Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCH
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débaits ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELAFA SALABERT & BESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me François BESSE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître lors de l'audience ,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2016, M. [E] [K] a sollicité la SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse aujourd'hui dénommée Salabert & Besse afin de l'accompagner dans le cadre d'un projet d'acquisition de fonds de commerce.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2016, reçue le 22 juillet 2016, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande en contestation et fixation de la totalité des honoraires réclamés par la société d'avocats d'un montant de 2 600 euros HT.
Par décision rendue le 20 octobre 2016, la déléguée du bâtonnier de [Localité 3] a :
- fixé à la somme de 2 600 euros HT le montant des honoraires dus par M. [K] à la SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse ;
- constaté qu'aucun règlement n'a été effectué ;
- dit en conséquence que M. [K] devra verser à la SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse la somme de 2 600 euros HT, le paiement des sommes dues étant assorti de la TVA au taux applicable à la date des prestations effectuées, génératrices de la facturation;
- dit que les sommes nettes de TVA porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision ;
- dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 octobre 2016, dont elles ont accusé réception le 25 octobre 2016 pour M. [K] et le 24 octobre 2016 pour la SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2016, le cachet de la poste faisant foi, M. [K] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2019 par lettres recommandées avec avis de réception du 26 février 2019 dont elles ont accusé réception le 28 février 2019 pour la SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse et le 4 mars 2019 pour M. [K]. A cette audience, à laquelle a comparu M. [K], l'affaire a été renvoyée au 28 février 2020.
La SELAFA Chevalier-Cassagne-Salabert-Besse a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2019.
Aucune partie n'étant ni présente, ni représentée à l'audience du 28 février 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation prononcée à cette date.
Par courrier du 22 mars 2022, reçu le 24 mars 2022, la SELAFA Salabert & Besse a demandé à la cour le réenrôlement de l'affaire afin de voir constater la péremption de l'instance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00182.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 31 mai 2022 dont elles ont accusé réception le 2 juin 2022 pour la SELAFA Salabert & Besse et le 3 juin 2022 pour M. [K].
Par courrier du 20 juin 2022, la SELAFA Salabert & Besse a sollicité le renvoi de l'affaire et adressé à la cour des conclusions sollicitant de :
- prononcer la péremption de l'instance diligentée par M. [K] à son encontre,
- condamner M. [K] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe.
Par courriel du 21 juin 2022, la SELAFA Salabert & Besse a demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience et précisé qu'elle s'en remettait à ses conclusions écrites.
M. [K] a comparu à l'audience et a indiqué que les conclusions de la SELAFA Salabert & Besse lui avaient bien été communiquées. Il a sollicité l'infirmation de la décision déférée estimant n'être redevable d'aucun honoraire à l'égard de la société d'avocats au motif, notamment, qu'elle avait pris unilatéralement la décision de ne plus l'accompagner et ne l'avait pas avisé de ses conditions de facturation en cas de dédit.
A l'audience du 23 juin 2022, nous avons dispensé la SELAFA Salabert & Besse de comparaître.
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cette péremption a pour effet d'éteindre l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune des parties n'a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 28 février 2020, date de la décision de radiation de ce dossier, soit depuis plus de deux ans.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance introduite par M. [K], enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 16/00714 et enregistrée à ce jour, à la suite du rétablissement de l'affaire après radiation, sous le numéro 22/00182, et de la déclarer éteinte.
Par application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, aux termes duquel les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, M. [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 385, 386 et 393 du code de procédure civile,
Déclarons périmée et, par conséquent, éteinte l'instance introduite par M. [E] [K] et enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 16/00714 et à ce jour, sous le numéro RG 22/00182 ;
Disons que la présente décision entraîne l'extinction de l'instance et notre dessaisissement ;
Condamnons la SELAFA Salabert & Besse aux dépens de l'instance ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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