Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00761
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLL
Décision attaquée :
du 27 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [Y] [P]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS DELCOURT
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 29/3/24
Me CHEVASSON 29/3/24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 43 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
Présent, assisté de Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-
LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS DELCOURT
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [K], greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 43 - page 2
29 mars 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Transports Delcourt, dont le siège est situé à [Localité 2], exploite une activité de transports routiers et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 2009, M. [Y] [P] a été engagé à compter du 30 mars suivant par la société Transports Delaloy, aux droits de laquelle vient désormais la SARLTransports Delcourt, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M, moyennant un salaire brut horaire de 9,16 € et 152 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [P] percevait un salaire brut mensuel de 2 446,58 €, comprenant 34,67 heures d'équivalence et 16,68 heures supplémentaires majorées à 50%.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'est appliquée à la relation de travail.
Le 2 octobre 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, le médecin du travail a déclaré M. [P] 'apte avec aménagement du poste : conducteur sur camion type VOLVO, sans manipulation manuelle de charge : pas de manipulation manuelle de palettes, pas d'utilisation de transpalette manuel, à revoir dans 15j'. Il a confirmé cet avis le 16 octobre 2017 en ces termes : 'pas de manipulation manuelle de palette, pas d'utilisation de transpalette manuel, mise à disposition d'un camion type Volvo'.
Le 11 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] définitivement inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement sans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2021, la SARL Transports Delcourt a informé M. [P] que compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu, elle se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2021.
Il a été licencié le 5 mars 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
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La rupture du contrat de travail de M. [P] est intervenue le jour-même et l'employeur a versé à ce dernier la somme de 7 451,87 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 22 octobre 2021 , M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, afin de faire juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie professionnelle, qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclamait également l'exécution provisoire du jugement, la remise, sous une astreinte dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, d'un bulletin de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Transports Delcourt s'est opposée aux demandes, en réclamant que soient écartées des débats les attestations de MM. [F], [N] et [O], que M. [P] soit débouté de toutes ses prétentions et condamné à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 27 juin 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions et la SARL Transports Delcourt de sa demande visant à ce que les attestations précitées soient écartées des débats et à ce que le salarié soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Le 28 juillet 2023, par la voie électronique, M. [P] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 8 juillet précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, il demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Transports Delcourt de sa demande visant à ce que soient écartées des débats les attestations de MM. [F], [N] et [O] et confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de cette prétentions, et subsidiairement, l'en débouter ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, et en conséquence, condamner la SARL Transports Delcourt à lui payer les sommes suivantes :
- 6 887,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 688,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 451,87 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
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dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SARL Transports Delcourt à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame en outre qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, que celui-ci soit débouté de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ceux qu'il a engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
2) Ceux de la SARL Transports Delcourt :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- écarter des débats les attestations de MM. [F], [N] et [O] (pièces 30,31 et 32 du salarié),
- débouter M. [P] de toutes ses prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, l'article 954 alinéa 3 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est par ailleurs acquis que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la SARL Transports Delcourt réclame, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour écarte des débats les attestations de MM. [F], [N] et [O] produites par le salarié en pièces 30,31 et 32. Cependant, alors que les premiers juges l'ont déboutée de cette demande, elle n'émet aucune critique du jugement, dont elle ne demande l'infirmation ou l'annulation sur aucun chef de son dispositif.
Il en résulte que comme l'avance M. [P], la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande visant à écarter des débats les attestations précitées.
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2) Sur la contestation du licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, est rédigée en ces termes :
'Monsieur,
(...) Le 28 janvier 2021, le Docteur [Z] [E], médecin du travail, a procédé à une étude de votre poste et à une étude de vos conditions de travail: il s'agissait, en prévision de votre éventuelle inaptitude à venir, d'étudier ensemble toutes vos capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existantes ou des aménagements du temps de travail, voire une formation pour vous préparer à occuper un poste adapté.
Cette démarche nous paraissait être essentielle et indispensable dans le cadre de notre obligation de recherche de reclassement, dans l'éventualité de votre inaptitude à votre poste, afin de tout mettre en oeuvre pour conserver ou adapter votre emploi au sein de la société. Dans le cadre de cette procédure, un échange a été organisé avec le Docteur [Z] [E] le 6 janvier 2021.
Suite à cela, vous avez rencontré le Docteur [Z] [E] le 11 février 2021 dans le cadre d'une visite de reprise à votre travail sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. A l'issue de cet examen, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit :
'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', suivi de 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi, les mentions figurant dans votre avis d'inaptitude spécifiant que ' tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ont pour incidence que votre reclassement au sein de l'entreprise ne peut être envisagé.
Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser, comme nous vous en avons informé, ainsi que le médecin du travail, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021.
Dès lors, compte tenu des conclusions du médecin du travail, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 11 février 2021 et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu des mentions expresses de l'avis du médecin du travail (...).
La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. Toutefois, le préavis sera pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. (...)'
Le licenciement fondé sur une inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et sur l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte est régi par les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail.
Le code du travail confère au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un régime de protection spécifique, et le licenciement fondé sur une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et sur l'impossibilité de reclasser le salarié victime est régi par les articles L. 1226-10 et suivants.
La SARL Transports Delcourt a fondé le licenciement de M. [P] sur une inaptitude d'origine non professionnelle.
L'appelant prétend que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle, ce que la CPAM de l'Indre a d'ailleurs confirmé par décision du 25 juin 2021, de sorte qu'il s'estime fondé
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à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui prévoient dans ce cas que la rupture de son contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle qui est prévue par l'article L. 1234-9 du même code. Il précise que les courriers que la CPAM lui a envoyés le 25 juin 2021 mentionnaient en haut à gauche : 'date M.P 8 mars 2017", de sorte que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie dès ce moment.
La SARL Transports Delcourt s'oppose aux prétentions du salarié, en mettant en avant que les indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues dès lors qu'il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.
Contrairement à ce que soutient M. [P], selon lequel cette condition n'est pas requise, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En outre, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Il n'est pas discuté que M. [P] souffrait d'une sciatique par hernie discale et que son inaptitude a été prononcée en raison de ces problèmes de dos.
Il résulte des fiches d'aptitude établies à la suite des visites médicales des 2 et 16 octobre 2017 que celles-ci étaient consécutives à un accident du travail et si elles mentionnent la nécessité d'aménagements du poste tels que la mise à disposition d'un camion de type Volvo, l'absence de manipulation manuelle de charges et de palettes et l'interdiction d'utiliser un transpalette manuel, elles ne précisent pas la nature de l'affection dont souffrait M. [P]. Le compte-rendu d'entretien annuel établi le 3 novembre 2017 montre que l'employeur avait à ce moment connaissance des problèmes de dos dont souffrait le salarié, puisqu'il en est fait mention, mais aucun élément n'établit qu'il en était informé avant cette date.
La cour relève ensuite que comme le met en avant la SARL Transports Delcourt, il s'est écoulé quatre ans entre les préconisations d'aménagement de poste émises par le médecin du travail et le constat de l'inaptitude fondant le licenciement, M. [P] ayant, en 2018, écrit à l'employeur plusieurs courriers pour se plaindre de ses problèmes de dos et invoquer que les aménagements préconisés par le médecin du travail n'étaient pas respectés par l'employeur mais ne s'étant plus manifesté ensuite auprès de lui.
En outre, la fiche médicale d'inaptitude ne précisait pas la nature professionnelle de l'inaptitude du salarié, qui ne produit pas d'avis d'arrêts de travail mentionnant la nature de l'affectation dont il souffrait, ni que celle-ci était d'origine professionnelle.
Il ne fait pas débat que la décision de la CPAM de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie dont souffrait le salarié est postérieure au licenciement.
Il se déduit donc de ce qui précède qu'aucun élément n'établit que l'employeur savait, à la date à laquelle il a engagé la procédure de licenciement que l'inaptitude avait au moins partiellement
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pour origine une maladie professionnelle, le témoignage de M. [O] selon lequel le gérant de la société cherchait à 'dégouter' M. [P] et à le pousser à la démission compte tenu de ses problèmes de santé ne pouvant l'établir dès lors qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce.
M. [P] prétend ensuite que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur à ses obligations, et en déduit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est abusif.
Est en effet dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il soutient à cet effet que la SARL Transports Delcourt n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail, et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle les a bien respectées.
Le 16 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude avec aménagement de poste en ces termes : 'pas de manipulation manuelle de palette, pas d'utilisation de transpalette manuel, mise à disposition d'un camion type Volvo'.
Si M. [P], dans les courriers qu'il a adressés à son employeur les 31 mars, 5 mai et 11 août 2018, lui reprochait de ne pas avoir mis à sa disposition un 'véhicule avec des amortisseurs plus souples et un siège conducteur plus adaptés aux problèmes de dos dont je souffre', ce que n'était pas selon lui le camion neuf de marque Volvo que l'employeur venait de lui affecter après en avoir fait l'acquisition pour lui, il ne maintient pas que sur ce point, la SARL Transports Delcourt n'aurait pas suivi les préconisations du médecin du travail.
Il prétend désormais que l'employeur lui a confié des transports de marchandises l'obligeant à manipuler manuellement des palettes et à utiliser des transpalettes manuels, et soutient que celui-ci ne pouvait ignorer que cela entraînerait une aggravation de ses problèmes de dos. Il entend démontrer ce à quoi il aurait été contraint par la production des témoignages de MM. [F], [N] et [O], que l'employeur estime non probants en soulignant notamment que M. [O] a introduit une action prud'homale contre lui.
Le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l'employeur n'est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité.
La SARL Transports Delcourt combat ces témoignages par la production des attestations de MM. [C], [I], [B], [A] et [V], salariés de l'entreprise et selon lesquels le salarié n'a pas eu de manutention manuelle à effectuer ni de transpalette manuel à utiliser. Contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne peut être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les manquements qui lui sont imputés ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement les témoins privilégiés et que les faits qu'ils rapportent ne sont pas nécessairement contradictoires entre eux.
Dans les courriers précités qu'il a adressés à son employeur, M. [P] se plaignait précisément en ces termes s'agissant des interdictions de manutention émises par le médecin du travail : 'il n'y a pas de transpalette électrique à la Laiterie de [Localité 4] à laquelle je suis affecté à titre principal, de sorte que je suis très régulièrement amené à manipuler manuellement des palettes. En outre, chez les clients, les palettes sont rarement conditionnées correctement
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pour pouvoir être chargées, de sorte que je dois les manipuler manuellement pour pouvoir les ranger dans le camion'.
Or, la SARL Transports Delcourt qui avait répondu le 4 juin 2018 au salarié pour le contester, produit en pièce 22 le courriel que M. [R], responsable de logistique transport au sein de la Laiterie de [Localité 4] lui a adressé le 15 mai 2018 en ces termes :
'Bonjour,
Pour faire suite à votre courrier, je m'oppose complètement au dire de ce chauffeur.
1. Les seuls transpalettes manuelles ne sont utilisés que sur les lignes de productions, utilisations principalement pour les employées.
2. Il n'y a pas de transpalettes manuels dans les entrepôts et sur les quais d'expédition.
3. Les chargements ne se font que par chariots élevateur ou par transpalettes électriques
a) vous comprendrez rapidement que dans une structure de 500 personnes avec Syndicat, il y a longtemps que nos caristes auraient fait la grève si on les obligeait à tirer ou pousser des palettes qui vont jusqu'à 900 kilos.
4. Les chargements sur nos sites de LSDH et LVSF se font uniquement avec du personnel de la société qui possède les caces.
a. Il est interdit aux chauffeurs de charger
b. Le chauffeur doit assister au chargement au quai avec ses EPI et cela sur un emplacement peint au sol ' bleu'
c. Pourquoi cette formule' Avoir le chauffeur à quai implique que celui-ci ne peut bouger son camion durant le chargement car il est à quai, le chauffeur est garant de l'arrimage dont il assiste au chargement, il est sur place pour signer les papiers, il est sur place si problème au chargement
Donc pour faire simple: un chauffeur n'a pas le droit d'utiliser un chariot électrique pour décharger ou charger son camion. De plus chez nous il faut caces 1/3 et 5 pour piloter ces engins. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas de transpalette manuel'.
Les conditions de déchargement au sein de la Laiterie de [Localité 4], qui était l'un des clients principaux de la SARL Transports Delcourt ce que ne conteste pas M. [P] qui a écrit qu'il y était principalement affecté, sont confirmées par les témoignages précités produits par l'intimée.
Enfin, dans les courriers qu'il a envoyés à l'employeur en 2018, M. [P] n'invoquait nullement l'obligation d'utiliser des transpalettes manuels ou de manipuler manuellement des palettes chez d'autres clients ou encore au sein de l'entreprise Transports Delcourt ainsi qu'il tente de le faire désormais dans ses conclusions, les clichés de l'intérieur d'un camion qu'il verse aux débats ne permettant pas d'établir au surplus qu'il s'agissait de celui qui lui était affecté.
Il ne conteste pas non plus que le camion Volvo dont l'employeur l'avait équipé après la préconisation du médecin du travail ne disposait pas de porte-palettes de sorte qu'il n'avait pas à les manipuler, ni d'ailleurs que sur les lettres de voiture qui sont versées aux débats par l'employeur, il n'a formulé, avant les échanges de courrier de 2018 survenus entre lui eux, de remarques quant au déchargement qu'il lui était demandé d'effectuer.
Il en résulte que la SARL Transports Delcourt rapporte la preuve qu'elle a bien respecté les aménagements préconisés par le médecin du travail et satisfait ainsi à son obligation de sécurité.
Dès lors, les premiers juges ont exactement retenu que M. [P] est mal fondé à revendiquer l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité
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compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande visant à la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et sera donc également débouté de la demande qu'il forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL Transports Delcourt de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE