], en raison de l'absence de recueil desdites eaux, causait à ce dernier un trouble anormal de voisinage.
Il a estimé que l'ouvrage de Mme [F], situé à une distance nettement inférieure aux 5 mètres exigés comme limite séparative des fonds, avec la propriété de Mme [V] veuve [S], comportait deux fenêtres et une porte-fenêtre avec vues droites et plongeantes sur le jardin portant atteinte à son intimité, constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Il a conclu que la démolition de l'ouvrage illicitement construit par Mme [F] apparaissait comme la seule solution de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite que subissent tant Monsieur [K] que Madame [J] [V] veuve [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er février 20214, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- juge irrecevables les demandes formées par M. [K] en l'état de la vente de son bien, pour défaut d'intérêt à agir ;
- déboute M. [K] de ses demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite et de troubles anormaux du voisinage ;
- déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite et de troubles anormaux du voisinage ;
- condamne M. [K] et Mme [S], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [K] :
Elle fait valoir qu'en raison de la vente immobilière de son bien, M. [K] est irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, puisque son bien a été vendu le 19 avril 2023 par Maître [H], Notaire à [Localité 5].
Sur le caractère infondé des demandes de M. [K] et Mme [S] :
Elle estime que l'appréciation du caractère anormal du trouble relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle ajoute qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats la réalité de l'irrégularité des travaux qu'elle a entrepris et qu'à la supposée avérée, la simple violation d'une règle d'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Sur le rejet des demandes de M. [K] relatives au trouble anormal résultant d'un préjudice de vue et d'une perte d'ensoleillement :
Elle souligne qu'il n'est plus son voisin et qu'il ne démontre pas que l'extension réalisée aurait pour effet de créer un préjudice de perte d'ensoleillement.
S'agissant de la perte de vue, elle ajoute qu'aucune ouverture en façade n'a été réalisée.
Elle fait valoir avoir entrepris les travaux nécessaires pour remédier à l'évacuation des eaux pluviales.
Sur le rejet des demandes de Mme [S] :
Sur le prétendu préjudice de vue et d'intimité elle souligne que ses ouvertures créées n'occasionnent aucun vis à vis ni aucune servitude de vue, et qu'en tout état de cause celui-ci ne saurait revêtir un caractère anormal.
Sur les nuisances sonores, elle souligne que Mme [S] n'en rapporte pas la preuve et qu'au surplus elle ne réside pas dans son bien.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K], sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- lui donne acte qu'en l'état de la vente de son bien le 19 avril 2023, il ne poursuit plus en cause d'appel la demande de démolition des ouvrages réalisés par Mme [F] en infraction des règles d'urbanisme, sans préjudice des droit de son acquéreur d'exercer son action propre et aux même fins ;
- y ajoutant :
* condamne Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Sur l'intérêt à agir :
Il fait valoir que la recevabilité de l'action doit s'analyser à la date où le juge a été saisi, que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2022 et qu'à cette date il était propriétaire de l'immeuble situé à proximité immédiate de la propriété de Mme [F].
Il souligne qu'au contraire les constructions réalisées par Mme [F] était de nature à contrarier le projet de vente de sa maison en affectant ses conditions de jouissance et donc sa valeur vénale.
Il ajoute que ces constructions ont entraîné :
- un préjudice de vue et d'ensoleillement ;
- un écoulement intempestif des eaux pluviales en provenant de la toiture de l'ouvrage litigieux.
Sur le fond :
Il indique qu'il n'a plus intérêt à poursuivre son action bien qu'elle fût parfaitement recevable et fondée en première instance.
Il renonce à en cause d'appel à solliciter la démolition des ouvrages litigieux.
Par dernières conclusions transmises le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Mme [V] veuve [S] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- rejette l'intégralité des demandes de Mme [F] ;
Y ajoutant :
- condamne Mle [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le trouble manifestement illicite :
Elle fait valoir qu'il est possible d'obtenir en référé la démolition d'un ouvrage construit illégalement sans avoir à attendre la décision du juge pénal éventuellement saisi.
Elle souligne que les constructions ne respectent pas le PLUM et qu'elle a été reconnue coupable d'infraction pénale aux règles d'urbanisme par ordonnance de composition pénale du 25 mai 2023.
Elle précise que la construction a été édifiée à 1,20 mètres de la limite séparative des deux propriétés et à moins de 5 mètres de sa maison.
Selon elle le trouble manifestement illicite était parfaitement démontré.
Sur le trouble subi :
Elle considère que la construction de Mme [F], si proche de son terrain, génère en elle-même un trouble anormal de voisinage. Elle estime que les fenêtres nouvelles donnent sur sa chambre et sa salle de bains et que Mme [F] dispose d'une vue plongeante sur sa maison, ce qui la prive de toute intimité.
Elle ajoute que ces ouvertures sont nouvelles et ne préexistaient pas.
Elle indique subir également des nuisances sonores.
Selon elle le trouble anormal de voisinage est incontestablement démontré.
Elle précise vivre en appartement mais venir dans son bien plusieurs fois par semaine et qu'il n'est pas à l'abandon.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 février 2024.
Par dernières conclusions transmises le 15 février 20214, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à cour qu'elle :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- juge irrecevables les demandes formées par M. [K] en l'état de la vente de son bien, et pour défaut d'intérêt à agir ;
- déboute M. [K] de ses demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite et de troubles anormaux du voisinage ;
- déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite et de troubles anormaux du voisinage ;
- condamne M. [K] et Mme [S], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [V] veuve [S] ne s'oppose pas à la demande de rabat de clôture, par soit transmis reçu le 19 février 2024.
Maître Vezzani conseil de M. [K] interrogé sur ce point, par Maître Badie, conseil de Mme [F], à la demande du président de la cour, a indiqué par message reçu le 21 février 2024, qu'il ne s'opposait pas à la demande de rabat de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger', 'donner acte' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Ainsi M. [K] sollicite dans ses dernières écritures de 'donner acte' qu'en l'état de la vente de son bien, il ne poursuit plus en cause d'appel la demande de démolition des ouvrages réalisés. Cependant cette demande ne s'analyse pas en une prétention. Or dans ces écritures il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la date où le premier juge a statué, en ce qu'il était recevable et bien fondé à agir. Cette demande constitue quant à elle une prétention.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mme [V] veuve [S] a conclu le lundi 5 février 2024, soit un jour ouvré avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée.
Mme [F] a répliqué le 15 février suivant, soit neuf jours, après la clôture, et elle a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Mme [V] veuve [S] et M. [K] ne s'opposent pas à la demande de rabat.
Par conséquent, l'ensemble des avocats des parties ayant consenti à la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission du dernier jeu de conclusions de Mme [V] veuve [S] du 5 février 2024 et Mme [F] du 15 février 2024 ainsi que de leurs pièces complémentaires, la cour ordonne de l'accord général, la révocation de ladite ordonnance et la recevabilité des dernières conclusions et pièces de Mme [V] veuve [S] et Mme [F].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [K]
L'article 31 du code de procédure civile, dispose l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce il est établi selon attestation de Maître [N] [H], Notaire à [Localité 5] (04), que M. [K] a vendu son bien immobilier par acte authentique du 19 avril 2023.
Or la recevabilité de l'action s'apprécie à la date où le juge a été saisi.
Ainsi lors de l'assignation introductive d'instance le 30 mai 2022, M. [K] était bien propriétaire de l'immeuble cadastré section EW n°[Cadastre 4] situé à proximité du bien de Mme [F].
Il avait donc un intérêt personnel, direct et actuel à agir.
Par ailleurs il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite, s'apprécie le jour où le premier juge a statué, date à laquelle M. [K] était propriétaire du bien objet du présent litige.
A l'époque où l'instance a été introduite, M. [K] avait intérêt à demander la démolition de l'ouvrage de Mme [F], estimant subir un préjudice d jouissance pouvant affecter la valeur vénale de son bien et protégeant par l'exercice de cette action, son droit de propriété.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l'ordonnance du premier juge, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. [K].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [F] a réalisé une extension de sa maison d'habitation, sans aucune autorisation d'urbanisme et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM).
Le premier juge a fait état d'un procès-verbal d'infraction dréssé le 18 mars 2022 par la Mairie de [Localité 6].
Mme [V] veuve [S] verse aux débats l'ordonnance de composition pénale rendue à l'encontre de Mme [F] le 25 mai 2023, dans laquelle elle a reconnu les chefs de la poursuite et été condamnée :
- pour avoir à [Localité 6], le 18 mars 2022, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols applicables, réalisé une extension de sa maison existante en partie Sud et Nord, entraînant la création d'une surface de plancher total de 23 m² sur deux niveaux ;
- pour avoir à [Localité 6], le 18 mars 2022, exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente.
Le caractère manifestement illicite de l'extension de la propriété de Mme [F], résultant de la violation de la règle de droit était donc établi au moment où le premier juge a statué par les procès-verbaux de constat d'infactions dressés, ayant par la suite fondé la composition pénale précitée.
Par ailleurs même si M. [K], n'est plus propriétaire de son bien, il sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle était bien fondée à son égard.
Or il ressort du constat d'huissier du 11 mars 2022 qu'il avait produit devant le premier juge que l'ouvrage réalisé par Mme [F] se situe entre entre 24 et 13 cm de la limite séparative avec son bien et qu'il est dépourvu de dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales.
Par conséquent, au moment où le premier juge a statué, l'évacuation des eaux pluviales en provenance de la toiture de l'ouvrage réalisé par Mme [F] causait à ce dernier un trouble anormal du voisinage, peu important que des travaux aient été réalisés postérieurement à la décision de ce dernier.
Par ailleurs il ressort par des constats d'huissier des 8 mars 2022, 11 octobre 2022, 26 avril 2023, versés aux débats par Mme [V] veuve [S] :
- que la construction réalisée par Mme [F] se situe à une distance nettement inférieure à cinq mètre de la limite séparative avec la propriété de Mme [V] et à une distance d'environ 1,20 mètre de la limite du mur séparatif ;
- que l'ouvrage réalisé comporte deux fenêtres et une porte-fenêtre ayant crée deux vues droites et plongeantes, sur le jardin de Mme [V], obligeant cette dernière à installer un brise-vue pour préserver son intimité ;
- qu'une clôture a été édifiée par Mme [F], derrière la clôture mitoyenne, postérieurement à la décision du premier juge, consistant en une palissade en bois clair, empêchant le soleil de pénétrer dans son jardin en matinée.
Ces constats d'huissier sont corroborés par des photographies produites par Mme [V], vue de son jardin, démontrant la promiscuité de la construction de Mme [F] comportant des fenêtres avec vue plongeante sur son jardin, peu important que cette dernière y ait déposé un tissu de couleur, sensé opacifier celles-ci.
Mme [V] soutient également subir des nuisances sonores, résultant de la fermeture de portes et fenêtres, et des va-et-vient de la construction nouvelle. Les photographies mettent en exergue l'intervention de plusieurs ouvriers différents sur le chantier d'extension de travaux de Mme [F].
Par conséquent l'ensemble de ces éléments démontrent qu'au moment où le premier juge a statué, l'édification des nouvelles constructions de Mme [F] à proximité immédiate du mur séparatif de Mme [V], dont des fenêtres donnaient directement sur sa propriété, empêchait une utilisation normale de son bien.
Mme [V] subissait donc une atteine à son intimité, constitutive d'un trouble anormal de voisinage.
Mme [F] ne démontre pas que Mme [V] ne vit pas dans cette maison de manière régulière et en tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu'elle était en droit de voir mettre fin aux troubles anormaux de voisinage provenant du fonds de cette dernière, peu importe qu'elle y habite de manière régulière ou pas.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que Mme [F] a été condamnée, à démolir l'extension réalisée à proximité immédiate des propriétés de Mme [V] veuve [S] et M. [K], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sur une période de trois mois
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à supporter les dépens et à payer à M. [K] et Mme [F] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant Mme [F] sera condamnée à supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [K] et Mme [F] la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] à payer à Mme [V] veuve [S] et M. [K] la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
La greffière Le président