Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° ,18pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/07740
APPELANTS
Madame [S] [X] épouse [W]
née le 12 février 1973 à Rome, de nationalité italienne,
Rocabella, 24, avenue Princesse Grace Monaco Le Rocabella
98000 MONACO
Monsieur [PW] [KY] [BP] [N]
né le 2 mars 1970 à Nice, de nationalité dominicaine,
Rocabella, 24, avenue PrincesseGrace Monaco Le Rocabella
98000 MONACO
Monsieur [T] [XJ] [Y] [R] [W]
né le 29 juin 1944 à Gannat, de nationalité française
les parcs de Mougins, 227 allée de l'Espérance
06250 Mougins
Madame [D] [E] [O] [P]
née le 3 octobre 1945 à Nice de nationalité française,
Les Hauts-de-Vaugrenier, 1 allée des Cèdes Les Hauts de Vaug
renier Hameau le Foux
06270 VILLENEUVE LOUBET
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Diane LAMARCHE de la WHITE & CASE LLP
INTIMEES
Madame [Z] [I]
27 avenue Princesse Grace
98000 MONACO
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Olivier PARDO, avocats au Barreau de Paris substitué par Me Benjamin MATHIEU
S.A. BNP PARIBAS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants, la ALLEN & OVERY LLP représentée par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de Paris, toque J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 18 janvier 2013, Mme [S] [X] épouse [W] a saisi la cour royale de Jersey d'une action judiciaire à l'encontre notamment de sa mère, Mme [G] [MN], veuve [X] - Mme [X] mère - en faisant valoir qu'elle avait tenté de la priver de l'héritage que son père, M. [F] [X], avait laissé, ainsi qu'au bénéfice de sa s'ur par le biais d'un trust dénommé Grand trust.
Selon Mme [S] [X], à compter de 2010, Mme [X] mère ainsi que sa s'ur, Mme [Z] [X], épouse et [EN], auraient, avec la complicité de BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited -ci-après BNP Jersey-, tenté de vider de sa substance le Grand trust ' initialement constitué par Mme [X] mère avec l'héritage de M. [F] [X] au bénéfice de ses deux filles et comportant notamment, initialement, le bénéfice d'un billet à ordre de plusieurs millions de dollars souscrit par une société détenant les titres de la société italienne industrielle de M . [X] ' par le biais de transfert d'actifs en violation des dispositions du trust à un trust lui bénéficiant à elle seule, le Fortunate Trust, aux seules fins de la priver de ses droits.
En outre, Mme [S] [X] expose qu'elle détenait des actions dans une société Crica Investments Limited qui possédait plusieurs appartements à Miami et que, sur les conseils de sa mère qui la tenait dans l'ignorance des conséquences d'un tel acte, elle les a transférées au Fortunate trust.
Par plusieurs décisions définitives et exécutoires rendues entre 2017 et 2018, les juridictions de Jersey ont fait droit à certaines des demandes de Mme [S] [X].
En exécution de ces décisions, Mme [X] mère et la société BNP Paribas Jersey, sous la garantie de la première, ont été condamnées à reconstituer les actifs du trust dont Mme [S] [X] avait été privée ainsi que la valeur des actions Crica que Mme [S] [X] avait transféré au Fortunate trust.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, Mme [Z] [I] a assigné la société BNP Paribas SA (ci-après BNP Paribas), Mme [S] [X], le mari de cette dernière, M. [PW] [W] et les parents de ce-dernier, M. [C] [W] et Mme [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [Z] [I] recherche la responsabilité délictuelle de BNP Paribas au motif qu'elle a créé à Jersey une filiale dépourvue des moyens indispensables à son fonctionnement et qu'elle s'est immiscée dans la gestion de cette dernière. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de la société BNP Paribas, de Mme [S] [X], son mari et les parents de ce-dernier à lui verser une somme de 120 millions de dollars au motif qu'ils auraient organisé ensemble une collusion frauduleuse. A titre infiniment subsidiaire, Mme [Z] [I] sollicite leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes indûment versées au profit de Mme [S] [X], son mari et les parents de ce dernier.
Le 18 août 2021, Mme [S] [X] a introduit une demande d'« anti-suit injunction » devant la cour royale de Jersey, visant à empêcher une saisine des juridictions par Mme [L] en invoquant l'autorité de la chose jugée des décisions rendues à Jersey dans le cadre de cette affaire.
Mme [Z] [I] a sollicité à la cour royale de Jersey un renvoi de l'audience du 9 novembre 2021 mais la cour royale de Jersey l'a déboutée de cette demande
Saisi par Mme [J] des Deux Siciles,et par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P],
- ordonne à Mme [S] [X] de retirer immédiatement à compter du prononcé de la présente ordonnance le « Summons » déposé le 18 août 2021 devant la cour royale de Jersey en ce qu'il se rapporte directement à la procédure initiée par [VR] [V] des Deux Siciles devant le tribunal judiciaire de Paris, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
-condamne Mme [S] [X] à payer la somme de 5 000 € à Mme [J] des Deux Siciles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] aux entiers dépens de l'incident,
-renvoie l'affaire à la mise en état.
En conformité avec l'ordonnance, Mme [S] [X] a retiré le « Summons » « d'anti-suit injonction »à l'audience devant la cour royale de Jersey en date du même jour et la cour a pris acte de son désistement de cette instance.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] ont interjeté appel de ladite ordonnance à l'encontre de Mme [Z] [I] et de la société BNP Paribas SA et par requête en date du même jour, ils ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, ils ont été autorisés à assigner pour l'audience du 4 avril 2022 et les assignations subséquentes ont été délivrées le 21 janvier à la société BNP Parisbas SA et le 7 février 2022 à Mme [Z] [V] des Deux Siciles.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2022, Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] demandent à la cour de :
« In limine litis,
Rejeter les demandes de la Princesse [L] tendant à obtenir l'annulation de la déclaration d'appel du 13 décembre 2021 et à faire reconnaître son absence d'effet dévolutif ;
Sur le fond,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître de l'entier litige à l'égard de [S] [X], [PW] [W], [D] [P] et [C] [W] ;
En conséquence
- Renvoyer l'affaire devant les juridictions compétentes de Monaco s'agissant de [S] [X] et [PW] [W] et devant le Tribunal judiciaire de Grasse s'agissant de [D] [P] et [C] [W] ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer l'injonction faite à [S] [X] de retirer le « Summons » déposé le 18 août 2021 devant la Cour royale de Jersey en ce qu'il se rapporte directement à la procédure initiée par [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/07740, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
- Condamner [Z] [X] à payer à [S] [X], [PW] [W], [C] [W] et [D] [P] la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, que cette dernière est parfaitement régulière puisque, loin d'interjeter un « appel général », elle cite expressément tous les chefs critiqués de l'ordonnance dans la déclaration elle-même et qu'aucune disposition n'empêche ladite déclaration d'opter formellement entre l'annulation et la réformation du jugement, étant observé qu'en tout état de cause, aucun grief n'est allégué ni aucune atteinte aux droits de la défense susceptible d'être caractérisé, la procédure étant conforme aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile puisque l'ordonnance entreprise a jugé une exception d'incompétence,
S'agissant de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Le juge de la mise en état a violé les conditions d'application de l'article 42 du code de procédure civile car il a procédé à une analyse distributive desdites conditions qui subordonne la prorogation de compétence au sérieux des demandes et au lien de connexité entre elles ;. En clair, le caractère sérieux n'a été apprécié qu'au niveau de la demande principale de Mme [J] des Deux Siciles contre la banque et le lien de connexité n'a été apprécié qu'au niveau des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires alors que les conditions de son application ' caractère sérieux et lien suffisant-doivent être appréciées demande par demande.
En tout état de cause, la cour constatera que les conditions d'application dudit article ne sont pas remplies. En effet, la demande principale est dépourvue de caractère sérieux d'une part car la société BNP Paribas SA n'a rien à voir avec le présent litige, seule la société BNP Jersey ayant été impliquée et d'autre part car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Jersey du 25 juillet 2018. Ensuite, tout lien de connexité entre cette demande et celles formées à l'encontre des appelants doit être exclu car elle ne concerne que la société BNP Paribas SA .
Les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sont quant à elle dépourvues de caractère sérieux. Au titre de ces dernières, Mme [L] prétend que les appelants et BNP se seraient « entendus secrètement et sont convenus que le groupe BNP verse ' sans discussion ' au bénéfice direct ou indirect de [S] et [PW] [W] une indemnisation de 120 millions de dollars ». Il apparaît à l'évidence que cette prétendue « collusion » ne présente aucun caractère sérieux, Mme [J] des Deux [MR] n'apportant pas le moindre début de commencement de preuve d'un accord occulte, l'ensemble du tableau des prétendus événements occultes n'étant nullement prouvé et la prétendue implication des consorts [W] n'étant pas sérieuse ;
Mme [Z] [I] se contente d'énumérer trois indices ne pouvant selon elle trouver d'autre explication qu'une collusion. Le premier est l'absence d'appel de la décision de la cour royale de Jersey du 11 septembre 2017 par BNP Jersey. Or, Mme [S] [X] a conclu au rejet de l'appel de BNP Jersey et sollicité de la cour qu'elle ordonne à cette dernière de reconstituer le Fonds de Mme [J] des Deux Siciles et BNP Jersey a fait appel de sa condamnation à indemniser Mme [S] [X] pour la valeur des actions de la société Crica. Dès lors, comment expliquer que les principaux protagonistes de cette prétendue collusion aient formulé en appel des prétentions visant à leurs condamnations respectives '
Le deuxième est l'absence de contestation des frais de tiers financement et des frais de procédure de Mme [S] [X] par BNP Jersey. Concernant les frais de tiers financement, ils n'ont absolument rien d'illégal et leur imputation ne peut en aucun cas constituer un indice d'une quelconque collusion. Concernant les frais de procédure, l'allégation selon laquelle BNP Jersey aurait indument versé à Mme [S] [X] la somme de 2 163 328 livres n'est absolument pas étayée. Il semblerait que Mme [J] des Deux Siciles vise les frais de procédure de sa s'ur qui ont été couverts à hauteur de 4 620 870,37 livres par BNP Jersey et 1 949 880,46 livres par Appleby Mauritius , frais ne souffrant d'aucune critique puisqu'avalisés par les juridictions de Jersey et ne pouvant constituer un indice d'une quelconque collusion.
Le troisième est l'absence de contestation de la valorisation des actifs du trust et la transaction intervenue entre les parties au procès de Jersey. En réalité, la valorisation a bien été contestée par BNP Jersey et les versements de 15 millions de dollars et 900 000 livres sont parfaitement réguliers.
Ainsi, en l'absence évidente de collusion entre la scoiété BNP Paribas SA et les appelants, aucun lien entre ces parties ne peut justifier l'extension de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile ce qui aurait dû conduire le juge de la mise en état à se déclarer incompétent à l'encontre des appelants qui ne sont pas situés dans son ressort. Par conséquent, la cour infirmera l'ordonnance et déclarera le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [L] à l'encontre des appelants et la renverra à mieux se pourvoir et à saisir les juridictions de Monaco s'agissant de Mme [S] [X] et M. [PW] [W] et le tribunal judiciaire de Grasse s'agissant de M. [C] [W] et Mme [D] [P].
S'agissant de la conformité de la demande d'« anti-suit injunction » à l'ordre public international français. D'une part, l'atteinte portée au droit d'ester en justice de Mme [L] est légitime car la demande avait pour objet exclusif d'empêcher Mme [J] des Deux Siciles de porter atteinte aux décisions passées en force de chose jugées rendues par les juridictions de Jersey.
D'autre part, cette atteinte est proportionnée en ce que l'objet de la demande est délimité rationae personae ' ne visant que les appelants et non la société BNP Paribas SA' et rationae materiae ' étant limitée aux demandes portant atteinte aux décisions des juridictions de Jersey. En tout état de cause, Mme [L] avait déjà eu accès à un juge à Jersey dans le cadre de cette affaire et aurait eu accès à un juge dans le cadre d'une procédure contradictoire découlant de la demande d'« anti-suit injunction ». La Cour de cassation a posé le principe que l' « anti suit injonction » ne portait pas atteinte per se à une prérogative de souveraineté de l'Etat français et que l'atteinte portée au droit d'accès au juge n'était pas illégitime ou disproportionnée pour les parties françaises dès lors qu'elles avaient eu un accès au juge. La doctrine se positionne en faveur de «l' anti suit injonction » qui serait prononcée comme en l'espèce dans le cas d'un abus processuel.
Dans ses conclusions en date du 3 avril 2022, Mme [Z] [X], épouse et [EN] demande à la cour de :
in limine litis,
-prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2021,
-juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 13 décembre 2021 des appelants qui n'a pas opéré dévolution,
au fond,
-débouter Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] de toutes leurs demandes et fins,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021,
-condamner in solidum Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] à payer la somme de 60 000 € à Mme [J] des Deux Siciles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la nullité de la déclaration d'appel. La déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne précise pas l'objet des demandes et indique poursuivre à la fois la nullité et la réformation de l'ordonnance. Par conséquent, la cour prononcera la nullité de la déclaration d'appel et constatera qu'elle n'est saisie d'aucune demande, aucune référence à la requête n'ayant pu être régulièrement faite à défaut d'un obstacle technique.
S'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Les appelants prétendent que l'ordonnance aurait procédé à une analyse distributive des conditions d'application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, le juge de la mise en état a examiné tant le caractère sérieux des demandes visant le défendeur d'ancrage que le lien de connexité qui liaient ces demandes à celles visant les co-défendeurs étrangers.
Il en résulte que la société BNP Paribas SA est un défendeur d'ancrage sérieux en ce qu'elle est intimement impliquée dans le litige familial car elle s'est immiscée dans la gestion de BNP Jersey. En effet, BNP Jersey était dépourvue des moyens indispensables à son fonctionnement et était dirigée et contrôlée par BNP Paribas SA.
En outre, l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Jersey du 25 juillet 2018 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce car la nécessaire condition de triple identité de parties, d'objet et de cause n'est pas respectée.
Ensuite, les demandes formées par Mme [J] des Deux [MR] présentent un caractère sérieux. En effet, Mme [L] reproche à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire aux appelants leur collusion avec la société BNP Paribas SA. Cette collusion se justifie par le fait que BNP Jersey se soit abstenue : d'interjeter appel de sa condamnation à indemniser Mme [S] [X] et M. [PW] [W] pour un montant de près de 100 millions de dollars ; de contester le remboursement des frais de tiers financement du contentieux et de défense pour près de 14 millions de livres sterling malgré l'implication illégale d'une société fantôme et de la famille [W] ; de contester les revalorisations d'actifs réalisés par Mme [S] [X]. En contrepartie, BNP Paribas SA a vraisemblablement profité d'un abandon par Mme [S] [X] de toutes poursuites et a profité de l'assistance de Mme [S] [X] et de la famille [W] pour tenter d'asseoir son appropriation des actifs devant revenir à Mme [J] des Deux Siciles.
Par ailleurs, les demandes formées à l'encontre des appelants présentent un caractère connexe car le contexte factuel est identique, elles sont fondées sur les mêmes faits et Mme [L] forme les mêmes demandes de condamnations à titre solidaire à l'encontre de BNP Paribas SA et des appelants.
Enfin, l'éclatement du litige proposé par les appelants fait échec au principe de bonne administration de la justice inhérent à la prorogation de compétence du dit article 42.
En effet, ces derniers demandent que le contentieux soit éclaté dans non moins de trois juridictions différentes pour traiter des mêmes questions et demandes connexes.
S'agissant de la non-conformité de la demande d'« anti-suit injunction » à l'ordre public international français. Mme [S] [X] soutient que le « summons » est conforme à l'ordre public international en ce qu'il porterait une atteinte légitime au droit d'ester en justice de Mme [J] des Deux Siciles et que cette atteinte serait proportionnée. Mme [S] [X] s'appuie sur la prétendue autorité de la chose jugée des décisions rendues à Jersey alors que la triple identité de parties, de cause et d'objet n'est pas constatée. Cette dernière ne démontre pas en quoi les demandes formées à son encontre ont déjà été jugées à Jersey et pour cause, elles ne l'ont pas été. La demande d'« anti-suit injunction » prive de facto Mme [J] des Deux Siciles de son droit fondamental d'avoir accès à un juge en violation flagrante de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Dans ses conclusions en date du 11 avril 2022, la société BNP Parisbas demande à la cour de :
-Juger que les demandes présentées par Mme [J] des Deux Siciles à l'encontre de BNP ne présentent pas de caractère sérieux,
-Statuer ce que de droit concernant l'injonction faite à Mme [S] [X] de retirer le « Summons » déposé le 18 août 2021 devant la cour royale de Jersey,
-Condamner la partie succombante à payer à BNP la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Le juge de la mise en état a jugé le tribunal judiciaire de Paris compétent territorialement à l'encontre des appelants sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile. Etant la seule défenderesse de première instance demeurant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, c'est sa domiciliation parisienne qui justifierait la compétence dudit tribunal à l'égard des appelants. Encore faut-il que soit démontré le caractère sérieux de la demande à l'encontre du défendeur demeurant dans le ressort de la juridiction saisie et la connexité entre cette demande et les demandes formulées à l'encontre des défendeurs ne demeurant pas dans ce ressort.
S'agissant de l'absence de caractère sérieux de la demande principale. L'ordonnance dont appel énonce que les demandes de Mme [J] des Deux Siciles n'apparaissent pas « dépourvues de tout caractère sérieux » à son encontre. Or, lorsqu'elle a pris sa décision, Mme le juge de la mise en état n'avait pas connaissance des conclusions d'irrecevabilité que BNP Paribas SA a régularisées le 10 janvier 2022 et qu'elle verse au soutien des présentes écritures. Aux termes de ces conclusions, elle démontre que BNP Jersey est une société indépendante de sa maison mère, implantée depuis plus de 30 ans, qui emploie des salariés dédiés à son activité fiduciaire dans ses bureaux ; c'est BNP Jersey qui a été trustee du trust et a été condamnée à ce titre par le jugement de Jersey à reconstituer le trust de Mme [S] [X] ; BNP Paribas SA n'a jamais été impliquée dans la gestion du trust et n'était pas partie à la procédure s'étant déroulée devant les juridictions de Jersey.
Mme [Z] [I] ne peut pas plus se fonder sur l'exception au principe d'autonomie des sociétés, à savoir l'immixtion caractérisée de la société mère dans la gestion de sa filiale, car cette exception suppose de démontrer les agissements répétés et conséquents de la société mère en lieu et place de sa filiale de nature à faire accroire aux obligations de la prmeière Or, Mme [L] n'apporte pas le moindre commencement de preuve.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Mme [J] des Deux Siciles, BNP Jersey n'est pas une coquille vide et est implantée depuis plus de 30 ans dans les îles anglo-normandes et y emploie des salariés dédiés à son activité fiduciaire. Aucun élément invoqué par Mme [J] des Deux Siciles ne démontre l'absence de direction effective de BNP Jersey ou l'immixtion de BNP Paribas SA.
Aussi, elle ne peut être un défendeur d'ancrage car elle n'a jamais été partie aux procédures devant les juridictions de Jersey, l'argumentaire de Mme [J] des Deux Siciles repose sur une déformation flagrante de ce qui a été retenu par lesdites juridictions. Les demandes de Mme [J] des Deux Siciles à l'encontre de BNP sont manifestement irrecevables et ne présentent pas le moindre caractère sérieux, qui n'est objectivé par aucune pièce utile produite.
S'agissant des demandes subsidiaires. L'ordonnance n'a pas jugé du caractère sérieux des demandes principales et subsidiaires de Mme [J] des Deux Siciles dans la mesure où elle énonce uniquement « les faits reprochés à tous les défendeurs présentent donc un caractère connexe ». Concernant ces demandes subsidiaires, BNP ne peut que s'associer aux conclusions des appelants selon lesquelles « Aucune collusion entre BNP Paribas SA et les Appelants ne saurait être caractérisée ».
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi de l'audience du 4 avril à celle du 19 avril 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition, au 1er juin suivant.
MOTIFS
Sur la procédure
Mme [Z] [I], soutient la nullité de la déclaration d'appel et son manque d'effet dévolutif , sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, en ce que, premièrement, sont demandés à la fois la réformation et l'annulation de l'ordonnance entreprise et en ce que, deuxièmement, la déclaration elle-même n'énonce pas les chefs critiqués de l'ordonnance alors qu'en l'absence d'obstacle technique, il ne pouvait être procédé par référence à la requête jointe.
Les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leurs versions issues des décrets des 6 mai 2017 et 11 décembre 2019 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, rendues applicables à la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, disposent respectivement que :
- 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', et notamment que :
- La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
3° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Contrairement à ce que soutient Mme [L], la déclaration d'appel comporte les chefs critiqués de l'ordonnance puisqu'elle énonce expressément que : 'l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Objet/Portée de l'appel : TJ de Paris qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [S] [X], [PW] [W], [C] [W] et [D] [P], et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Madame [I] et qui a ordonné à [S] [X] de retirer le Summons déposé devant la Cour Royale de Jersey sous astreinte selon les moyens développés dans la requête à jour fixe contenant les conclusions jointes à la présente déclaration d'appel', étant précisé que les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ne sont que la conséquence nécessaire des chefs ainsi explicitement critiqués.
De plus, le décret du 25 février 2022, applicable aux instances en cours en la disposition considérée, a complété l'article 901 précité du code de procédure civile en précisant que l'acte d'appel pouvait, 'comport(er) le cas échéant une annexe' et tel est le cas puisque s'agissant d'un appel portant sur la compétence et conformément à l'article 85, la déclaration d'appel est motivée en l'espèce par la requête jointe qui détaille à nouveau les chefs critiqués de l'ordonnance, y compris celles qui en sont la dépendance, et formalise les demandes en précisant que c'est l'infirmation de l'ordonnance qui est sollicitée.
Outre qu'aucun texte ne sanctionne de nullité une déclaration d'appel qui demande conjointement la réformation ou la nullité de la décision entreprise, en l'espèce, l'intimée, qui a été assignée selon la procédure du jour fixe en recevant la déclaration d'appel, la requête motivée et l'ordonnance autorisant ledit jour fixe, ne pouvait se méprendre sur la portée exacte de l'appel ni le contour exact de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L], qui ne critique aucune des autres mentions de la déclaration d'appel imposée par l'article 901 du code de procédure civile, de sa demande tendant à la voir déclarer nulle ou privée d'effet dévolutif.
Sur la compétence
Il résulte notamment des pièces produites aux débats :
- que Mme [S] [X] a intenté un procès, à compter du 18 janvier 2013 devant la cour royale de Jersey qui l'a opposée notamment, d'abord, à Mme [X] mère, à M. [XJ] [B] qui était trustee du Grand trust, à la Bnp Paribas Jersey et à une société qui était trustee de droit [H], la société Appleby Mauritius - la compétence de L'Ile [R], un temps soulevée, ayant été rejetée - , puis à Mme [L] et à la Bnp Paribas Nominee Company Limited,
- que pour ce faire, elle a eu recours au tiers financement du procès par le biais de la Calunius Capital LLP instituant un fonds à ce seul effet, Xantippe Limited, prévoyant notamment un honoraire de résultat,
- qu'à la suite de plusieurs années de procédure, la cour royale, par décision du 11 septembre 2017 et d'ordonnances subséquentes a notamment :
- annulé le transfert de 2010 du Grand Trust au Fortunate trust, le transfert annexe vers le Agate trust et le transfert des actions Crica,
- destitué Mme [X] mère, la société Bnp Paribas Jersey, M. [U] de leurs fonctions de trustee du Grand trust,
- nommé un nouveau trustee du Grand trust en la personne de la société Ocorian,
- ordonné conjointement et solidairement à Mme [X] mère et à la société Bnp Paribas Jersey à payer au nouveau trustee la somme de 100 347 046 dollars en reconstitution des fonds du trust outre compléments et intérêts,
- ordonné une enquête sur la valeur des actions Crica dont Mme [S] [X] devait être indemnisée ainsi que sur la valeur des oeuvres d'art auparavant détenues par le Grand trust,
- ordonné à Mme [X] mère de garantir la société Bnp Paribas Jersey au titre des deux indemnités contractuelles,
- que par arrêt et ordonnance du même jour 25 juillet 2018, la cour d'appel de Jersey a notamment :
- rejeté l'appel de la société Bnp Paribas Jersey concernant sa condamnation au titre des actions Crica,
- fait droit à son appel en excluant de sa condamnation la reconstitution du trust de Mme [L],
- fait doit à l'appel du trustee [H] au titre de son obligation de reconstitution du trust de [Z] et rejeté l'essentiel de ses autres demandes,
- rejeté l'appel de Mme [L] qui portait également sur des ordonnances particulières sur l'indemnisation du tiers financement de Mme [S] [X] dès réception des fonds suffisants par le nouveau trustee, et ce, à moitié à partir du trust de chacune des deux soeurs, la privation du droit du nouveau trustee de gratifier [Z] sans l'accord de la cour, l'obligation pour le nouveau trustee de conserver les fonds du trust de [Z] dans un fonds séparé au sein de celui-ci, le calcul des frais de [S] sur la base de l'indemnité du trustee et les frais non recouvrés payés par le Grand trust à parts égales entre les deux soeurs, la cour décidant que le trust de [Z] ne devait être reconstitué que dans la mesure ou il permettra le paiement des frais mis à la charge du Grand trust par parts égales entre les deux soeurs.
Il y a lieu de rappeler que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris est intentée par Mme [L], de nationalité italienne et domiciliée à Monaco à l'encontre, premièrement, de la société Bnp Paribas dont le siège est sis à Paris, seule dans le ressort territorial du tribunal saisi, deuxièmement, de Mme [S] [X] épouse [W] et de M. [PW] [W], domiciliés à Monaco et de nationalités respectivement italienne et notamment dominicaine, troisièmement et enfin, de M. [C] [W] et de Mme [D] [P], tous deux de nationalité française et demeurant respectivement à Mougins et Villeneuve-Loubet dans les ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice.
Au moyen de son assignation du 12 mai 2021 produite aux débats, Mme [Z] [X] demande que soit jugé :
- à titre principal, que la société Bnp Paribas SA a engagé sa responsabilité à son égard en procédant à des transferts d'actifs d'un trust dont elle était bénéficiaire vers un trust dont elle n'était pas bénéficiaire, ce qui justifie la condamnation de cet établissement bancaire à hauteur de 105 395 778 dollars américains et 9 845 262 livres 'correspondant à l'indemnisation versée à [S] [X]',
- à titre subsidiaire, que la société Bnp Paribas, Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] se sont entendus secrètement pour que la société Bnp Paribas SA verse 120 millions de dollars au bénéfice direct ou indirect de Mme [S] [X] et des consorts [W] et à son préjudice et de les condamner, en conséquence, solidairement à lui verser cette somme,
- à titre infiniment subsidiaire, que la société Bnp Paribas SA aurait versé à Mme [S] [X] certaines sommes qui ne lui étaient pas dues et, en conséquence, de la condamner solidairement avec Mme [S] [X], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P], à lui restituer les sommes de 6 783 934 livres correspondant aux frais de tiers financement, 15 millions de dollars versés par BNP Jersey à Ocorian incluant le reliquat de tableaux détenus par le Grand trust ou 900 000 livres sterling de frais de justice de Mme [S] [X] au titre d'une transaction confidentielle entre eux.
En l'absence de convention internationale liant Monaco à la France, c'est à juste titre que les parties conviennent que s'applique, par extension à l'ordre international, les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile sur la compétence, lequel dispose, en ses deux premiers alinéas, que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.'
La prorogation de compétence prévue par cette disposition appliquée à l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et le codéfendeur domicilié en France ne présente pas un lien étroit de connexité et, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, de sorte que s'il n'appartient pas à la juridiction française saisie devant statuer sur la compétence de se prononcer sur le bien fondé de l'action intentée contre le défendeur domicilié dans son ressort, en l'espèce la société Bnp Paribas SA, il lui incombe toutefois d'examiner si cette demande n'est pas dépourvue de tout caractère sérieux et si elle n'a pas été formée de la sorte dans le seul but de fonder la compétence choisie.
Mme [S] [X] et M. [PW] [W], domiciliés à Monaco, font valoir que la demande à l'encontre de la société Bnp Paribas Paris est dépourvue de tout caractère sérieux, n'a pour but que de fonder la compétence des juridictions françaises en les privant de leur droit de voir déclarer compétentes les juridictions monégasques dont ils relèvent, le tout, en outre, dans une tentative de Mme [L] de se soustraire à l'autorité de la chose jugée à Jersey.
La demande principale de Mme [L] n'est formée qu'à l'encontre de la seule société Bnp Paribas SA - laquelle conteste désormais devant le juge de la mise en état sa mise en cause sur le fondement de l'intérêt à agir soutenant que seule la société Bnp Paribas Jersey est impliquée -, de sorte que, comme le font valoir les appelants, elle ne peut, par hypothèse, fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris à leur égard puisqu'il n'y a pas plusieurs défendeurs à cette demande.
Subsidiairement au titre du paiement principal de la part du trust devant revenir à Mme [S] [X] et très subsidiairement, au titre des frais de tiers financement, Mme [L] sollicite cette fois la condamnation solidaire de tous les défendeurs à lui payer certaines sommes.
De manière générale s'agissant de l'intervention de la société Bnp Paribas SA, il ressort des explications concordantes des parties que la société Bnp Paribas Jersey a pour actionnaire unique la société TFS Trust and Fiduciary Services (les actions de la première lui ayant été apportées en nature en 2006 et 2007) dont le siège est sis à Genève, laquelle a elle-même pour actionnaire la société Bnp Paribas Private Bank (Switzerland) SA, absorbée par la société Bnp Paribas Suisse.
Il est constant que les sociétés Bnp Paribas Jersey, Bnp Paribas Suisse et Bnp ParibasSA appartiennent au groupe Bnp Paribas.
Toutefois, c'est à juste titre que tant les appelants que la société Bnp Paribas SA font valoir que le principe de l'autonomie des personnes morales résultant de l'article 1842 du code civil prohibe, en principe, une action contre la société holding pour des faits imputables à une filiale, directe ou indirecte, sauf le cas du caractère fictif de la société filiale ou d'une immixtion de la société mère caractérisée par des agissements répétés de nature à créer une apparence trompeuse aux yeux des tiers et notamment des cocontractants de la filiale ou encore d'une confusion de leurs patrimoines.
Or, il est incontestable que c'est la société Bnp Paribas Jersey qui était trustee du Grand trust et, à ce titre, seule partie au procès qui s'est déroulée à Jersey, à l'exclusion de la société Bnp Paribas SA.
Le caractère prétendument fictif de la société Bnp Paribas Jersey, créée dans cette île Anglo-Normande en 1979 et y employant ses salariés, trustee du Grand trust, et opposée à Mme [L] dans une procédure ayant duré plus de huit années sans que jamais la société Bnp Paribas SA n'ait été mise en cause, n'est étayé par aucune pièce utile et au contraire contredite par les premières circonstances évoquées ci-dessus.
Pour asseoir l'immixtion alléguée de la société Bnp Paribas Paris dans la gestion de la société Bnp Paribas Jersey, Mme [L] invoque, d'abord, un memorandum interne à la société Bnp Paribas Private Bank Suisse daté du 2 août 2005, adressé par une préposée, Mme [K], au PDG de la société Bnp Paribas Suisse et à un autre de ses employés, ainsi qu'au responsable de la société Bnp Paribas Jersey qui allait se voir confier la charge de trustee.
Toutefois, ce document est daté de deux années avant le transfert de la gestion du trust de Guernesey à Jersey, en 2007, et de cinq années avant le transfert, essentiellement litigieux, des biens du Grand Trust, qui s'est déroulé en 2010, à l'initiative de la seule société Bnp Paribas Private Bank Suisse.
S'il est exact qu'il évoque des difficultés juridiques tenant à la non conformité de la volonté de Mme [X] mère à certaines dispositions du Grand Trust, le memorandum est surtout relatif à la nécessité de fermer l'activité de trustee à Guernesey au profit de celle sise à Jersey pour des motifs internes à la société Bnp Paribas Suisse ayant traits à la rentabilité de la société de trust à Guernesey et, corrélativement, de réduction des risques fiduciaires et juridiques mais en tout état de cause, il ne caractérise pas l'immixtion de la société Bnp Paribas SA dans ce transfert d'activité ou encore, ni directement ni indirectement, dans la gestion du Grand trust.
De même, si le jugement de la cour de Jersey du 11 septembre 2017 évoque le fait que le Trust a été classé 'à risque' à Jersey à compter du mois d'octobre 2017, il ne mentionne à aucun moment tout au long de ses 869 paragraphes, alors que son objet même était pour une grande part l'examen de la responsabilité de la société Bnp Paribas Jersey en qualité de trustee et à l'exception d'une référence examinée ci-après, l'immixtion de la société Bnp Paribas SA dans les affaires de cette dernière.
A cet égard, la simple référence à un 'reporting' ou à un 'disclaimer' - qui peut se traduire comme un avertissement ou une information - effectués par le directeur juridique de la société Bnp Paribas Jersey - qui existe en la personne de M. [XJ] [M] contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L] - au 'service juridique du siège du groupe' s'explique par l'importance des fonds détenus par le trust dans une relation normale de société filiale gestionnaire de trusts à sa société holding, sans pouvoir caractériser l'immixtion de cette dernière de nature à permettre qu'elle soit actionnée en ses lieu et place.
A l'appui de l'appel interjeté par la société Bnp Paribas Jersey tendant à la réformation de la décision de première instance rendue à Jersey sur sa solidarité à l'obligation de reconstitution du trust de Mme [L], la cour royale a exigé qu'elle fournisse une garantie d'exécution de ladite décision de première instance dans l'hypothèse du rejet de son appel, laquelle garantie a été apportée par la société Bnp Paribas SA par le biais de son représentant à Jersey, distinct des employés de la société Bnp Paribas Jersey.
Mais cette garantie financière apportée par une société mère à sa sous filiale, au demeurant usuellement pratiquée dans les affaires internationales et singulièrement en matière bancaire et financière, ne caractérise pas une immixtion pouvant faire regarder la société Bnp Paribas SA comme la cocontractante véritable puisqu'elle agit, au contraire, en qualité de tiers garante àla suite de la demande de la cour d'appel de Jersey.
La circonstance que des 'administrateurs présidents' successifs de la société TFS Trust and Fiduciary Services aient pu être des salariés de la société Bnp Paribas SA, si elle illustre les liens entre les sociétés du groupe comme c'est parfaitement habituel, n'est pas non plus de nature à établir une immixtion de la société Bnp Paribas SA dans la société Bnp Paribas Jersey et la création d'une apparence trompeuse pour Mme [L], non plus que la représentation ponctuelle de la société Bnp Paribas Jersey par un salarié du groupe d'origine néerlandaise devant une juridiction de Curaçao au motif qu'il en pratique la langue officielle, pour l'exécution des ordonnances de la cour royale, qui n'est pas significative d'une immixtion.
Enfin, le dernier moyen, invoqué postérieurement à l'assignation et même aux premières conclusions de Mme [L] dans le cadre du présent appel, est relatif à l'évolution du secteur 'banque privée' du groupe Bnp Paribas - dénommé 'Wealth Management Network' et à la cession de la société Bnp Paribas Jersey à une société Zedra annoncée le 28 mars 2022.
Outre que l'argument est peu compatible avec l'affirmation du caractère fictif de la société cédée et que la réorganisation invoquée de la branche d'activité de banque privée du groupe Bnp Paribas est bien postérieure aux faits à l'origine du présent litige et même au procès tenu à Jersey, on ne voit pas en quoi il en ressortirait une immixtion caractérisée de la société Bnp Paribas SA dans la gestion de ses clients par la société Bnp Paribas Jersey, notamment du trust ou encore du contentieux conduit à Jersey.
Mme [Z] [I] échoue ainsi à démontrer l'hypothèse de l'immixtion de la société Bnp Paribas Paris dans la gestion du trust ou dans la conduite du procès à Jersey d'une manière qui pourrait la faire regarder comme la cocontractante.
Encore une fois, les liens généraux, capitalistiques et en termes de ressources humaines - au demeurant indirects - que Mme [L] s'attache à établir ne sont pas surprenants dès lors qu'il n'est aucunement contesté que la société Bnp Paribas Jersey appartient au groupe Bnp Paribas.
Mais c'est vainement qu'elle allègue, par les éléments examinés ci-dessus, que la responsabilité de la société Bnp Paribas Paris SA pourrait être recherchée aux lieu et place de la société Bnp Paribas Jersey au motif que cette dernière serait fictive ou que la première se serait immiscée dans ses affaires de telle manière qu'elle aurait créée un apparence trompeuse propre à faire croire qu'elle était la cocontractante alors qu'en tout état de cause, aux yeux des autres trustees - parmi lesquels figuraient Mme [G] [MN] - et des bénéficiaires du Grand trust dont elle-même fait partie, des motifs fiscaux, financiers et juridiques impérieux exigeaient que ce soit une société sise dans une île Anglo-Normande qui soit trustee.
Il en est de même s'agissant de l'exécution des décisions des juridictions de Jersey dans laquelle la société Bnp Paribas SA n'apparaît pas dès lors qu'il est évidemment constant, puisque seule était partie au procès la société Bnp Paribas Jersey, que c'est cette dernière qui poursuit la reconstitution de la part du Grand trust de Mme [S] [X] à laquelle elle a été condamnée sous la garantie de Mme [G] [MN] en sollicitant l'exequatur de la décision dans les différents pays où se trouvent des éléments d'actifs.
Les frais relatifs au tiers financement ont été payés par la société Bnp Paribas Jersey sous l'égide de la cour royale qui a statué par ordonnance du 11 septembre 2017 sur le principe de leur charge et s'agissant des frais avancés par Mme [S] [X] la cour d'appel a statué par ordonnance du 17 septembre 2018.
Ainsi que l'expose Mme [S] [X], des accords sont intervenus notamment entre elle, la société Bnp Paribas Jersey et le nouveau trustee du Grand trust nommé par la cour, la société Ocorian, pour l'exécution des décisions des juridictions de Jersey une fois les voies de recours épuisées tant s'agissant du principal, que de l'enquête ordonnée sur les actifs et singulièrement les oeuvres d'arts et qu'encore sur les frais de tiers financement et le nouveau trustee les a soumis à la cour royale qui, selon l'affidavit non contredit de M. [A] du 9 décembre 2021, les a approuvés par ses deux arrêts annexes du 2 novembre 2018 après que la cour royale, dans sa décision de première instance avait mis ces frais de tiers financement à la charge de la part des fonds des deux soeurs à parts égales dans le Grand Trust.
Il en est de même des frais de procédure hors tiers financement dont le sort a été réglé par ordonnance de la cour royale de Jersey du 17 septembre 2018.
Dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme [L], il résulte du même affidavit cité ci-dessus que l'évaluation des actifs du trust à reconstituer a bien fait l'objet de contestions opposant la société Bnp Paribas Jersey à Mme [S] [X] puis à des transactions qui ont, toutes, été soumises à l'approbation de la cour royale, la thèse d'une 'collusion frauduleuse' entre la société Bnp Paribas Jersey et Mme [S] [X] et plus encore entre elle et M. [W] ainsi que les parents de ce dernier, dont l'implication dans les faits de la cause n'est aucunement objectivée, n'est pas sérieusement étayée.
En tout état de cause, il n'existe aucun élément de nature à faire accroire que la prétendue 'collusion frauduleuse' dans l'exécution des décisions auxquelles la société BNP Jersey a été partie impliquerait la société Bnp Paribas SA.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, tant s'agissant de la gestion du Grand trust ayant donné lieu au procès poursuivi à Jersey que de l'exécution des décisions qui y ont été rendues, Mme [L] ne justifie pas du sérieux de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société Bnp Paribas SA, seule défenderesse domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu'il n'est pas satisfait aux conditions de la prorogation de compétence de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, y compris, par voie de conséquence, en ce qu'elle a enjoint à Mme [S] [X] de retirer son 'summons' devant la juridiction de Jersey, le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré incompétent pour connaître de l'affaire en tant qu'elle oppose Mme [L] à Mme [S] [X] épouse [W], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P].
Mme [Z] [I] doit donc être renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions Monégasques s'agissant de ses demandes à l'encontre de Mme [S] [X] épouse [W] et M. [PW] [W] et renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grasse s'agissant de ses demandes à l'encontre de M. [C] [W] et Mme [D] [P].
Il y a lieu de condamner Mme [L] aux entiers dépens de la procédure incidente ainsi qu'à payer la somme de 50 000 euros à Mme [S] [X] épouse [W], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] et la somme de 20 000 euros à la société Bnp PARIBAS SA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de Mme [L] tendant à voir déclarer nulle ou privée d'effet dévolutif la déclaration d'appel ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Mme [L] à l'encontre de Mme [S] [X] épouse [W] et M. [PW] [W] et la renvoie à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Mme [L] à l'encontre de M. [C] [W] et Mme [D] [P] et la renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNE Mme [L] à payer la somme de 50 000 euros à Mme [S] [X] épouse [W], M. [PW] [W], M. [C] [W] et Mme [D] [P] et la somme de 20 000 euros à la société Bnp PARIBAS SA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens de la procédure incidente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,