Texte intégral
Copies exécutoire REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11696 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBARR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01597
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
INTIMEE
SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Z] [J] est entrée au service de la société Vision globale propreté & multiservices en qualité de contremaître, niveau CE, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2018. Sa dernière rémunération brute mensuelle est de 1820.04 € pour 151.67 heures mensuelles. Mme [J] soutient qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2018, tandis que l'employeur a prononcé son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 24 septembre 2018 énonçant le motif suivant :
'... Nous vous avons adressé un courrier envoyé en lettre simple et en recommandé en date du 25 juillet 2018 pour vous demander de justifier vos absences. Nous restons toujours dans le temps de vos justificatifs d'absence.
Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec AR en date du 7 août 2018 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 17 août 2018, puis à nouveau lors d'une seconde lettre recommandée avec AR le 4 septembre 2018 un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 14 septembre 2018, conformément à l'article L 1232-2 du code du travail.
À nouveau, vous n'avez pas donné de nouvelles et ne vous êtes pas présentée à ces deux entretiens. Ceci montre votre désir de ne pas fournir d'explication.
Votre absence désorganise totalement la bonne marche de l'entreprise. Nous avons dû au pied levé assurer votre remplacement en faisant supporter à vos collègues de travail la charge de travail supplémentaire et ce, au détriment de la qualité de nos services.
Pour ces raisons, vous notifions votre licenciement pour faute grave...'.
La Convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique aux relations entre les parties.
Par jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a jugé que le courrier adressé le 30 juillet 2018 par Mme [J] à son employeur ne fait pas état d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et que le licenciement prononcé pour faute grave est justifié. Il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes notamment au titre du rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture de la relation de travail.
Mme [J] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que sa lettre du 30 juillet 2018 doit être requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, subsidiairement en une démission équivoque, lesquelles s'analysent en un licenciement sans cause et sérieuse, et de condamner la société Vision globale propreté & multiservices à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit capitalisés :
- 2 281,80 € au titre du rappel de salaire conventionnel résultant de l'occupation d'un emploi classification agent de maîtrise MP3, outre 228,18 € au titre des congés payés y afférents ;
- 709,90 € au titre du rappel de la prime d'expérience outre 70,99 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 237,20 € au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 123,72 € au titre des congés payés y afférents ;
- 15 031,44 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 505.24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 205,52 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 505,24 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 505,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal vexatoire.
Mme [J] demande en outre d'ordonner la délivrance des documents de fin de travail conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaire pour les mois de préavis et de rappel de salaires) et sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Vision globale propreté & multiservices demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses prétentions, et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la Cour juge que le courrier adressé par Mme [J] à son employeur le 30 juillet 2018 devait s'analyser en une prise d'acte, elle demande de juger que cette prise d'acte s'analyse en une démission, de débouter Mme [J] de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1.820,04 euros correspondant au préavis non effectué en application de l'article 4.11.2 de la convention collective des entreprises de propreté, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire, si la Cour devait juger le courrier du 30 juillet 2018 comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [J] compte tenu de son ancienneté et de sa mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, et de la condamner au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme [J] fait valoir qu'elle s'est plainte de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles par courriels adressés le 6 juillet, puis le 20 juillet 2018. Elle reconnaît avoir cessé de se présenter sur son lieu de travail à partir du 14 juillet 2018 et soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 juillet 2018.
La société Vision globale propreté & multiservices fait valoir que le courrier adressé par Mme [J] le 30 juillet 2018 ne constitue pas une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, mais une demande de rupture amiable de son contrat de travail, que Mme [J] n'a jamais justifié son absence, et tente de neutraliser la procédure de licenciement pour abandon de poste en faisant état d'une prise d'acte qui n'en est pas une.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] s'est abstenue de venir à son travail à compter du 16 juillet 2018 sans prévenir son employeur. La société Vision globale propreté & multiservices lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2018 pour rappeler que toute absence doit être signalée dans les plus brefs délais et justifiée par écrit dans les 48 heures. L'employeur a ensuite adressé à Mme [J] une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2018 de mise en demeure pour abandon de poste.
Ces courriers n'ont pas été réclamés et ce n'est que deux semaines plus tard que Mme [J] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018 ainsi libellée :
«... je reviens vers vous afin de vous demander d'effectuer une rupture de mon contrat à l'amiable car il m'est impossible de continuer ma profession dans votre société après les différents c'est qu'il y a eu à mon égard. Je vous demanderais donc de bien vouloir préparer mon solde de tout compte, mon salaire de juillet du premier aux 15, ma géolocalisation ainsi que mon ancienneté. J'attends votre retour dans les brefs délais...»
Cette lettre n'apporte aucune explication sur les absences de la salariée et se limite à solliciter une rupture amiable de son contrat de travail sans évoquer de date de rupture, ni d'exécution éventuelle d'un préavis.
Ainsi, cette lettre ne constitue en l'espèce ni une démission, ni une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de telle sorte que la rupture a bien eu lieu à la date de notification du licenciement, soit le 24 septembre 2018. A cet égard, le courrier du conseil de Mme [J] du 18 septembre 2018 à l'employeur évoquant la lettre du 30 juillet en l'interprétant comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'apporte aucunement la preuve d'une rupture à cette date. En tout état de cause, seule la salariée peut prendre acte ou démissionner.
L'abandon de poste de Mme [J] a rendu immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'abandon de poste de Mme [J], qui n'est pas contesté, justifie le licenciement de l'intéressée pour faute grave, et a débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les conditions vexatoires du licenciement
A l'appui de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal vexatoire, Mme [J] fait état d'un incident survenu le 13 juillet 2018 où elle aurait été retenue contre son gré dans le bureau de son directeur M. [P], en présence de Mme [M], compagne du gérant de l'entreprise. Cette dernière lui aurait présenté une feuille de papier pour rédiger sa lettre de démission, ce qu'elle aurait refusée. Mme [J] a déposé une main courante auprès des services de police le 8 août 2018, soit plus de trois semaines plus tard, afin, selon la déclaration, 'de laisser une trace avant d'entamer une procédure aux prud'hommes'. Cependant, s'il est constant qu'un entretien a bien eu lieu avec M. [P] le 13 juillet 2018 suite à une convocation adressée à Mme [J] pour une réunion afin de faire le point sur les difficultés au sein de l'entreprise, les faits dénoncés par Mme [J] ne sont pas établis.
A cet égard, l'employeur rappelle que Mme [J] a versé tardivement aux débats en première instance une attestation de M. [K] qui prétend avoir été témoin des faits suivants : « j'atteste avoir été présent et avoir constaté que Mme [J] [Z] a été retenue contre son gré pendant plusieurs heures dans le bureau de M. [P] par lui-même et Mme [M] ».
La société Vision globale propreté & multiservices explique que cette attestation constitue un faux et produit une main courante en rappelant qu'une plainte est en cours et que M. [K] ne fait que rapporter les propos de Mme [J] car il ne pouvait constater ces faits puisqu'il n'a pas assisté à l'entretien, celui-ci ayant eu lieu dans une aile de la société où se trouvent uniquement trois bureaux, ceux de MM. [P] et [R], le troisième étant inoccupé, qu'aucun salarié ne circule au niveau de cette aile en dehors des occupants des deux bureaux, que M. [K] n'avait pas vocation à s'y rendre sauf rendez-vous avec M. [P].
Il ressort effectivement des attestations de M. [P], Mme [M] et M. [R] que M. [K] n'était pas présent à proximité du lieu de la réunion le 13 juillet 2018.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'autres éléments, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu'il lui soit allouée des dommages et intérêts pour licenciement brutal vexatoire.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande à titre de rappel de salaire conventionnel
Mme [J] a été embauchée en qualité de contremaître, niveau chef d'équipe, échelon 1 aux termes du contrat de travail dont elle est signataire avec son employeur en date et à effet du 26 février 2018.
Mme [J] soutient qu'elle a exercé le métier d'inspecteur (classification MP3) et non celui de contremaître/chef d'équipe (classification MP1) en application de la convention collective nettoyage et propriété au motif qu'elle avait la responsabilité d'encadrement de plusieurs sites, et était en contact avec la clientèle.
Cependant, il n'est pas versé de pièce établissant que Mme [J] avait une responsabilité d'encadrement.
En effet, au vu des éléments versés au débat, l'intéressée avait pour fonction d'épauler les chefs d'équipe et de relayer auprès du directeur des opérations les difficultés que ces derniers pouvaient rencontrer, mais il ne s'agissait pas de fonctions d'encadrement exercées par un inspecteur. Il n'est pas non plus démontré qu'elle avait des contacts directs avec les clients, sauf en cas de difficulté sur un site. Son contrat de travail a uniquement mentionné la réalisation d'un travail « multisites » : « le salarié effectuera 35 heures par semaine (..) sur l'ensemble des chantiers de la société VISION GLOBALE (multi sites)...'.
Enfin, l'insertion dans le contrat de travail d'une période d'essai de deux mois ne constitue pas en l'espèce la preuve d'une erreur de qualification.
Aucun élément sérieux n'établit que, pendant les quatre mois et demi effectifs de présence dans l'entreprise, Mme [J] a exercé réellement des fonctions ne correspondant pas à sa qualification de contremaître prévue au contrat de travail.
Sur la demandes au titre de la prime d'expérience
L'article 4.7.6 de la convention collective applicable institue le principe d'une prime d'expérience versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation. La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
Mme [J] soutient ne pas avoir bénéficié d'une prime d'expérience au titre de laquelle elle sollicite une somme de 709,90 € outre celle de 70,99 € au titre des congés payés y afférents.
Le contrat de travail ne mentionne pas l'attribution d'une prime d'expérience ou d'ancienneté et, au vu des éléments versés au débat, Mme [J] n'a pas évoqué lors de son engagement le fait qu'elle pouvait prétendre à cette prime.
Cependant, Mme [J] a revendiqué une telle prime dans son courriel du 6 juillet 2018 et renouvelé sa demande le 20 juillet 2018.
Mme [J] n'a jamais perçu cette prime d'expérience prévue par la convention collective. Or, au vu des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, notamment des certificats de travail, Mme [J] justifie d'une ancienneté sans interruption supérieure à 12 mois dans la profession au moment de son embauche, soit le 26 février 2018, de plus de 20 années dans la branche professionnelle au sein de diverses entreprises (sociétés Onet, Axel services, l'Envol, Renosol Ile de France, TEP IDF 2, Cmd, Neova, la Providence, Cosmonet, TFN, Arc en ciel, Vega Nettoyage).
Cette ancienneté lui donne droit à bénéficier d'une prime d'expérience de 6% qui s'ajoute au salaire. Elle est donc fondée à solliciter les rappels suivants calculés sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant à son coefficient, soit 6 % de cette rémunération minimale. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et il sera accordé à Mme [J] la somme sollicitée 709,90 € au titre du rappel de la prime d'expérience outre 70,99 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments
Mme [J] sollicite 1 237,20 € au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 123,72 € au titre des congés payés y afférents.
Aux termes du contrat de travail, Mme [J] a été embauchée pour un horaire contractualisé de 151 h 67 mensuelles soit 35 heures hebdomadaires réparties sur six jours.
Au soutien de sa demande, elle produit :
- des pages d'agenda sur la période réclamée mentionnant notamment des déplacements, des activités et des rendez-vous, ainsi que des horaires,
- un tableau mentionnant par semaine le nombre d'heures de travail réalisées, dont il ressort des heures travaillées au delà de 35 heures hebdomadaires.
Elle présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, force est de constater que la société ne produit aucun élément sur le temps de travail de la salariée, ni sur les modalités de contrôle des heures effectuées et se borne à critiquer les éléments présentés.
Il en découle que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires dans les termes de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [J] sollicite 15 031,44 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Si la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires, la seule mention sur les fiches de paie d'un nombre d'heures travaillées inférieures à celles réalisées est insuffisante à établir une intention de dissimulation de l'employeur. Il en va de même de l'erreur de traitement comptable alléguée pour une prime de 150 euros au mois de mai 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre du rappel de la prime d'expérience et des congés payés y afférents et au titre des heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Vision globale propreté & multiservices à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 709,90 € au titre du rappel de la prime d'expérience outre 70,99 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 237,20 € au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 123,72 € au titre des congés payés y afférents ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation au paiement des créances de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
ORDONNE la remise par la société Vision globale propreté & multiservices à Mme [J] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Vision globale propreté & multiservices à payer à Mme [J] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la société Vision globale propreté & multiservices aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE